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30/04/2009 | FRANCE | N°08/01633

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 30 avril 2009, 08/01633


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 30 Avril 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 février 2008 - No rôle : 2007j1625
No R.G. : 08/01633
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL BEAUCAROSSEAllée du Pont NogetZI de Jéricho85200 FONTENAY LE COMTE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société RENAULT TRUCKS99, route de Lyon69800 ST PRIEST
représentée par la SCP BRONDEL-TUD

ELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Instruction ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 30 Avril 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 février 2008 - No rôle : 2007j1625
No R.G. : 08/01633
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL BEAUCAROSSEAllée du Pont NogetZI de Jéricho85200 FONTENAY LE COMTE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société RENAULT TRUCKS99, route de Lyon69800 ST PRIEST
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 06 Mars 2009
Audience publique du 13 Mars 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2009sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sté BEAUCARROSSE a été créée en 2000, dans le cadre d'une collaboration avec la Ste RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS qui souhaitait sous-traiter la réalisation de carrosseries de camions et les parties ont conclu un contrat cadre Site Avancé Fournisseur CARROSSERIE le 15 août 2000 définissant les objectifs du projet devant se concrétiser au sein de l'usine de BLAINVILLE SUR ORNE de la Ste RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS.
Le 29 mars 2002, après un changement intervenu au niveau des actionnaires de la Sté BEAUCARROSSE, deux contrats ont été conclus, un de fourniture de carrosseries pour une durée de trois années dans lequel était notamment prévu la capacité de production attendue et un, accessoire, de mise à disposition de locaux dans l'usine de BLAINVILLE SUR ORNE sans paiement de loyer.
Invoquant une diminution continuelle des commandes qui n'ont jamais atteint les objectifs que s'était engagé à respecter la Ste RENAULT TRUCKS -aux droits de la Sté RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS- la Ste BEAUCARROSSE lui a donné assignation le 23 mars 2007 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts et, par jugement en date du 1er février 2008, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée sous astreinte à ne plus domicilier son siège social dans l'usine de BLAINVILLE SUR ORNE et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 mars 2008, la Ste BEAUCARROSSE a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste BEAUCARROSSE en date du 2 mars 2009.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste RENAULT TRUCKS du 17 février 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2009.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par le contrat de fourniture pour les carrosseries du 28 mars 2002, la Ste BEAUCARROSSE devait réaliser et poser des carrosseries prédéfinies et spécifiques selon les tarifs négociés avec la Ste RENAULT TRUCKS;
Attendu que l'article 4-1 du contrat, intitulé "capacité en place, flexibilité demandée", stipule qu'une capacité de 5 fourgons par semaine sera mise en place au plus vite (objectif début juin 2002) avec évolution à 7 en septembre, BEAUCARROSSE s'engageant à pouvoir monter à 10 par semaines d'ici fin 2002; des études précises seront faites pour atteindre 15 carrosseries par semaine;
Que RENAULT VI s'engage à mettre tous les moyens commerciaux en place pour assurer à BEAUCARROSSE un volume minimum d'une carrosserie par jour à compter de la semaine 23 de l'année 2002 (semaine du 3 au 9 juin 2002);
Attendu qu'en exigeant de la Sté BEAUCARROSSE une capacité de production de 5 fourgons par semaine, la Sté RENAULT TRUCKS met à sa charge une obligation de pouvoir répondre à cette demande mais ne s'engage nullement à commander un volume minimal de carrosseries;
Que dans le dernier paragraphe de l'article 4-1, la Sté RENAULT TRUCKS prend pour sa part l'engagement de tout mettre en oeuvre pour atteindre la production de 5 carrosseries par semaine;
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux paragraphes, que la Sté BEAUCARROSSE devait mettre en place des capacités de production permettant d'atteindre dans un premier temps une production de 5 fourgons par semaine et que la Sté RENAULT TRUCKS mettrait en place des capacités commerciales destinées à obtenir ce nombre de commandes;
Attendu que les parties n'ont pas entendu mettre à la charge de la Sté RENAULT TRUCKS une obligation de résultat en lui imposant un nombre de commandes d'ores et déjà fixé;
Attendu que l'article 7 de la convention de mise à disposition des locaux qui fixe à la fabrication d'au moins 65 fourgons tous les quatre mois (soit 195 par an), le seuil à partir duquel la Sté BEAUCARROSSE est redevable d'une participation d'utilisation des lieux, ne constitue nullement l'engagement de la société intimée à commander un nombre minimum de carrosseries, étant relevé que le chiffre de production indiqué est différent de celui envisagé à l'article 4-1 du contrat de fourniture;
Attendu dès lors, que la Ste BEAUCARROSSE est mal fondée à reprocher le non-respect par la Ste RENAULT TRUCKS d'une obligation de résultat quant au volume minimal de commandes de carrosserie;
Attendu sur la responsabilité contractuelle alléguée de la Ste RENAULT TRUCKS pour manquement à son obligation de moyens, qu'il appartient à la Ste BEAUCARROSSE de démontrer que la société intimée a mis en place des moyens commerciaux insuffisants ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs contractuellement fixés;
Attendu que la Ste RENAULT TRUCKS justifie de la mise en place d'un plan d'action pour le lancement du fourgon MIDLUM EXPRESS -carrossé par la Sté BEAUCARROSSE- dès le mois de décembre 2001, des propositions d'offre de fourgons en octobre 2002 auprès des donneurs d'ordre importants, de la mise en place d'un plan d'action en avril 2003 prévoyant notamment la nomination d'un spécialiste carrosserie auprès de la direction commerciale et d'un animateur autour des objectifs, des études réalisées le 27 janvier 2003 sur les prix pour les rendre compétitifs pour le client LAUDATE (et lettre du 25 septembre 2003 à la Sté BEAUCARROSSE), des opérations menées pour rechercher des clients (compte rendu de la réunion du 29 avril 2003) et de sa volonté de faire aboutir favorablement le projet (lettre du 12 novembre 2002 à Ste SAMRO, porteur de parts de la Sté BEAUCARROSSE);
Attendu de même, que la Sté RENAULT TRUCKS produit aux débats différentes plaquettes publicitaires destinées tant aux commerciaux de la société qu'aux clients potentiels ainsi que le plan de publicité mis en place dans des magazines spécialisés en 2002, 2003 et 2004;
Attendu que la Ste BEAUCARROSSE ne peut utilement exciper de sa participation à un salon de carrosserie en 2003 pour stigmatiser la carence de la Ste RENAULT TRUCKS alors d'une part qu'elle y participait avec sa société mère, important fabricant de carrosserie, que d'autre part la société intimée lui avait prêté un véhicule de démonstration et qu'enfin cette dernière disposait également d'un stand;
Attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par la Ste BEAUCARROSSE que la Sté RENAULT TRUCKS ait manqué à son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens commerciaux destinés à assurer le volume de carrosserie arrêté contractuellement par les parties;
Attendu qu'aux termes de l'article L 442-6 2° b du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, engage la responsabilité de son auteur le fait par tout industriel d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente ne le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées;
Attendu que ce texte, destiné aux rapports entre fournisseur et distributeur, nécessite pour son application, outre une relation de dépendance ou une puissance d'achat, la démonstration que le cocontractant a été soumis à des conditions commerciales ou obligations injustifiées;
Attendu en l'espèce, que si le contrat et la convention d'occupation des locaux prévoyaient l'interdiction pour la Sté BEAUCARROSSE de fabriquer des carrosseries pour des tiers, cette interdiction ne concernait que les locaux de la Ste RENAULT TRUCKS mis à disposition gratuitement au sein de son usine de fabrication de véhicules;
Qu'il lui était loisible, de réaliser de telles fabrications dans d'autres locaux et que lors des discussions entre les parties en 2003 et 2004, la Ste RENAULT TRUCKS a proposé à la Sté BEAUCARROSSE, sous réserve de signer un bail commercial dérogatoire, non seulement d'exécuter le contrat de fournitures mais également une activité propre, ce qui a été refusé (lettre du 11 août 2003);
Attendu que la Ste BEAUCARROSSE ne démontre pas que la Sté RENAULT TRUCKS l'ait soumise à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées;
Attendu que l'article L 442-6 3° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur le fait par tout industriel d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un contrat écrit;
Que ce texte ne peut trouver application à l'espèce, alors que la Sté BEAUCARROSSE ne démontre pas que la société intimée ait obtenu un avantage sans engagement sur un volume d'achat proportionné;
Attendu enfin, sur la fin des relations commerciales entre les parties, que l'article 8-2 du contrat de fournitures prévoit qu'il doit lier les parties jusqu'au 1er avril 2005, sauf dénonciation par l'une des parties et que les conditions d'une éventuelle reconduction pour une nouvelle période de deux ans sera éventuellement examinée au plus tard 6 mois avant le mois d'avril 2005;
Attendu que dès le 19 juillet 2004, la Sté BEAUCARROSSE a fait connaître à la Sté RENAULT TRUCKS qu'elle désirait arrêter sa collaboration et que les parties ont recherché alors des solutions sur les conditions d'une éventuelle poursuite des relations au-delà du 1er avril 2005 (lettres de la Sté RENAULT TRUCKS du 13 février 2004 et de son Conseil du 9 avril 2004);
Que la Sté BEAUCARROSSE a reconnu dans sa lettre du 8 février 2005 que les négociations entre les parties concernant la novation des contrats avaient effectivement débuté au mois d'avril 2004;
Attendu dès lors qu'en informant la Ste BEAUCARROSSE par lettre du 22 octobre 2004, qu'elle n'entendait pas poursuivre ses relations contractuelles après le 1er avril 2005, la Sté RENAULT TRUCKS a respecté les termes de l'article 8-2 du contrat;
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la Sté BEAUCARROSSE et que le jugement est confirmé;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Sté BEAUCARROSSE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 08/01633
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Barème de prix et conditions de vente

L'article L. 442-6 II b du code de commerce destiné aux rapports entre four- nisseur et distributeur nécessite, pour son application, outre une relation de dépendance ou une puissance d'achat, la démonstration que le cocontractant a été soumis à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.En l'espèce, une simple interdiction de fabrication dans certains locaux ne suffit pas pour cette démonstration.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 01 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-30;08.01633 ?
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