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14/05/2009 | FRANCE | N°08/01310

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0087, 14 mai 2009, 08/01310


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 14 Mai 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 janvier 2008

N° rôle : 2007j923

N° RG : 08 / 01310

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Franck X...né le 08 Novembre 1968 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE-DAVID et Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA LCL CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 6900

2 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON
...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 14 Mai 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 janvier 2008

N° rôle : 2007j923

N° RG : 08 / 01310

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Franck X...né le 08 Novembre 1968 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE-DAVID et Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA LCL CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 01 Avril 2009

Audience publique du 03 Avril 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les 21 janvier 2005, la Ste LCL CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt d'équipement de 400 000 euros à la Ste DUO puis le 26 septembre 2005, un prêt de 120 000 euros pour un besoin de trésorerie, Monsieur X..., gérant de la société s'étant porté caution solidaire du second prêt à hauteur de 69 000 euros.

Le 26 mars 2004, Monsieur X... s'était engagé à titre de caution solidaire, pour le remboursement de l'ensemble des sommes dues par la Ste DUO pour un montant de 78 000 euros.
La Ste DUO possédait dans les livres de la Ste LCL CREDIT LYONNAIS, un compte qui s'est révélé débiteur de la somme de 159 843,77 euros au 31 octobre 2006.
La Ste DUO a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 août 2006 et par acte d'huissier en date du 20 mars 2007, après avoir déclaré sa créance, la Ste LCL CREDIT LYONNAIS a donné assignation à Monsieur X...devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir le paiement des sommes de 69 000 euros et 78 000 euros et, par jugement en date du 31 janvier 2008, il a été fait droit à ces demandes, le Tribunal prononçant la déchéance des intérêts pour l'année 2005.
Une somme de 500 euros a été allouée à la Ste LCL CREDIT LYONNAIS en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 27 février 2008, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il recherche la responsabilité de la Ste LCL CREDIT LYONNAIS à laquelle il reproche d'avoir affecté les fonds objets des prêts, de sa propre initiative, à l'apurement du compte courant de la société, qui présentait un découvert très important et chronique, toujours supérieur au montant autorisé : en octroyant le nouveau prêt de 120 000 euros le 26 septembre 2005, la Ste LCL CREDIT LYONNAIS a tenté de masquer la faute commise lors de l'octroi du premier prêt.
Monsieur X... expose que la domiciliation du prêt sur le compte courant ne signifiait nullement que les fonds libérés pourraient être absorbés par les découverts antérieurs et qu'il résulte des relevés de compte que les deux prêts octroyés ont eu pour seule finalité d'apurer les dettes antérieures, ce qui constitue une faute de la banque et engage sa responsabilité.
Il conclut à l'infirmation du jugement et à être déchargé de ses engagements de caution.
A titre subsidiaire, Monsieur X... fait valoir que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS n'a pas respecté son obligation d'information de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'avait pas valablement été informé des encours au 31 décembre 2005, mais demande sa réformation pour les encours au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007.

Il soutient que la banque n'a jamais respecté son obligation d'information et que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS doit procéder au calcul de sa créance en excluant tous les intérêts quel qu'en soit le taux et en imputant l'intégralité des versements par le débiteur sur le principal restant dû au titre des prêts.

Monsieur X... demande que l'intégralité des remises en compte courant faites par la Ste DUO depuis le 26 mars 2004 soit imputée sur le montant des sommes réclamées au titre de la caution à objet général consenti le 26 mars 2004 et que faute de procéder à un tel calcul, la Ste LCL CREDIT LYONNAIS soit déboutée de ses prétentions.
Il fixe à la somme de 1 500 euros sa réclamation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste LCL CREDIT LYONNAIS réplique que l'objet du prêt d'équipement du 21 janvier 2005 est très clair dans la mesure où l'acte prévoit qu'il consiste en un besoin de fonds de roulement : le prêt a servi à faire fonctionner l'activité de la société à travers le compte courant ouvert dans ses livres.
Elle ajoute que le second prêt était destiné à faire face à un besoin de trésorerie de la Ste DUO, c'est-à-dire à lui permettre de payer ses dettes exigibles et que Monsieur X..., gérant de la société, ne pouvait l'ignorer.
La Ste LCL CREDIT LYONNAIS souligne que s'agissant de prêts destinés à assurer un fonds de roulement et la trésorerie de la société, la banque ne peut être tenue responsable de leur affectation.
Sur la décharge des intérêts, elle indique que l'ensemble des informations a été transmis à la caution en ce qui concerne le prêt consenti le 21 janvier 2005 et qu'en ce qui concerne le prêt du 26 septembre 2005, elle a informé Monsieur X... le 27 mars 2007, comme en 2006.
Elle conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008.
Par arrêt en date du 30 octobre 2008, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à établir une faute engageant la responsabilité de la Ste LCL CREDIT LYONNAIS, et, avant dire droit sur les autres demandes, a invité la Ste LCL CREDIT LYONNAIS à produire aux débats un compte faisant apparaître pour chacun des prêts au 8 septembre 2006 le montant des sommes restant dues après avoir déduit les intérêts et après avoir affecté les paiements effectués par la Ste DUO prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'affaire a été renvoyé à la mise en état.
La Ste LCL LE CREDIT LYONNAIS expose que le 30 octobre 2007, la Ste SOFARIS a réglé une somme de 148 652,69 euros qu'elle a affecté sur le crédit de 120 000 euros et qu'elle a comptabilisé les intérêts au taux légal depuis le 8 septembre 2006 ; compte tenu de ces éléments, le décompte total des dettes de la Ste DUO s'élève à la somme de 454 900,25 euros et elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, qu'elle fixe à 2 000 euros.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts et l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X... rappelle que le non-respect des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier entraîne d'une part la déchéance des intérêts échus et l'affectation prioritaire des paiements effectués, au règlement du principal.
Il indique que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS n'a pas recalculé sa créance en tenant compte de ces exigences comme le lui a demandé la Cour et que faute de créance certaine, elle doit être déboutée de ses demandes.
Monsieur X... demande la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, une obligation annuelle d'information des cautions personnes physiques ou morales ayant garanti ce concours ;

Attendu que par deux courriers du 27 mars 2007, relatifs à chacun des deux actes de cautionnement, la Ste LCL CREDIT LYONNAIS n'a fait connaître à Monsieur X... que le montant en principal des sommes restant dues au 31 décembre 2006 ;
Attendu que cette information, qui ne mentionne pas le montant des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus, ne remplit pas les conditions visées par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS se trouve déchue du droit aux intérêts, jusqu'à la date de la mise en demeure du 8 septembre 2006 adressée à la caution, laquelle fait courir l'intérêt au taux légal des sommes dues ;

Attendu, de plus, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS n'a pas produit aux débats le décompte sollicité par l'arrêt du 30 octobre 2008 ;
Attendu que l'engagement de caution de Monsieur X... de 69 000 euros porte sur le prêt de 120 000 euros consenti le 26 septembre 2005 ;
Que ce prêt a été remboursé jusqu'à l'échéance du 11 avril 2006 et que les sommes versées par le débiteur principal s'élèvent à la somme de 21 101,37 euros ;
Attendu qu'à la date de la liquidation judiciaire et de la mise en demeure du 8 septembre 2006, le capital restant dû s'élevait ainsi, en lui imputant la somme de 21 101,37 euros, à la somme de 98 898,63 euros et qu'en affectant le versement de la somme de 148 652,69 euros par la Ste SOFARIS, la créance de ce chef de la banque est éteinte et Monsieur X... déchargé de son engagement de caution de 69 000 euros ;
Attendu sur l'engagement général de caution du 26 mars 2004 à hauteur de 78 000 euros, que le prêt de 400 000 euros a été remboursé jusqu'au 1er mars 2006 et que les sommes réglées par la Ste DUO s'élèvent à la somme de 115 377,80 euros ;
Qu'à la date de la mise en demeure de Monsieur X..., le capital restant dû, en imputant directement les versements effectués, est de 284 622,20 euros ;
Attendu que sans avoir à rechercher si des sommes seraient dues au titre du compte courant, il apparaît qu'au seul titre du prêt du 21 janvier 2005, la créance de la Ste LCL CREDIT LYONNAIS est supérieure à l'engagement de caution de Monsieur X..., qui doit être condamné au paiement de la somme de 78 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2006 ;
Attendu que la Ste LCL CREDIT LYONNAIS ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Monsieur X... et que sa demande de dommages-intérêts est rejetée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Ste LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 30 octobre 2008,
Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la Ste LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 69 000 euros outre intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Ste LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement de la somme de 69 000 euros outre intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la Ste LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 08/01310
Date de la décision : 14/05/2009

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Conditions.

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, une obligation annuelle d'information des cautions personnes physiques ou morales ayant garanti ce concours.Dès lors, l'information qui ne fait connaître que le montant en principal des sommes restant dues et ne mentionne pas le montant des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus, ne remplit pas les conditions visées par cet article. Ainsi, l'établissement de crédit se trouve déchu du droit aux intérêts jusqu'à la date de mise en demeure adressée à la caution qui fait courir l'intérêt au taux légal des sommes dues.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 31 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-14;08.01310 ?
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