COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 30 Avril 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 11 mai 2007- No rôle : 2004 / 6762
N° RG : 07 / 04455
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
SARL SNTIA ZA des Prés Bouvaux 74600 SEYNOD
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY
SAS PINGAT INGENIERIE 16, cours JB Langlet 51100 REIMS
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me MOREL, avocat au barreau de REIMS
Société LABORATOIRE NPC Le Bois Plan 01290 ST ANDRE D'HUIRIAT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES : SAS PINGAT INGENIERIE 16, cours JB Langlet 51100 REIMS
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me MOREL, avocat au barreau de REIMS
Société LABORATOIRE NPC Le Bois Plan 01290 ST ANDRE D'HUIRIAT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS
GAN EUROCOURTAGE IARD 8-10, rue d'Astorg 75008 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me REY, avocat au barreau de LYON
SARL SNTIA ZA des Prés Bouvaux 74600 SEYNOD
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY
INTERVENANTS VOLONTAIRES : Maître B... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SNTIA...
Maître C... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SNTIA...
représentés par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistés de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY
Maître Maurice D..., pris en sa qualité d'administrateur...
SCP E..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE NPC...
représentés par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 11 Mars 2009
Audience publique du 18 Mars 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2009 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS, LES DÉCISIONS RENDUES ET LA PROCÉDURE
La SA LABORATOIRE NPC, spécialisée dans l'élaboration de produits diététiques, a décidé en 2000 d'implanter dans sa nouvelle unité de production de SAINT ANDRÉ D'HUIRIAT une unité de fabrication de barres enrobées de chocolat et d'acquérir le matériel nécessaire.
Suivant contrat du 1er avril 2000 et avenant du 24 octobre 2000, la SA LABORATOIRE NPC a confié à la société PINGAT INGENIERIE la mission de :
- déterminer l'implantation théorique des lignes de production des barres chocolatées
-élaborer le cahier des charges
-conduire les consultations et fournir l'assistance à la passation des marchés
-fournir l'assistance à la mise en place et en service des matériels.
La SAS PINGAT INGENIERIE a ainsi rédigé un cahier des charges le 25 juin 2001, conduit un appel d'offres et retenu la SARL SNTIA comme elle spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire pour l'exécution de 3 lots, à savoir :
- le lot n° 1 ligne de conditionnement faisant l'objet d'un contrat du 12 juillet 2001 pour un montant de 132 630, 64 euros HT
-le lot n° 2 ligne barres faisant l'objet d'un contrat du 8 octobre 2001 pour un montant de 179 890 euros HT
-le lot n° 3 préparation des barres faisant l'objet d'un contrat du 21 décembre 2001 pour un montant de 101 073, 70 euros HT.
La mise en service de la ligne de production préparation barres était prévue en semaine 7 de l'année 2002 sous peine de pénalités de retard fixées à 1 / 500e du montant des marchés par jour calendaire et plafonnées à 5 % du montant des marchés.
En raison de difficultés rencontrées, la SA LABORATOIRE NPC a saisi le 4 juin 2002 le juge des référés du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE qui, par ordonnance en date du 7 juin 2002, a désigné Monsieur F... en qualité d'expert avec mission de décrire et constater les travaux réalisés par la société SNTIA, faire toutes constatations utiles quant au fonctionnement de l'unité de production, rechercher et décrire les déficiences et dysfonctionnements de ladite unité, en rechercher les causes et les origines tant au regard des règles de l'art que des dispositions contractuelles et du cahier des charges, donner son avis sur la conformité de l'installation technique ; donner toute solution technique et en chiffrer le coût ; donner tous les éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
L'expert F..., qui a constaté que l'installation n'était pas conforme au cahier des charges et que la société NPC était dans l'incapacité de produire des barres chocolatées de manière industrielle, mais n'a pu vérifier la nouvelle installation implantée par NPC qui " se refusait à la montrer de manière contradictoire ", a déposé son rapport le 14 mai 2003 sans se prononcer sur le préjudice financier invoqué par la société LABORATOIRE NPC qui lui a communiqué à l'occasion d'un dire du 5 mars 2003 le rapport établi le 4 mars 2003 à sa demande par Madame G..., expert près la Cour d'Appel de LYON.
Par exploit des 1er et 10 juin 2004, la SAS LABORATOIRE NPC a fait citer devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA afin de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice. La SARL SNTIA a sollicité reconventionnellement le paiement de factures au titre des lots 2 et 3 pour un montant total de 178 851, 15 euros TTC et de dommages et intérêts.
La société PINGAT INGENIERIE a appelé en intervention forcée et en garantie la compagnie GAN, qui a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement en date du 11 mai 2007, le Tribunal a :
- dit que les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA avaient manqué à leurs obligations contractuelles et les a en conséquence condamnées à réparer le préjudice occasionné et à payer à la SA LABORATOIRE NPC à hauteur de 50 % chacune, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * au titre de la perte de recettes la somme de 31 920 euros * au titre des frais supplémentaires la somme de 172 654, 74 euros * au titre des frais de personnel et des pertes de matières la somme totale de 13 000 euros
-débouté la SAS NPC du surplus de sa demande indemnitaire
-condamné la société NPC à payer à la société SNTIA un solde de 124 796, 63 euros avec intérêts légaux à compter du jugement
-ordonné la compensation entre les créances réciproques des sociétés NPC et SNTIA
-condamné la société PINGAT à payer à la SARL SNTIA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-mis hors de cause la compagnie GAN EUROCOURTAGE et condamné la SAS PINGAT à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros
-condamné les sociétés PINGAT et SNTIA à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société NPC
-rejeté les autres demandes
-partagé par moitié entre les sociétés PINGAT et SNTIA les dépens, y compris les frais d'expertise.
Par déclarations respectivement remises au greffe les 3 et 4 juillet 2007, la SA LABORATOIRE NPC, puis les SARL SNTIA et SAS PINGAT INGENIERIE, ont interjeté appel de ce jugement. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2007.
La SARL SNTIA a été déclarée en redressement judiciaire le 4 mars 2008. Maître B... ès qualités d'administrateur et Maître C... ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 10 juin 2008.
La SA LABORATOIRE NPC a déclaré au passif de la société SNTIA une créance de 537 959, 74 euros à titre de dommages et intérêts et de 12 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
La société PINGAT a pour sa part déclaré une créance de 537 959, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2004 dus en garantie et remboursement au titre des conséquences dommageables des non-façons et désordres affectant la chaîne de fabrication des barres du laboratoire NPC.
La SA LABORATOIRE NPC a été déclarée en redressement judiciaire le 26 septembre 2008.
Maître D... ès qualités d'administrateur et la SCP E... ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 3 novembre 2008.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 12 décembre 2008, la SCP E... est intervenue volontairement le 2 février 2009 dans sa nouvelle qualité de liquidateur.
La société SNTIA a déclaré une créance de 174 851, 15 euros au passif de la procédure collective NPC.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 4 signifiées le 11 mars 2009, la SA LABORATOIRE NPC et la SCP E... ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la Cour :
- de donner acte à la SCP E... de son intervention volontaire
-d'infirmer partiellement le jugement
-de dire que les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA sont solidairement responsables à l'égard de la société NPC
-de les condamner solidairement à payer à la société LABORATOIRE NPC * au titre de la perte de recettes la somme de 301 000 euros * au titre des frais supplémentaires la somme de 172 654, 74 euros * au titre des frais de personnel la somme de 53 520 euros * au titre des pertes de matières et des frais de portage la somme de 10 785 euros, soit au total 537 959, 74 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation
-de débouter les sociétés SNTIA et PINGAT INGENIERIE de toutes leurs demandes
-en tout état de cause de donner acte à la société NPC de ce qu'elle tient à la disposition de la SARL SNTIA les matériels qu'elle a remplacés et n'utilise plus
-subsidiairement de condamner la société PINGAT INGENIERIE à relever et garantir la société LABORATOIRE NPC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SARL SNTIA
-de condamner les sociétés SNTIA et PINGAT INGENIERIE à payer chacune à la société LABORATOIRE NPC une indemnité de procédure de 20 000 euros.
D'abord la SA LABORATOIRE NPC et Maître E... ès qualités soutiennent que :
- tant la société PINGAT INGENIERIE, maître d'oeuvre, investie d'une mission d'ingénierie et tenue à une obligation de résultat puisqu'elle s'engageait à réaliser un ouvrage qui remplirait la fonction prévue, et qui, sans opérer d'analyse sérieuse, a accepté la solution d'un système de laminage proposée par SNTIA au lieu de l'extrudeur prévu au cahier de charges qu'elle avait établi,
- que la SARL SNTIA, fournisseur spécialisé, fabricant et installateur de la chaîne de fabrication qui avait une obligation de résultat quant à la fourniture et de conseil renforcée sur les conséquences des choix technologiques opérés, et qui a retenu la solution du laminoir au lieu d'une machine à extrusion ont toutes deux concouru à l'échec du projet en installant un outil de production impropre à sa destination. Ils estiment que les responsabilités respectives peuvent difficilement être démêlées. Ils contestent que NPC ait manqué à ses obligations alors qu'elle était seulement tenue de fournir les spécifications de son produit, ce qu'elle a fait, mélange pâteux qui n'a jamais changé de composition.
Ensuite la SA LABORATOIRE NPC et la SCP E... ès qualités soulignent l'importance du préjudice occasionné à NPC alors que les délais de réalisation convenus (15 février 2002) n'ont pas été respectés, le démarrage de la ligne de production n'intervenant qu'en septembre 2002, s'agissant d'une activité saisonnière se terminant en juillet, et que les objectifs de production prévus n'ont pas été atteints.
Ils se prévalent des conclusions de Madame G..., expert auprès de la Cour d'Appel, dont le rapport concluant à un préjudice de 542 000 euros HT a été transmis le 5 mars 2003 à l'expert F... et aussi communiqué aux autres parties.
Ils estiment que les premiers juges ont, à juste titre, retenu ce document qui a été régulièrement été produit dans l'instance, mais ont commis une erreur d'appréciation en omettant de retenir la saisonnalité de l'activité et en limitant à 31 920 euros la perte de recette subie entre le 15 février et le 30 septembre 2002 et à 35 035 euros les frais de personnel, pertes de matières et frais de portage. Ils exposent que NPC, qui avait opté pour la création d'une nouvelle ligne de fabrication pour réduire la solution de sous-traitance, a dû y avoir recours pendant la période considérée. Ils ajoutent que les performances prévues n'étaient pas utopiques et ont été atteintes en 2003 avec le nouveau matériel dont la société NPC s'est dotée.
En réponse aux arguments invoqués en cause d'appel par les sociétés SNTIA et PINGAT, ils répliquent que l'absence de stipulation de pénalités de retard n'exclut pas le droit de solliciter la réparation du dommage subi et que la stipulation d'une pénalité forfaitaire de 5 % dans le contrat SNTIA pour des retards n'interdit pas l'indemnisation du préjudice généré par l'incapacité des deux sociétés à lui fournir une ligne de production en état de marche. Ils ajoutent que NPC n'a jamais consenti au report du délai contractuel de livraison et que le préjudice invoqué était prévisible.
Ils acceptent le montant des frais supplémentaires limités à la somme de 172 654, 74 euros par le Tribunal avec une méthode différente de celle proposée par Madame G... qui avait retenu un montant de 174 962 euros. Ils précisent qu'en raison de l'impropriété des matériels, NPC a recherché une autre solution, qui a été opérationnelle à compter du 30 septembre 2002 et qu'elle n'avait pas à présenter. Ils soulignent qu'ils se contentent de demander d'être dispensés du paiement de factures SNTIA pour des matériels non réceptionnés ni utilisés, tenus à la disposition du fabricant.
Enfin ils indiquent que SNTIA ne démontre pas d'erreur d'imputation des paiements par NPC et que le fabricant qui récupère la TVA ne peut réclamer des condamnations TTC.
Par conclusions n° 3 signifiées le 26 février 2009 la SARL SNTIA, Maître B... et Maître C... ès qualités demandent à la Cour :
- de donner acte à Maître B... et à Maître C... de leur intervention volontaire
-d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de SNTIA par la société LABORATOIRE NPC et par la SAS PINGAT INGENIERIE, et dans tous les cas de dire qu'il y a seulement lieu de procéder à des fixations de créances au passif de la procédure collective
-subsidiairement de condamner la société PINGAT INGÉNIERIE à relever et garantir SNTIA de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre
-reconventionnellement, de fixer la créance de SNTIA au passif de la société LABORATOIRE NPC aux sommes de : * 53 967 euros HT et de 120 884, 15 euros TTC au titre du solde de ses factures * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire * 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure
-de condamner la société PINGAT à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
D'abord, la SARL SNTIA, son administrateur et son mandataire judiciaire, se prévalent des constatations et conclusions du rapport F... et soutiennent que la SARL SNTIA a parfaitement respecté ses obligations et que les difficultés rencontrées incombent à :
- la société LABORATOIRE NPC qui n'a pas fourni toutes les informations utiles et nécessaires sur son produit
-la société PINGAT qui n'a pas effectué son travail de maîtrise d'oeuvre par défaut d'analyse des composants du procédé qui pouvait être parfaitement maîtrisé.
Ils font valoir que SNTIA est totalement étrangère aux désordres, de sorte que si par impossible une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, la société PINGAT devrait la relever et garantir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
S'agissant ensuite du préjudice invoqué par la société NPC, ils contestent l'opposabilité du rapport de Madame G... qui n'a pas estimé utile d'entendre les autres parties au procès. Ils rappellent que Monsieur F... avait aussi pour mission de donner au Tribunal tous éléments pour permettre l'évaluation du préjudice. Ils soulignent aussi que la SAS LABORATOIRE NPC a soumis à Madame G... des informations qu'elle se refusait de communiquer à l'expert judiciaire qui n'a pu constater le remplacement de l'installation initiale.
Sur la perte de recettes, ils observent que le contrat ne prévoyait pas de pénalités de retard, que NPC a tardé à lui communiquer des informations et lui a accordé un délai expirant la semaine 18 de l'année 2002, qu'elle a installé dans l'urgence le 5 avril 2002 les équipements de laminage qui ont commencé à être opérationnels le 29 avril 2002, que NPC l'a toutefois stoppée dans sa mission au point par l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 7 juin 2002.
Ils soulignent qu'il ressort des pièces communiquées par NPC que la cadence de production du cahier des charges de 1 830 barres / heure n'a jamais pu être atteinte par le nouvel équipement modifié ; que le marché comporte en cas de retard une clause pénale de 5 %, soit en l'espèce un montant de 20 500 euros.
Sur les frais supplémentaires, ils exposent que SNTIA a répondu au cahier des charges et que si certains équipements sont devenus obsolètes dans le cadre d'une nouvelle configuration de l'installation, elle n'en est pas responsable ; que les commandes 104 et 105 sont systématiquement groupées et que 2 règlements de 25 027, 26 euros qui soldaient la facture 2205 ont à tort été imputés par Madame G... à la facture 2202.
Ils estiment que le compte du Tribunal parvenant à 172 654, 74 euros doit être corrigé pour aboutir à un montant de 118 687, 74 euros.
Ils contestent aussi les frais de personnel, les pertes de matière et les frais de portage en considération des délais accordés et du caractère imprévisible de tels frais.
Sur sa demande reconventionnelle, SNTIA expose que si le lot ligne de conditionnement d'un montant de 158 626, 25 euros TTC lui a été intégralement payé par le laboratoire NPC, cette société reste lui devoir :
- sur le lot ligne barres d'un montant de 215 148, 44 euros TTC, une somme de 53 967 euros HT, alors que suivant 2 chèques du 4 mars 2002 NPC lui a payé deux acomptes de 20 % et de 50 % et la TVA
-sur le lot préparation barres d'un montant de 120 884, 15 euros TTC suivant facture du 21 décembre 2001, dont les équipements ont été livrés et installés, l'intégralité de la facture.
La SARL SNTIA, son administrateur et son mandataire judiciaire soulignent qu'en raison de la carence de la société PINGAT, SNTIA subit un préjudice financier résultant du défaut de paiement de factures et de la dépréciation du matériel que NPC ne lui a pas restitué.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 9 mars 2009 la SAS PINGAT INGÉNIERIE demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et fixé à 217 574, 74 euros le préjudice de la SA LABORATOIRE NPC, de fixer au passif de la SARL SNTIA le montant des sommes dues au titre de son obligation de la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
-subsidiairement de réduire l'indemnisation à proportion des fautes commises, condamner SNTIA à la relever et garantir, rejeter toutes les demandes formées à son encontre
-dans tous les cas de condamner la compagnie GAN à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et solidairement les autres parties à lui payer une indemnité de procédure de 8 000 euros.
La SAS PINGAT INGENIERIE expose qu'elle avait prévu dans son cahier des charges un laminoir et un extrudeur ; qu'en raison de modifications de composition du produit de NPC, il a été constaté à l'automne que le système d'extrusion ne fonctionnait pas ; que SNTIA a alors proposé le 7 décembre 2001 un laminoir qui s'est révélé déficient.
La SAS PINGAT INGENIERIE impute les difficultés rencontrées d'une part la modification apportée par NPC en cours d'essais aux caractéristiques du produit d'autre part au remplacement de l'extrudeur qu'elle avait préconisé par un laminoir et à des problèmes de mises en oeuvre imputables à SNTIA. Elle expose qu'elle n'était elle-même tenue qu'à une obligation de moyens.
Elle estime que si sa responsabilité devait être retenue il conviendrait de limiter l'indemnisation en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage, tandis que SNTIA lui devrait garantie sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Sur le préjudice la SAS PINGAT INGENIERIE souligne que :
- en raison du refus de NPC l'expert n'a pu examiner la réalité des modifications apportées à l'installation
-le calcul opéré par Madame G... à partir de la semaine 7 ne peut être retenu alors que * NPC a accordé à SNTIA un délai expirant semaine 18 de l'année 2002 * le contrat SNTIA prévoyait en cas de retard une clause pénale de 5 % * l'examen comparatif des comptes de résultats 2002 à 2008 permet de constater que NPC a produit plus de barres chocolatées en 2002 qu'à partir de 2003 alors qu'elle était équipée d'une nouvelle installation * le dommage allégué était imprévisible.
Sur la garantie du GAN, la SAS PINGAT INGENIERIE souligne que n'est pas paraphée par ses soins la page des conditions particulières excluant de la garantie les missions dites d'ingénierie industrielle, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette exclusion soit entrée dans le champ contractuel. Elle estime que cette exclusion n'est pas clairement énoncée, ni portée en caractères apparents.
Elle observe que l'attestation d'assurance qui lui a été établie ne mentionne pas une telle exclusion. Elle reproche aussi à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de renseignement et à son devoir d'information et de conseil, alors qu'au moment de la souscription du contrat, la compagnie GAN savait qu'elle réalisait une part importante de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'ingénierie.
Par conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 10 mars 2009, la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation de la SA PINGAT INGENIERIE à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La compagnie GAN expose que la SA PINGAT INGENIERIE a souscrit auprès d'elle un contrat " responsabilité civile des maîtres d'oeuvre " à effet du 1er janvier 2002 mentionnant notamment à l'article II des conditions particulières une activité dans le domaine des travaux de bâtiment et Génie Civil et à l'article IV, relatif aux exclusions de garantie, l'exclusion des dommages résultant de missions dites d'ingénierie industrielle.
Elle soutient que :
- les prestations mises en cause dans l'instance relèvent de l'ingénierie industrielle
-elle produit la police portant la signature du représentant légal de la société PINGAT précédée de la mention " le présent contrat est constitué des présentes conditions particulières (21 pages) des conditions générales et annexes ci-avant mentionnées, dont le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire "
- la page des conditions particulières relative à l'exclusion de garantie dont elle se prévaut n'avait pas à être paraphée pour être opposable
-elle n'a pas manqué à son obligation de conseil alors que le souscripteur, qui était assisté de son courtier, ne lui a pas mentionné une activité d'ingénierie industrielle.
Une ordonnance en date du 11 mars 2009 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu tout d'abord qu'en raison des procédures collectives ouvertes en cours d'instance d'appel, il sera donné acte des interventions volontaires de :
- Maître B... et Maître C... ès qualités d'administrateur et de mandataire de la SARL SNTIA
-Maître D... ès qualités d'administrateur de la SAS LABORATOIRE NPC, étant observé que Maître D... ès qualités n'a sollicité aucune condamnation à son profit avant la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire
-la SCP E... ès qualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE NPC ;
Attendu sur les manquements reprochés aux sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA, que suivant contrat du 1er avril 2000 et avenant du 24 octobre 2000 " pour la mission des matériels de process " la SA LABORATOIRE NPC a confié à la société PINGAT INGENIERIE, dont l'examen des pièces versées aux débats révèle qu'elle est aussi intervenue dans d'autres domaines lors de construction de la nouvelle unité de fabrication de SAINT ANDRÉ D'HUIRIAT, la mission de :
- déterminer l'implantation théorique des lignes de production de la nouvelle ligne complète des barres chocolatées
-élaborer le cahier des charges permettant la consultation des entreprises
-conduire les consultations et fournir l'assistance à la passation des marchés
-fournir l'assistance à la mise en place et en service des matériels ;
qu'assistée par la société PINGAT INGENIERIE, la société NPC a conclu avec la SARL SNTIA des marchés au titre de 3 lots dont le lot préparation des barres le 21 décembre 2001 qui prévoyait, contrairement au cahier des charges, non plus un extrudeur mais un laminoir outre un calibreur, un convoyeur de liaison et un poste de découpe, avec une mise en route semaine 7 de l'année 2002 ;
Que l'expert F..., qui s'est rendu à trois reprises dans l'unité de production de SAINT ANDRÉ D'HUIRIAT, a mentionné dans son rapport du 14 mai 2003 qu'il avait contradictoirement constaté :
- le 10 juin 2002 qu'il n'était possible de sortir du laminoir qu'une abaisse (bande plate de produit avant découpage) que pendant une durée d'une demi-heure seulement
-le 20 juin 2002, alors qu'il avait été prévu une assistance à une demi-journée de production et permis à la société SNTIA d'intervenir pour terminer les réglages de la chaîne de production, un fonctionnement défectueux révélé par un encrassement des rouleaux de calibrage ;
que l'expert a souligné que le principe de fabrication des barres chocolatées ne constituait pas une innovation, que le procédé était connu et maîtrisé par tous les grands groupes et que le mélange pâteux de départ n'était pas spécifique au laboratoire NPC ;
qu'il a précisé qu'il n'avait pas trouvé trace d'un véritable cahier des charges à savoir une traduction technique claire et détaillée des exigences du laboratoire NPC, et estimé que la société PINGAT INGENIERIE s'était " contentée de s'inspirer çà et là des offres déjà reçues par NPC ;
qu'il a indiqué que l'installation réalisée n'était pas conforme au cahier des charges et a précisé que le laminoir installé, qui est " adapté à des pâtes italiennes ", ne fonctionne pas car ce processus n'est pas adapté à la composition du mélange pâteux des barres chocolatées car il s'encrasse et nécessite " des heures de nettoyage et de mise en route " ;
que l'expert a conclu que la société NPC était dans l'incapacité de produire des barres chocolatées de manière habituelle avec la chaîne de production installée par la société SNTIA ; qu'il a donc préconisé le remplacement de l'installation fournie à la société NPC et notamment du laminoir par un extrudeur ;
Que les allégations des sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA, qui n'ont fait ni observations ni réserve avant mai 2002, relatives à un défaut de collaboration du laboratoire NPC ou à une modification de composition du mélange pâteux, ne sont corroborées par aucun élément ; qu'au surplus l'expert a souligné que le procédé à mettre en oeuvre était connu et maîtrisé ;
Qu'il est ainsi établi que tant la société PINGAT INGENIERIE, société spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire, investie d'une mission d'ingénierie et d'assistance, qui n'a pas établi de véritable cahier des charges, et qui en outre tenue d'une obligations de conseil, sans opérer ni analyse complémentaire ni former la moindre observation, a accepté la solution du système de laminage proposée par le fabricant, que la SARL SNTIA fabricant et installateur de la ligne tenue à une obligation de résultat quant à la fourniture et de conseil renforcée sur les conséquences des choix techniques opérés et qui a retenu la solution du laminoir au lieu de l'extrudeur sans mettre en garde son client sur les conséquences de ce choix, ont manqué à leurs obligations respectives et ont concouru à l'installation d'une ligne préparation des barres inadaptée car ne pouvant permettre la production industrielle des barres chocolatées ;
Que les contractants dans le cadre de l'exécution d'une même mission, même s'engageant en vertu de conventions distinctes, qui sont à l'origine d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doivent être condamnés in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier ;
Que si les premiers juges ont donc à juste titre retenu des fautes imputables à l'un et l'autre des cocontractants du laboratoire NPC concourant au préjudice, ils ont donc à tort estimé que les sociétés PINGAT et SNTIA ne devaient chacune indemniser leur client qu'à hauteur de 50 % ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il convient, eu égard à l'importance des fautes respectivement commises et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, de dire que chacune des sociétés PINGAT et SNTIA sera tenue de relever et garantir l'autre à concurrence de la moitié de cette indemnisation ;
Attendu s'agissant du préjudice de la société LABORATOIRE NPC, issu du défaut de fonctionnement de la nouvelle ligne de production, que la stipulation dans le contrat conclu avec la SARL SNTIA de pénalités de retard pour un montant forfaitaire de 5 %, clause pénale qui déroge au droit commun et comme telle doit faire l'objet d'une interprétation stricte, n'interdit pas à ce client d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison du dommage occasionné par le défaut de fourniture de l'outil de production commandé ;
Que l'expert F... n'a pas donné d'éléments chiffrés sur ce point, se contentant d'annexer au rapport dont les parties ont été destinataires, un dire du 5 mars 2003 de la société NPC par lequel celle-ci lui transmettait le rapport non contradictoire établi le 4 mars 2003 à sa demande par Madame G..., expert comptable ; que le document d'analyse financière qui constitue un simple élément d'appréciation du préjudice ne pourra donc être retenu dans l'instance qu'en ce qu'il est corroboré par d'autres pièces ;
Que si la nouvelle installation n'a pu être examinée dans le cadre des opérations d'expertise F... en raison du refus opposé par le laboratoire NPC le 23 septembre 2002 au motif d'un secret professionnel, les modifications à l'installation révélées par les factures des nouveaux matériels (OKA BEAURAIN CIPAB, SOLLICH et AWPI) correspondent aux préconisations de l'expert ; que les factures dont s'agit figurent en annexe 17 du rapport F... à l'occasion du dire du 4 mars 2003 susvisé ;
que les premiers juges ont à juste titre écarté l'octroi de dommages et intérêts calculés conformément aux préconisations de Madame G... sur la base du surcoût constaté entre le prix de la configuration SNTIA et celui de la nouvelle installation réalisée sur des choix techniques différents ;
qu'ils ont pertinemment tenu compte de tous les matériels fournis par SNTIA, même au titre d'autres lots, qui ont été conservés dans la configuration finale et de ceux qui n'y ont plus d'utilité ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a chiffré à 172. 654, 74 euros HT les frais supplémentaires nécessités par la mise en fonctionnement de la ligne, en considérant que les matériels inutiles seraient conservés et payés par NPC ;
Que s'agissant des pertes financières invoquées par NPC, consécutives au défaut de fonctionnement de la nouvelle ligne de production et qui ne constituent pas un dommage imprévisible, qu'aux termes du contrat conclu le 21 décembre 2001 le lot préparation barres devait être mis en route en 2002 semaine 7 ; que si à compter du 12 mars 2002 les sociétés SNTIA et PINGAT ont été alertées sur les conséquences du dépassement du délai convenu par l'envoi de courriers recommandés, toutefois et notamment dans un courrier du 22 avril 2002 la société NPC a accepté que des reprises et mises au point soient réalisées jusqu'au 29 avril 2002 ;
qu'il est en effet habituel qu'une nouvelle ligne de production nécessite mises au points et réglages après sa mise en route de sorte qu'il ne peut être tiré argument de l'insuffisance de production jusqu'au 29 avril 2002 ;
qu'au 20 juin 2002, date de la seconde visite de l'expert alors qu'il avait été prévu une assistance à une demi-journée de production et permis à la société SNTIA d'intervenir pour terminer les réglages, la ligne de fabrication des barres, loin d'être opérationnelle, démontrait son inaptitude à produire ;
qu'aux termes des pièces versées aux débats, la nouvelle chaîne a remplacé dès la mi-juillet 2002 l'installation litigieuse ;
que la société NPC a ainsi produit dans un premier temps et à compter du 29 avril 2002, 899 barres chocolatées par jour, puis à compter du 16 juillet 2002, 2261 barres / jour ;
que le nouveau procédé avec extrudeur n'a permis d'atteindre en octobre après mises aux points que 17, 70 % des objectifs de production annoncés par la société NPC (1 830 barres / heure soit 12 710 barres / jours) qui se fournissait auparavant auprès de sous-traitants ;
qu'il a relevé que si Madame G... mentionnait en page 11 de son rapport le caractère fortement saisonnier de l'activité, elle ajoutait que ses investigations étant intervenues en février 2003 elle n'avait pas disposé de données statistiques permettant de mieux fonder le préjudice et seulement disponibles en juillet 2003 ;
que de telles données exploitables destinées à corroborer le caractère fortement saisonnier de l'activité n'ont pas été versées aux débats ;
qu'il s'ensuit qu'au vu des documents produits et des performances de la nouvelle installation, le Tribunal a à juste titre estimé qu'une capacité de production de 2 300 barres par mois pouvait seulement être envisagée avec une nouvelle ligne de production et que la société NPC a subi pendant une durée de 57 jours une perte de marge brute de 31 920 euros HT ;
Que le Tribunal a aussi à bon droit au vu des documents produits :
- tenu compte et pour une durée de 3 mois et un montant de 12 000 euros HT des frais de personnel liés à l'embauche de 7 nouveaux commerciaux pour promouvoir un produit qu'elle n'a pu produire aux dates prévues, à la présence improductive de salariés (L... et M...) et au nettoyage de la ligne,
- retenu une perte de matières non commercialisées pour 1 000 euros en raison des fréquents nettoyages résultant de n'inadaptation du laminoir
-rejeté les demandes d'indemnisation du temps passé par le dirigeant Daniel K... aux essais de la ligne et au suivi du litige, et au titre de frais de portage de locaux et matériel au prorata dans le cadre de l'implantation de la nouvelle unité de SAINT DIDIER D'HUIRIAT, de tels postes ne constituant pas un préjudice directement lié aux fautes commises ;
Qu'ainsi, aucune circonstance n'autorisant l'allocation des intérêts légaux à une date antérieure au jugement, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a chiffré le préjudice de la société LABORATOIRE NPC * au titre de la perte de recettes à la somme de 31 920 euros * au titre des frais supplémentaires à la somme de 172 654, 74 euros * au titre des frais de personnel et des pertes de matières à la somme totale de 13 000 euros et alloué le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu s'agissant des factures de la SARL SNTIA, que le préjudice de la société NPC au titre des frais de mise en route supplémentaires nécessités par la mise en fonctionnement de la ligne a conformément à sa demande été chiffré à la somme de 172 654, 74 euros HT en considérant que les matériels inutiles seraient conservés et payés par le client ;
que la société NPC ne saurait en conséquence :
- ni voir rejeter la demande formée au titre des factures de matériels dont certains ont pu être réutilisés et alors qu'au demeurant aucune restitution ne peut plus être offerte en raison de l'ouverture le 26 septembre 2008 d'une procédure collective
-ni se voir relever et garantir par la société PINGAT INGENIERIE du solde de factures réclamé par la société SNTIA ;
Que la société SNTIA se prévaut d'un solde des factures au titre des 3 lots qui lui ont été confiés par le laboratoire NPC ; que s'agissant de factures et non de dommages et intérêts la TVA est exigible ; que l'examen des marchés révèle que les parties avaient convenu de paiement en plusieurs échéances, la TVA étant intégralement acquittée lors de la seconde échéance ;
Que la société NPC ne justifie pas s'être acquittée :
- d'un solde de 53 967 euros HT restant du sur le lot ligne barres
-du prix de 120 884, 15 euros TTC du troisième lot préparation barres ;
Que le société SNTIA n'a pas sollicité le bénéfice d'intérêts lors de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective NPC ;
Qu'en raison des fautes commises par la SARL SNTIA dans l'exécution de ses obligations elle ne saurait solliciter à l'encontre de la société LABORATOIRE NPC des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que la SARL SNTIA invoque aussi un préjudice financier imputable à la société PINGAT INGENIERIE au titre de la dépréciation du matériel et d'un préjudice financier ; qu'en l'absence de restitution il ne peut être invoqué une quelconque dépréciation du matériel ; que si le client NPC en raison des difficultés rencontrées n'a pas acquitté selon les modalités prévues le prix des matériels installés, le préjudice financier qui en est résulté est partiellement imputable aux carences de la société PINGAT ; que le préjudice occasionné par la société PINGAT justifie l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société SNTIA la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier occasionné à cette société ;
Attendu en conséquence qu'il convient de :
- condamner la société PINGAT INGÉNIERIE, tenue in solidum avec la société SNTIA, à payer à la société LABORATOIRE NPC la somme de 217 574, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SNTIA * la créance chirographaire de la société LABORATOIRE NPC pour un montant de 217 574, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 4 mars 2008 * la créance chirographaire de garantie de la société PINGAT INGENIERIE à hauteur de 50 % de la créance du laboratoire NPC
-condamner la société PINGAT INGÉNIERIE à relever et garantir la société SNTIA à hauteur de 50 % de la créance de la société LABORATOIRE NPC et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-fixer la créance de la SARL SNTIA au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE NPC à la somme de 53 967 euros HT restant due sur la facture n° 102 du 11 janvier 2002 lot ligne barres et de 120 884, 15 euros TTC montant de la facture n° 105 du 21 décembre 2001 lot préparation barres
-rejeter le surplus des demandes indemnitaires des sociétés NPC et SNTIA ;
Attendu enfin, s'agissant de la garantie de la compagnie GAN, que la SAS PINGAT INGÉNIERIE a souscrit avec effet au 1er janvier 2002 une police d'assurance n° 024. 199. 003 auprès de la compagnie GAN intitulée " assurances de la responsabilité civile des maîtres d'oeuvre " ;
que les conditions particulières versées aux débats par la compagnie GAN comportent 21 pages et notamment en page 18 sur laquelle figure la date du 4 janvier 2002, le cachet et la signature de la société PINGAT INDUSTRIE et la mention suivante : " Le présent contrat est constitué des présentes conditions particulières (21 pages) des conditions générales et annexes ci-avant mentionnées, dont le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire. " ;
que le souscripteur mentionne à l'article II des activités dans le domaine des travaux de bâtiment et génie civil ;
que le contrat garantit à l'article 3-2 les préjudices occasionnés dans les missions relevant de l'activité de l'article 2 ;
qu'en page 11 et sous les intitulés " ARTICLE IV EXCLUSIONS B) D'AUTRE PART B2) AU TITRE DES RISQUES PROFESSIONNELS " sont exclus de la garantie LES DOMMAGES RÉSULTANT DE MISSION DITES D'INGÉNIERIE INDUSTRIELLE... ET D'UNE FAÇON GÉNÉRALE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS A DES MISSIONS NE RELEVANT PAS DES OUVRAGES DE BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL ;
Que la page 11 du document de 21 pages signé en page 18 par la société PINGAT INDUSTRIE n'avait pas spécifiquement à être paraphée par le souscripteur pour lui être opposable ; que la société PINGAT, qui a reconnu le 4 janvier 2002 avoir reçu un document de 21 pages, ne produit pas un tel document ;
Qu'ainsi l'exclusion de garantie stipulée en page 11 lui est opposable ; qu'elle est clairement énoncée et en termes apparents ; qu'elle n'avait pas à être reprise dans les attestations d'assurance qui lui ont été délivrées ;
Que la société PINGAT INGENIERIE, qui était assistée de son courtier N... lors de la souscription du contrat, ne rapporte pas la preuve que la compagnie GAN ait su qu'elle exerçait dans le domaine de l'ingénierie industrielle ;
Qu'ainsi elle n'établit aucun manquement de la compagnie GAN à son devoir d'information et de conseil ;
Que les premiers juges ont donc à bon droit rejeté les demandes de la société PINGAT INGÉNIERIE dirigées contre la compagnie GAN en lui allouant une indemnité de procédure de 500 euros ;
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de la société PINGAT INGENIERIE les dépens générés par la mise en cause en cause d'appel de la compagnie GAN ;
Qu'il y a lieu de faire masse du surplus des dépens et de les partager par moitié entre les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte des interventions volontaires de :
-Maître B... et Maître C... ès qualités d'administrateur et de mandataire de la SARL SNTIA
-Maître D... ès qualités d'administrateur de la SAS LABORATOIRE NPC
-la SCP E... ès qualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE NPC ;
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a :
-dit que les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA ont manqué à leurs obligations contractuelles
-fixé le préjudice occasionné à la SA LABORATOIRE NPC de la manière suivante * perte de recettes 31 920 euros * frais supplémentaires 172 654,74 euros * frais de personnel et pertes de matières de 13 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement
et rejeté les autres demandes indemnitaires de la société LABORATOIRE NPC
-condamné la société PINGAT à payer à la SARL SNTIA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-mis hors de cause la compagnie GAN EUROCOURTAGE et condamné la SAS PINGAT à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros
-condamné la société PINGAT à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société NPC ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
-dit que la société PINGAT INGENIERIE et la société SNTIA sont tenues in solidum à indemniser la société LABORATOIRE NPC du préjudice occasionné par leurs manquements
-condamne la société PINGAT INGENIERIE, in solidum avec la société SNTIA, à payer à la société LABORATOIRE NPC la somme de 217 574,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007
- fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SNTIA * la créance chirographaire de la société LABORATOIRE NPC pour un montant de 217 574,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 4 mars 2008 * la créance chirographaire de garantie de la société PINGAT INGENIERIE à hauteur de 50 % de la créance du laboratoire NPC
-condamne la société PINGAT INGENIERIE à relever et garantir la société SNTIA à hauteur de 50 % de la créance de la société LABORATOIRE NPC et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-fixe la créance de la SARL SNTIA au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE NPC à la somme de 53 967 euros HT restant due sur la facture n° 102 du 11 janvier 2002 lot ligne barres et de 120 884,15 euros TTC montant de la facture n° 105 du 21 décembre 2001 lot préparation barres ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure complémentaire à la compagnie GAN et à la société LABORATOIRE NPC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PINGAT INGENIERIE à supporter les dépens générés par la mise en cause de la compagnie GAN ; accorde contre elle à SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Fait masse du surplus des dépens qui comprendront les frais d'expertise, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code Civil, et les partage par moitié entre les sociétés PINGAT INGENIERIE et SNTIA.