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07/05/2009 | FRANCE | N°08/06033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 07 mai 2009, 08/06033


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 07 Mai 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juillet 2008 - No rôle : 2001j655

No R.G. : 08/06033

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA RLD1, venant aux droits de la société HYTEX CENTRE EST

21 rue de la Vanne

92120 MONTROUGE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Berna

rd X...

né le 19 Juillet 1956 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON (69360)

...

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

I...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 07 Mai 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juillet 2008 - No rôle : 2001j655

No R.G. : 08/06033

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA RLD1, venant aux droits de la société HYTEX CENTRE EST

21 rue de la Vanne

92120 MONTROUGE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Bernard X...

né le 19 Juillet 1956 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON (69360)

...

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

Instruction clôturée le 23 Mars 2009

Audience publique du 25 Mars 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2009

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES

La société HYTEX CENTRE qui avait pour activité la blanchisserie industrielle et la location de linge, employait pour directeur d'exploitation de son site de CRAPONNE Dominique Z... et pour responsable administratif et financier Claude A..., qui rencontrait de graves difficultés ayant donné lieu le 23 mars 2000 au déclenchement d'une procédure d'alerte et était approchée par le groupe RÉGIE LINGE FINANCES en vue d'une reprise, a confié en mars 2000 à Bernard X... la révision de certains de ses comptes.

Bernard X... est ainsi intervenu comme consultant entre le 27 mars et le 22 juillet 2000.

Dominique Z... a été licencié pour faute grave le 14 août 2000.

Dans le cadre de son intervention Bernard X... a émis 11 factures et notamment

- les factures No1, 2, 3 ,6 et 7 correspondant à des honoraires journaliers d'un montant de 2.000 francs HT, à des frais de déplacements et de restaurant

- les factures 4, 5, 8, 9 ,10 au titre de travaux complémentaires.

Après avoir obtenu le 3 novembre 2000 du juge de l'exécution de LYON l'autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire pour garantir le paiement d'une créance qu'il évaluait à 284.601,18 Francs soit 43.387,17 euros, et qui a ensuite donné lieu à un cantonnement, Bernard X... a fait citer par exploit du 1er février 2001 la SA HYTEX CENTRE EST et la SA RÉGIE LINGE FINANCES devant le Tribunal de Commerce de LYON pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 284.601,18 Francs (représentant les factures 4,5,8, 9 et 10) outre intérêts compensatoires à compter du 25 septembre 2000 .

Le 8 janvier 2001 Bernard X... a émis une facture No 11 d'un montant de 722.085 Francs au titre d'une prime sur résultats; le 23 avril 2001 le demandeur a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 174.400 Francs émis à son profit par Dominique Z... sur le compte de la société HYTEX CENTRE EST , daté du 3 mai 2000 et dont le talon conservé au siège de l'entreprise portait la mention "annulé".

La société HYTEX CENTRE EST, qui le 5 juillet 2001 a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen de Juges d'Instruction de LYON pour des faits de faux et usage au titre de ce chèque, a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale.

Par jugement du 11 octobre 2002 le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé un sursis à statuer.

Par arrêt du 7 novembre 2006 la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de LYON a confirmé l'ordonnance rendue le 22 juillet 2005 par laquelle le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre pour des faits de faux et usage.

Par jugement en date du 2 juillet 2008 le Tribunal de Commerce de LYON a

- donné acte à la société RLD1 de ce qu'elle venait aux droits des sociétés HYTEX CENTRE EST et RÉGIE LINGE FINANCES

- condamné la société RLD1 à paye à Bernard X... les sommes de

* 222.000 Francs HT (111 jours de mission à 2.000 Francs HT)

* 81.000 Francs HT (27 jours de mission supplémentaires à 3.000 Francs HT)

* 12.420 Francs (138 jours d'indemnité de restaurant à 90 Francs)

* 39.164,67 Francs HT (138 jours x 82 kms x 3,461 Francs d'indemnité kilométrique)

soit au total 424.083,27 Francs TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2001

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière

- ordonné la compensation avec la somme de 179.400 Francs déjà perçue par Bernard X...

- rejeté les demandes formées par Bernard X... au titre de primes de résultat, de préjudice moral et de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires

- condamné la société RLD1 à paye à Bernard X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 13.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne le principal, les intérêts légaux et les dommages et intérêts

- dit que toutes les sommes seraient converties en euros, le remboursement TVA restant à la charge de Bernard X...

- condamné la société RLD1 aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 8 août 2008 la société RLD1 a interjeté appel de ce jugement.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2009 la SA RLD1demande à la Cour

- à titre principal de constater que Bernard X... a exercé illégalement la profession d'expert comptable, de dire que ses factures ont une cause illicite et en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Bernard X... de toutes ses demandes

- à titre subsidiaire de fixer le montant des honoraires de Bernard X... à 64.651,07 euros TTC, de constater qu'elle lui a réglé la somme de 76.232,94 euros TTC et qu'il existe un solde en sa faveur de 11.581,87 euros et de condamner Bernard X... à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et de rejeter les demandes formées à son encontre

- dans tous les cas de condamner Bernard X... à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.

D'abord et à titre principal la SA RLD1, qui reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur sa demande à ce titre, soutient qu'il résulte des pièces et des écritures de Bernard X... que l'intimé a été investi de la mission de réviser et d'auditer ses comptes de sorte qu'il a exercé une mission d'expertise comptable telle que définie par l'article 2 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. Elle en conclut qu'il ne saurait lui demander paiement de factures dont la cause est illicite.

Ensuite et subsidiairement, la SA RLD1 ajoute qu'il ne saurait lui être opposé une lettre de mission datée du 27 mars 2000 et signée par Dominique Z... qui n'avait pas le pouvoir de donner un accord sur le montant des honoraires de Bernard X... ce que celui-ci n'ignorait pas. Elle soutient que l'intimé ne peut invoquer la théorie du mandat apparent et que les parties ont seulement convenu d'un honoraire fixe de 2.000 Francs HT par jour ainsi qu'au remboursement des frais exposés par le consultant.

Elle conteste s'être engagée à consentir à Bernard X... ni rémunération complémentaire ni honoraire de résultat . Elle conteste toute valeur des pièces émanant de Dominique Z.... Elle observe que le Tribunal a seulement retenu des honoraires supplémentaires sur la base de 3.000 Francs par jour sur la base de la proposition de Monsieur B... (Directeur Administratif et Financier de la société RÉGIE LINGE FINANCE) et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu un montant total de 424.087,23 Francs .

Elle souligne que Bernard X... a fait établir à son insu et sans doute après le 9 juin 2000 un chèque de 179.400 Francs daté du 3 mai 2000 qui ne correspondait à aucun accord et qu'il n'a remis à l'encaissement que le 23 avril 2001. Elle convient toutefois que ce chèque doit être déduit des sommes dues.

Elle ajoute que le Tribunal a omis de déduire les règlements qu'elle a spontanément adressés pour un montant total de 320.655,33 Francs de sorte qu'il existe un solde de 11.581,87 euros en sa faveur.

Enfin la SA RLD1 conteste l'existence d'un nouvel accord pour une nouvelle mission à compter de septembre 2000 et la demande additionnelle formée au titre de la perte de chiffre d'affaires.

Par conclusions d'appel No3 signifiées le 9 mars 2009 Bernard X... fait appel incident et demande à la Cour de

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société RDL1 en vertu de l'article 526 du Code de Procédure Civile

- condamner la société RDL1 à lui payer

* la somme totale de 43.387,16 euros soit 284.601,18 Francs au titre de ses factures No4, 5, 8, 9 et 10 et 110.081,15 euros soit 722.085 Francs au titre de sa facture No11 , avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la date des factures par application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992

* la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et celle de 30.000 euros pour préjudice moral

* la somme de 140.731,79 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires et manque à gagner

* une indemnité de procédure de 20.000 euros

- ordonner la capitalisation des intérêts

- rejeter les demandes de la SA RLD1

- condamner la SA RDL1 aux frais de recouvrement d'huissier et dire que le montant du droit de l'article 10 restera à sa charge.

D'abord Bernard X... conteste avoir contrevenu aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 et soutient qu'il n'a pas exercé illégalement la profession d'expert comptable alors qu'il n'a pas agi en son nom propre et sous sa responsabilité et est seulement intervenu d'une part pour porter assistance de Monsieur A... responsable administratif et comptable , et d'autre part à titre complémentaire comme consultant externe en collaboration avec un expert comptable et le commissaire aux comptes.

Il souligne qu'il n'a signé aucun document comptable et que la plainte déposée à son encontre par la société RDL1 et qui portait notamment sur l'exercice illégal de la profession d'expert comptable a abouti à non lieu.

Ensuite l'intimé soutient qu'il est intervenu conformément aux accords intervenus avec Monsieur Z... directeur d'exploitation de la société HYTEX qui doit répondre des engagements pris en son nom. Il ajoute qu'il n'est pas justifié que Monsieur Z... aurait outrepassé ses pouvoirs , alors qu'au surplus des factures lui ont été payées par HYTEX.

Il se prévaut de la lettre de mission en date du 27 mars 2000 et du courrier Z... du 11 avril qui fixe le mode de calcul de la prime de résultat.

Il fait valoir qu'il a ainsi été convenu d'un forfait de base de 2.000 Francs HT par journée de 8 heures, outre une prime de résultat en cas de risques fiscaux évités et des honoraires facturés entre 6.500 et 8.000 Francs par jour pour les missions complémentaires.

Il ajoute que la société HYTEX lui avait remis un chèque de caution de 179.400 Francs qu'il a encaissé et qu'il conviendra de déduire.

Bernard X... qui expose que la procédure a été initiée en février 2001 et a donné lieu à une procédure pénale, souligne qu'il n'a toujours pas été payé. Il estime avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral.

Il indique aussi que la société HYTEX lui avait demandé le 28 juin 2000 de se rendre disponible pour une nouvelle mission d'organisation qui devait débuter en septembre 2000 mais que la nouvelle direction a refusée. Il estime que la rupture brutale du contrat a engendré une perte de chiffre d'affaires, le conduisant à cesser son activité indépendante le 2 janvier 2001 et le privant de revenus jusqu'en août 2001.

Une ordonnance en date du 23 mars 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que si l'article 526 du Code de Procédure Civile permet à l'intimé bénéficiaire de condamnations assorties de l'exécution provisoire de solliciter du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, il ne peut être invoqué au soutien d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable; qu'ainsi l'appel interjeté par la société RDL1 ne peut être déclaré irrecevable en vertu du texte susvisé;

Attendu sur l'exercice illégal de la profession d'expert comptable qu'il sera d'abord observé à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 juillet 2001 et de l'arrêt rendu le 7 novembre 2006 par la Chambre de l'Instruction, que l'information n'a pas porté sur de tels faits mais seulement sur ceux de faux et usage; qu'ainsi Bernard X... ne saurait se prévaloir de la décision de non lieu prononcée à son profit sous cette prévention seulement;

Mais attendu que les documents respectivement produits démontrent la société HYTEX CENTRE qui avait confié à une agence d'intérim le soin de rechercher un salarié pour aider son responsable administratif et financier à contrôler les comptes des deux derniers exercices et mettre en place pour l'avenir les procédures nécessaires à la bonne tenue des comptes, a finalement décidé de confier cette mission à Bernard X..., consultant;

que l'intimé n'a établi aucun document sous son nom et sa responsabilité;

que la société HYTEX disposait d'un expert comptable et d'un commissaire aux comptes; qu'ainsi il ne saurait être reproché à Bernard X... consultant financier d'avoir exercé illégalement la profession d'expert comptable;

Qu'il s'ensuit que sa demande en paiement, particulièrement au titre des honoraires complémentaires, ne saurait être rejetée comme ayant une cause illicite;

Attendu que suivant lettre de mission du 27 mars 2000 Dominique Z... directeur d'exploitation de l'unité de LYON de la société HYTEX CENTRE EST a confié à Bernard X... le soin de réviser certains des comptes de l'entreprise pour une durée estimée à 3 mois, moyennant des honoraires ramenés à 2.000 Francs HT par jour de 8 heures complétés d'une prime de bonne fin en fonction des résultats obtenus auprès des administrations fiscales; qu'il était aussi prévu en cas de missions complémentaires la facturation d'honoraires compris entre 6.500 et 8.000 Francs HT par jour travaillé;

Que la société RLD1 s'abstient de verser aux débats le contrat de travail de Dominique Z... ni aucun autre document, ce que la Chambre de l'Instruction a déjà relevé;

que Claude A... Responsable administratif et financier de la société HYTEX n'a pu préciser lors de son audition du 15 avril 2004 (pièce 20 appelante) l'étendue des pouvoirs dont disposait Dominique Z...,

qu'Alain D... PDG de la société HYTEX jusqu'en mai 2000 a indiqué que Dominique Z... disposait de pouvoirs ordinaires de gestion courante;

que l'appelante ne démontre ni qu'une lettre de mission aurait été signée par Alain D... et aurait disparu, ni que Dominique Z..., directeur d'exploitation du site de CRAPONNE, qui disposait de la signature sur les comptes bancaires aurait outrepassé les pouvoirs consentis par la société HYTEX CENTRE en signant la lettre de mission du 27 mars 2000 puis un courrier du 11 avril 2000 détaillant le calcul de la prime de fin de mission et un courrier du 28 juin 2000, ni a fortiori que Bernard X... ait su que le signataire outrepassait les pouvoirs qui lui étaient consentis par son commettant;

Attendu que Bernard X... ne sollicite pas le paiement des factures suivantes

- No1 du 30 avril 2000 d'un montant de 79.596 Francs TTC relative à 33 jours d'honoraires dus pour la période du 27 mars au 30 avril 2000 au prix forfaitaire de 2.000 Francs HT

- No2 du 31 mai 2000 d'un montant de 86.943,70 Francs TTC relative à 36 jours d'honoraires dus pour la période du 1er au 31 mai 2000 au prix forfaitaire de 2.000 Francs HT

- No3 du 15 mai 2000 d'un montant de 50.075,30 Francs TTC relative à 5 jours d'honoraires pour des travaux financiers dans le cadre de la cession de la société HYTEX, au prix journalier de 8.000 Francs HT

- No6 du 30 juin 2000 d'un montant de 37.302,15 Francs TTC relative à 15 jours d'honoraires dus pour la période du 8 au 30 juin 2000 au prix forfaitaire de 2.000 Francs HT

- No7 du 22 juillet 2000 d'un montant de 66.738,18 Francs TTC relative à 27 jours d'honoraires dus pour la période du 3 au 22 juillet 2000 au prix forfaitaire de 2.000 Francs HT

Qu'il résulte des mentions apposées par le consultant sur ces 5 factures d'un montant total de 320.655,33 Francs et des écritures portées sur le compte ouvert au nom de Bernard X... au Grand livre auxiliaire de la société HYTEX pour l'exercice clos le 30 septembre 2000 que ces cinq factures ont été payées à Bernard X...;

Attendu que Dominique Z... a contresigné les relevés d'heures établis par Bernard X... mentionnant

- au titre de sa mission initiale 111 journées de 8 heures pendant la période de 97 jours travaillés du 27 mars au 22 juillet 2000

- au titre de sa mission complémentaire 27 journées supplémentaires de 8 heures ;

que si la lettre de mission prévoyait au titre de la mission initiale des journées de 8 heures, cette précision ne figurait pas s'agissant des missions complémentaires;

que la facturation de journées par tranches de 8 heures pour la mission initiale ne saurait autoriser la facturation de repas et de déplacements en nombre supérieur à celui des journées travaillées quelle que soit leur amplitude;

Qu'ainsi au vu des documents produits, il y a lieu de fixer comme suit les honoraires dus à Bernard X... au titre de sa mission initiale et de sa mission complémentaire:

- 111 jours de 8 heures à 2.000 Francs HT soit 222.000 Francs HT

- 15 jours à 6.500 Francs HT soit 97.500 Francs HT

- 126 déplacements : 82X 126 X 3,461 F soit 35.759,02 Francs HT

- 126 repas à 90 Francs HT soit 2.340 Francs

soit au total 357.599,02 Francs HT soit 427.688,43 Francs TTC;

Que Bernard X... ne justifie pas suffisamment par les documents qu'il a communiqués en pièces 17, 22 et 23 de résultats obtenus auprès de l'administration fiscale résultant de ses diligences et permettant l'allocation d'une prime de résultat; qu'ainsi il ne saurait obtenir paiement d'une somme complémentaire de 603.750 Francs HT au titre de sa facture 11 du 8 janvier 2001;

Que le compte entre les parties doit donc s'établir de la manière suivante:

- Montant total des honoraires dus à Bernard X... : 427.688,43 Francs TTC

- Déduire :

* règlements effectués au 30 septembre 2000 (omis par le Tribunal): 320.655,33 Francs

* chèque en date du 9 mai 2000 remis à l'encaissement le 23 avril 2001: 174.400 Francs

Qu'il existe donc un trop perçu par Bernard X... de 67.366 ,90 Francs soit 10.270 euros;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RDLI à payer à Bernard X... un solde d'honoraires et des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, et statuant à nouveau de rejeter les demandes en paiement de Bernard X... à ces titres et de le condamner à rembourser un trop perçu de 10.270 euros avec intérêts légaux à compter du jugement du 2 juillet 2008 conformément à la demande de la société RDL1;

Attendu que par courrier du 28 juin 2000 sur courrier a en-tête HYTEX CENTRE EST, Dominique Z... a notamment indiqué à Bernard X... qu'il lui paraissait opportun que dans le cadre de l'intégration de unités lyonnaises de HYTEX CENTRE dans le groupe Régie Linge il lui réserve la rentrée de septembre une aide dans la concentration des différents services administratifs, comptables et financiers; que le directeur d'exploitation du site de CRAPONNE a ainsi demandé à Bernard X... de lui "confirmer sa disponibilité sur les trois ou quatre mois de la rentrée";

que par courrier du 5 juillet 2000 Bernard X... a accepté cette proposition et de "réserver son planning de septembre à décembre 2000" pour mener à bien cette nouvelle mission chez HYTEX;

que toutefois la société HYTEX n'a pas sollicité à nouveau Bernard X... à la rentrée 2000;

qu'en raison de cette défection Bernard X... consultant a subi entre le 1er septembre et le 30 novembre 2000 une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires de 55.000 Francs HT par mois ; que cette perte de chance justifie l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer aussi le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Bernard X... de sa demande au titre de la perte d'un chiffre d'affaires et statuant à nouveau de condamner la société RDL1 à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme et dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil;

Attendu enfin qu'il convient de condamner la société RDL1 à verser à Bernard X... une indemnité de procédure de 13.500 euros;

qu'il y a lieu de dire que les frais de recouvrement d'honoraires engagés par Bernard X... à compter du 23 mars 2001 et jusqu'au présent arrêt et le droit prévu à l'article 10 du tarif des huissiers resteront à sa charge;

que le surplus des dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société RDL1;

PAR CES MOTIFS

Dit que l'appel ne peut être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile;

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Bernard X... au titre des primes de résultat et du préjudice moral;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau;

Déboute Bernard X... de ses demandes en paiement d'honoraires, de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et pour résistance abusive et aux fins de voir mettre à la charge de la société RDL1 le droit proportionnel de l'article 10 du tarif des huissiers;

Condamne la société RDL1 à payer à Bernard X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires entre le 1er septembre et le 30 novembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette condamnation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil;

Condamne Bernard X... à rembourser à la société RDL1 un trop perçu d'honoraires de 10.270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008;

Déboute la société RDL1 du surplus de ses demandes;

Ordonne la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées au profit de chacune des parties;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société RDL1 à payer à Bernard X... une indemnité de procédure de 13.500 euros;

Laisse à la charge de Bernard X... les frais de recouvrement d'honoraires qu'il a engagés à compter du 23 mars 2001 et jusqu'au présent arrêt;

Condamne la société RDL1 au surplus des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'adjoint administratif

faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,

Patricia LE FLOCH Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/06033
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-07;08.06033 ?
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