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23/04/2009 | FRANCE | N°07/07566

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 23 avril 2009, 07/07566


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 23 Avril 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 octobre 2007 - N° rôle : 2006j829

N° R.G. : 07/07566
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ECOLOGIE ECONOMIE TECHNOLOGIE "ECOTEC" SARL, représentée par l'un de ses cogérants en exercice, domicilié audit siège17, rue Aimée et Eugénie Cotton13200 ARLES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
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Société d'explotation LUBRIFIANTS DAGANAUD (SELD) SA, représentée par son président du Directoi...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 23 Avril 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 octobre 2007 - N° rôle : 2006j829

N° R.G. : 07/07566
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ECOLOGIE ECONOMIE TECHNOLOGIE "ECOTEC" SARL, représentée par l'un de ses cogérants en exercice, domicilié audit siège17, rue Aimée et Eugénie Cotton13200 ARLES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES :
Société d'explotation LUBRIFIANTS DAGANAUD (SELD) SA, représentée par son président du Directoire en exercice, domicilié audit siège25, rue du Lyonnais69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de la SCP DUMONT- LATOUR Avocats, avocats au barreau de LYON

Société SELD DISTRIBUTION SARL, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège25, rue du Lyonnais69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de la SCP DUMONT-LATOUR Avocats, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 20 Février 2009
Audience publique du 12 Mars 2009LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2009sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sans qu'un contrat écrit soit établi, la société SELD (Société d'Exploitation LUBRIFIANTS DAGANAUD) et la société ECOTEC ont noué des relations commerciales en 1992, la seconde confiant à la première la fabrication de produits lubrifiants destinés à l'automobile, et distribués sous la marque ECOTEC. A compter de janvier 1994, la société SELD s'est vu confier la gestion du stock, la logistique et le conditionnement des produits ECOTEC.
En 1999, la société SELD a créé la société SELD DISTRIBUTION, qui a assuré la distribution de ses propres produits, et des produits ECOTEC sur les départements 01, 42, 43 et 69.
Fin 2005, la société ECOTEC a refusé une lettre de change relevé à échéance du 21 février 2006, d'un montant de 3 476,75 €, correspondant à une facture du 30 septembre 2005, puis, en 2006, a unilatéralement déduit la somme de 12 637,25 €, ramenée ensuite à 9 890,71 €, d'une lettre de change relevé à échéance du 10 mai 2006 d'un montant total de 20 518,74 €. Enfin, elle a rejeté une troisième lettre de change relevé à échéance du 10 juin 2006, d'un montant de 55 978,14 €, correspondant à neuf factures de fabrication et livraison de produits.
La sociétés SELD ont poursuivi le recouvrement des sommes impayées, d'un montant de 69 345,60 € devant le juge des référés du tribunal de commerce d'ARLES. Celui-ci a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de TARASCON, du fait que le dirigeant de la société ECOTEC était juge consulaire au tribunal de commerce d'ARLES. Par ordonnance du 15 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de TARASCON, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent.
Par ailleurs, par assignation délivrée le 7 mars 2006, les sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION ont fait citer la société ECOTEC devant le tribunal de commerce de LYON afin de la voir condamner à réparer le préjudice résultant pour elles de la rupture brutale des relations commerciales, et au paiement de diverses sommes, au titre notamment de la reprise des stocks et des ristournes de fin d'année indûment facturées. A la suite de l'ordonnance du 15 septembre 2006, elles ont formé une demande additionnelle au titre des sommes impayées sur les factures. La société ECOTEC a résisté en invoquant notamment des manquements des demanderesses à leurs obligations et des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 10 octobre 2007, le tribunal de commerce de LYON, se déclarant compétent, a :

- rejeté les demandes des sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,- condamné la société ECOTEC à payer à la société SELD la somme de 16 868 € à titre de reprise du stock,- condamné la société SELD à la remise du stock qu'elle détient à la société ECOTEC et l'a autorisée à le détruire à ses frais à défaut de récupération par la société ECOTEC dans les quatre mois de la décision,- condamné la société ECOTEC à payer à la société SELD DISTRIBUTION la somme de 12 215,14 € à titre de reprise du stock, - condamné la société SELD DISTRIBUTION à la remise du stock qu'elle détient à la société ECOTEC et l'a autorisée à le détruire à défaut de récupération par la société ECOTEC dans les quatre mois de la décision,- débouté la société SELD de sa demande en remboursement des remises de fin d'année, - condamné la société ECOTEC à payer à la société SELD la somme de 56 985,35 (53 508,60 €+ 3 476,75 €) au titre des factures impayées,- débouté la société SELD de sa demande en paiement de la somme de 100 638 € au titre de la perte de marge brute,- l'a condamnée à payer à la société ECOTEC la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale,- débouté la société ECOTEC de sa demande de dommages-intérêts pour détournement de la clientèle VALEO,- ordonné l'exécution provisoire de la décision, hors les dispositions prévoyant la destruction des stocks de produits et d'emballages,- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié.
La société ECOTEC a interjeté appel le 29 novembre 2007.
Par ordonnance du 30 avril 2008, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société ECOTEC, mais ordonné la consignation par la société ECOTEC de la somme de 16 868 € au profit de la société SELD, et de la somme de 12 215,14 € au profit de la société SELD DISTRIBUTION dans le mois de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, expressément visées par la Cour, la société ECOTEC sollicite la réformation du jugement du 10 octobre 2007 dans ses dispositions relatives aux stocks, et, en conséquence, le rejet des prétentions des sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION concernant la reprise de stocks de produits ou d'emballages et la condamnation de la société SELD à lui rembourser la somme de 54 864,19 € correspondant à la valeur du stock déjà payé par elle.
Sur l'appel incident des sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle présente une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les stocks, elle expose que :

1. Sur la demande de la société SELD DISTRIBUTION au titre des produits invendus :
- la société SELD DISTRIBUTION n'a jamais rapporté la preuve de l'existence de ce stock, ni de l'exactitude de sa valorisation ;- un constat d'huissier de justice établi le 30 juin 2008 a permis de constater la présence chez SELD DISTRIBUTION de nombreuses doses de produits ECOTEC invendus portant des étiquettes de prix publics différentes, ce qui prouve que la société SELD DISTRIBUTION s'est livrée à la reprise des stocks ECOTEC chez des détaillants, vraisemblablement pour les remplacer par ses propres produits de marque MECATECH, ce qui a eu en tout cas pour effet de gonfler artificiellement son stock d'invendus ECOTEC ;

2. Sur la demande de la société SELD au titre des emballages :
- soit la société ECOTEC ne gère pas la référence indiquée (cartons présentoirs), soit le produit a déjà été payé par ECOTEC (étiquettes), soit ECOTEC n'a aucune information sur le prix d'achat (bouchons, flacons), soit les quantités ne sont pas justifiées (idem) ;- de plus le constat dressé le 30 juin 2008 établit qu'une large partie du stock d'emballages est sans valeur en raison de son mauvais état ;- la perte de ces emballages justifie la condamnation de la société SELD à rembourser la société ECOTEC la valeur du stock d'emballages vides d'un montant de 54 864,19 € déjà payé par la société concluante ; le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Sur la rupture des relations commerciales, la société ECOTEC soutient que celle-ci est intervenue, sans préavis, à l'initiative de la société SELD DISTRIBUTION, qui au mois de novembre 2005 a arrêté de passer commande à ECOTEC, et a commencé de commercialiser les produits de sa marque MECATECH en reprenant chez les détaillants les produits ECOTEC. Ensuite, elle reproche aux sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION d'une part sur un manquement grave des à l'obligation de loyauté, et d'autre part l'inexécution renouvelée de leurs obligations.
Sur le premier point, elle expose que dans le courant de l'année 2005, les sociétés SELD ont commencé à commercialiser une gamme de produits pour l'automobile, sous la marque MECATECH, concurrençant directement les produits ECOTEC. Elle en revient ainsi à son affirmation initiale selon laquelle en réalité la rupture des relations commerciales est le fait des sociétés SELD.
Sur le deuxième point, elle fait état de problèmes de rupture de stocks, de prix qui n'ont jamais cessé d'augmenter en violation d'une grille de prix fermes annoncée en début d'exercice, et enfin des problèmes dans la qualité de fabrication. Elle conteste que les modifications des normes réglementaires relatives aux bouchons sécurité enfants et aux triangles tactiles, qu'il appartenait au fabricant de gérer, ou à tout le moins d'en informer le donneur d'ordre, aient pu justifier ces hausses de tarif.
Elle justifie sa décision de se rapprocher de la société TEC INDUSTRIES en 2004, que lui reprochent les sociétés SELD, pour trouver des prix concurrentiels et attractifs, que la société SELD ne proposait plus, et sa volonté de sortir de l'état de dépendance économique où elle se trouvait.
Sur la demande adverse en remboursement des ristournes en fin d'année (RFA), elle explique avoir mis en place un mécanisme de répercussion, et de répartition, sur ses distributeurs, de la charge des RFA exigées par les clients institutionnels, et qu'elle était tenue d'accepter pour devenir, et rester, fournisseur référencé. Elle insiste sur le fait que la pratique n'en a pas été contestée jusque-là.
Sur les demandes de la société SELD au titre de ses factures impayées, d'un montant de 69 345,60 €, elle expose que :

concernant la facture n° F05.09.0025 du 30 septembre 2005, d'un montant de 3 476,75 €, concernant une TIPP sur additif carburant, aucun justificatif n'a été fourni ;elle a laissé un solde impayé de 9 890,71 € sur la lettre de change relevé à échéance du 10 mai 2006, en raison des incidents dans les livraisons imputables à la société SELD enregistrés depuis de nombreux mois ;elle a refusé la lettre de change relevé à échéance du 10 juin 2006, d'un montant de 55 978,14 € en raison :- du surcoût de 4 328,83 €, correspondant aux bouchons de sécurité sur certains produits,- de l'augmentation de prix de 2 469,54 € décidée unilatéralement par SELD en novembre 2005,- de la retenue par SELD des emballages vides en stock, dont la valeur s'élève à 54 864,19 €.
Sur la réclamation de la société SELD au titre de la perte de marge brute, d'un montant de 100 638 €, elle conteste que les parties aient convenu d'un volume de commandes produit par produit à prix défini, ainsi que les deux devis fondent la demande, en date l'un du 12 mai 2006, le second du 15 juin 2006, d'un montant chacun de 168 602,83 €, qui curieusement portent la même référence, et qui en tout cas ne sont pas signés, et ne portent aucune trace d'acceptation. Elle s'interroge enfin sur le taux de marge brute de 59,69 % qui ressort du tableau produit par la société SELD.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, elle rappelle que :

ce n'est qu'à compter de l'année 2005 que la société SELD a fabriqué sous la marque des MECATECH des produits lubrifiants pour l'automobile directement concurrents des produits ECOTEC ;la présentation, le conditionnement et la commercialisation de ces produits concurrents sont de nature à créer la confusion entre les deux produits dans l'esprit de l'acheteur ;les agissements des sociétés SELD, qui ont tenté de profiter de la notoriété de la société ECOTEC, constituent des actes de parasitisme ;du fait de ces agissements, trois concessionnaires ECOTEC ont fin 2005, début 2006, violé leurs obligations contractuelles, et commercialisé des produits MECATECH ; un quatrième a restitué son secteur fin 2005 ;son préjudice, correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur les trois derniers exercices avec quatre concessionnaires, peut être estimé à 400 000 € ;la société SELD est entrée directement en contact avec la société VALEO, auprès de laquelle la société ECOTEC l'avait fait agréer comme sous-traitant, et a réussi à capter sa clientèle.
Dans leurs dernières conclusions, expressément visées par la Cour, les sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION demandent la confirmation du jugement sur la reprise des stocks, et faisant appel incident, sollicitent la réformation du jugement entrepris en ses autres dispositions, et en conséquence :la condamnation de la société ECOTEC à leur payer la somme de 161 094 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,la condamnation de la société ECOTEC à payer à la société SELD DISTRIBUTION la somme de 1 923,73 € au titre des RFA indûment facturées,la condamnation de la société ECOTEC à payer à la société SELD la somme de 69 345,60 €, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006, date de l'assignation en référé,la condamnation de la société ECOTEC à payer à la société SELD la somme de 100 638 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge brute sur les commandes cadre,le débouté de la demande de la société ECOTEC au titre de la concurrence déloyale,l'allocation à chacune des sociétés concluantes d'une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Par ailleurs, elles demandent la rectification de l'erreur affectant le jugement entrepris, qui a prononcé au bénéfice de la société SELD la condamnation demandée par la société SELD DISTRIBUTION au titre des stocks d'emballage, et au bénéfice de cette dernière la condamnation demandée par la première au titre des produits.
Sur la rupture des relations commerciales, elles exposent que :

la relation commerciale a été établie en 1992 avec la société SELD, puis avec la société SELD DISTRIBUTION, concessionnaire exclusif pour les départements 01, 42, 43 et 69 ;fin 2005, la société SELD DISTRIBUTION n'a pas été conviée à la réunion de fin d'année des différents concessionnaires ECOTEC, et n'a pas été destinataire des tarifs pour l'année 2006 ;le préjudice correspond à leur perte de marge brute sur une période de 24 mois, correspondant à la durée d'un préavis loyal compte tenu de l'ancienneté de la relation ;sur la base du chiffre d'affaires 2005, de 150 585 € réalisé par SELD DISTRIBUTION, et compte tenu d'une marge de 47,38 %, le préjudice peut être fixé à 161 094 € (73 241 x 2).
Elles indiquent avoir commercialisé ses produits sous leur propre marque à la suite de l'arrêt des commandes de la société ECOTEC, et contestent que le développement de leur gamme de produits MECATECH ait pu constituer un acte de concurrence déloyale des produits ECOTEC, et qu'il ait pu y avoir une confusion dans l'esprit de la clientèle.
Elles soutiennent que ni les ruptures ponctuelles de stocks, qui n'ont jamais concerné que les conditionnements, ni la politique tarifaire de la société SELD, qui n'avait fait l'objet d'aucune doléance jusqu'ici, ne pouvaient justifier la rupture des relations par la société ECOTEC, qui en réalité dès le mois de mars 2004 s'est rapprochée de la société TEC INDUSTRIES afin d'évincer la société SELD.
Sur la reprise des stocks, rappelant l'interversion commise par le tribunal, elles font valoir qu'à la suite des lettres adressées début 2006 par la société ECOTEC aux différents clients du secteur concédé à la société SELD DISTRIBUTION, pour les informer du changement de distributeur, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de commercialiser les produits ECOTEC qu'elle avait en stocks, qu'elle avait payés et qu'elle évalue à 16 868 €, suite à un inventaire du 31 décembre 2005.
Concernant les stocks d'emballage ECOTEC, aujourd'hui invendables, détenus par la société SELD, celle-ci les évalue à 12 215,14 €, correspondant à la valorisation EMB ECOSELD au 19 janvier 2007.
A l'appui de sa demande en remboursement des ristournes de fin d'année versées par elle en 2004, 2005 et 2006, d'un montant total de 1 923,73 €, la société SELD DISTRIBUTION se prévaut de l'absence d'accord entre les parties et de l'état de dépendance économique où elle se trouvait, qui l'ont contrainte à verser ces sommes.
Sur les factures impayées, d'un montant de 69 345,60 €, la société SELD expose que :les déductions opérées par la société ECOTEC sont fantaisistes ;les retards de livraison allégués ne justifient pas la retenue de 9 890,71 € sur la lettre de change relevé au 10 mai 2006 ; le surcoût de 2 469,54 €, résultant de l'application de normes de sécurité sur les emballages, doit être supporté par ECOTEC.
Sur sa demande au titre de la perte de marge brute, d'un montant de 100 863 €, la société SELD soutient que les parties avaient convenu d'un volume de commandes produit par produit, à un prix défini, afin d'assurer la pérennité des stocks, et que ces commandes cadre ont fait l'objet de devis acceptés signés par la société ECOTEC. Elle réclame en conséquence la perte de marge brute sur lesdites commandes.
Sur la demande de la société ECOTEC au titre de la concurrence déloyale, les sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION font valoir en premier lieu qu'elles ne sauraient, en toute hypothèse, être sanctionnées deux fois pour la même prétendue faute : une première fois en se voyant imputer la responsabilité de la rupture des relations commerciales, ce qui la prive de toute indemnisation à ce titre, et une seconde fois, en se voyant condamner au paiement de dommages-intérêts. Ensuite, et surtout, elles réaffirment qu'elles n'ont commercialisé la gamme MECATECH, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, que début 2006, après la rupture de relations commerciales par la société ECOTEC, et en toute transparence. Elles contestent tout risque de confusion entre les produits. Enfin, elles contestent le préjudice allégué, en rien démontré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2009.

SUR CE
I. - Sur les demandes des SOCIÉTÉS SELD
Sur la rupture des relations commerciales
Selon les éléments au dossier, chronologiquement, le premier acte qui marque la fin des relations commerciales entre les parties est en novembre 2005 l'arrêt, non contesté, des commandes de la société SELD DISTRIBUTION à la société ECOTEC.

Logiquement, cette dernière ensuite n'a pas adressé à la société SELD DISTRIBUTION ses tarifs 2006 et ne l'a pas convoquée à la réunion de fin d'année des distributeurs.
Il s'en est suivi début 2006 l'arrêt des fabrications de la société SELD pour le compte de la société ECOTEC et la distribution de produits identiques sous la marque MECATECH.
Les sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION ne justifient d'aucun acte de la société ECOTEC qui aurait justifié l'arrêt subit des commandes de SELD DISTRIBUTION en novembre 2005. Le contact pris en 2004 par la société ECOTEC avec la société TEC INDUSTRIES, afin de connaître les conditions que celle-ci serait prête à lui faire pour la fabrication de ses produits, dont il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'il a été suivi de commandes avant l'année 2006, ne présente aucun caractère fautif, et d'autant moins qu'aucune clause d'exclusivité n'était stipulée entre les parties.
La société SELD DISTRIBUTION soutient avoir été mise devant le fait accompli lorsqu'elle a reçu des correspondances de clients lui indiquant qu'ils ont reçu des courriers de la société ECOTEC les informant de l'arrêt de toute relation avec elle, mais ne verse aux débats aucun courrier en ce sens antérieur à celui adressé par ECOTEC à FEURS AUTOPIÈCES le 25 janvier 2006.
La rupture des relations commerciales entre les parties est donc imputable aux sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION, dont on peut dire en outre qu'elles l'avaient préparée depuis le dépôt de la marque MECATECH à l'INPI le 12 octobre 2004.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il débouté les société SELD et SELD DISTRIBUTION de leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

Sur les stocks
En ce qui concerne les stocks d'emballages, la société SELD produit un état de valorisation des stocks selon inventaire dans le procès-verbal de constat du 30 juin 2008, d'un montant de 5 317,10 €, nettement inférieur au montant initialement réclamé. Cependant, les factures d'achat n'étant pas produites, elle ne saurait réclamer à la société ECOTEC que la somme que celle-ci a reconnu devoir, soit, aux termes du constat d'huissier du 30 juin 2008, la somme de 3 334,44 €.
En ce qui concerne les produits, où la valorisation effectuée par la société SELD DISTRIBUTION selon le procès-verbal du 30 juin 2008 s'établit à 14 304,45 €, au lieu de 16 868 € à l'origine, le constat établit que nombre de produits étaient périmés, ou sans possibilité de détermination de la date de péremption, faute de numéro de lot, et que d'autres revêtaient un prix public établissant leur reprise par SELD DISTRIBUTION chez les distributeurs. En conséquence, la société ECOTEC ne peut être tenue qu'à hauteur de ce qu'elle a reconnu devoir dans le dit constat, c'est-à-dire la somme de 4 761,40 €.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des sommes allouées, ce qui rend sans objet la demande en réparation de l'inversion des bénéficiaires.

Sur les ristournes
La société SELD DISTRIBUTION les a payées sans protestation ni réserves. Elle n'est donc pas fondée à en demander le remboursement dans la présente instance. De surcroît, comme le souligne la société ECOTEC, elle tirait bénéfice, à tout le moins indirectement, du référencement de la marque ECOTEC auprès de centrales d'achat, de constructeurs automobiles, de groupements professionnels et de grandes enseignes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur les factures impayées
Sur la facture N° F05.09.0025 du 30 septembre 2005 de 3 476,75 €
La société SELD n'a pas produit les justificatifs du paiement de la TIPP sur additifs carburant essence, objet de sa facture du 30 septembre 2005, que lui réclame la société ECOTEC depuis l'instance en référé. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur la LCR à échéance du 10 mai 2006
La société ECOTEC affirme dans ses écritures, pour justifier la déduction de 9 890,71 € qu'elle a opérée, que "depuis de nombreux mois ... elle accusait ... des incidents dans les livraisons effectuées par SELD ... certains ayant nécessité une remise en conformité effectuée par ECOTEC, d'autres un retour de marchandises", sans cependant indiquer les pièces sur lesquelles elle se fonde, hors les lettres adressées à la société SELD les 9 mai et 24 mai 2006, qui sont impropres à établir la réalité de sa créance, de surcroît en l'absence de la liste des incidents qui aurait été jointe à la lettre du 9 mai 2006. De plus, le décompte détaillé de la créance n'est pas produit. En conséquence, la déduction n'est pas justifiée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société SELD à ce titre.
Sur la LCR à échéance du 10 juin 2006
Comme le souligne la DRCCRF de MARSEILLE dans la lettre de rappel à la réglementation adressée à la société ECOTEC le 20 mai 2005, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, il lui appartenait en tant que responsable de la mise sur le marché des produits de vérifier qu'ils étaient conformes aux prescriptions en vigueur, relatives notamment à la sécurité et la santé des personnes. Ensuite, la société ECOTEC a accepté les produits à la livraison sans protestations ni réserves. Enfin, comme professionnelle, elle est censée connaître les dispositions réglementaires en matière de conditionnement des produits qu'elle commercialise, et n'est donc pas fondée à reprocher à la société SELD un manquement à un devoir de conseil.En conséquence, le surcoût résultant de la mise en conformité des emballages doit être supporté par elle. La déduction de 4 328,83 € qu'elle a effectuée au titre de la mise en conformité des flacons n'est donc pas justifiée.
En revanche, en raison de la communication en janvier 2005 par SELD à ECOTEC d'un tarif "final, ferme et définitif" pour la production ECOTEC 2005, le surcoût de 2 469,54 € résultant de l'augmentation des tarifs en novembre 2005 n'est pas justifié. Le montant doit venir en déduction de la somme réclamée.
La société ECOTEC ne produit pas les factures d'achat, et ne justifie donc pas de la somme de 54 864,19 € correspondant aux stocks étant sa propriété détenus par la société SELD, dont elle se prévaut pour refuser le paiement de la LCR du 10 juin 2006. L'évaluation ne ressort pas non plus du constat du 30 juin 2008. La retenue n'est donc pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 53 508,60 € (55 978,14 - 2469,54) est due au titre de la LCR du 10 juin 2006.

Sur la perte de marge brute (SELD)
La rupture des relations commerciales étant imputable aux sociétés SELD et SELD DISTRIBUTION, la demande formée par la première au titre de la non-exécution des commandes cadre n'est pas fondée.
De surcroît, les devis datés l'un du 12 mai 2006, et le second du 15 mai 2006, portent la même référence, concernent strictement les mêmes fournitures et s'élèvent au même montant, ce dont on peut déduire qu'ils font double emploi. En outre ils ne sont ni signés, ni acceptés par ECOTEC. Enfin, les pièces annexées au devis du 12 mai 2006, intitulées "renouvellement des commandes cadre ECOTEC" et portant le tampon de la société ECOTEC, datées des années antérieures, n'auraient pas permis de vérifier le bien-fondé de la réclamation en l'absence de rapprochement entre les commandes initiales, et les commandes déjà exécutées.

II. - Sur la demande de la société ECOTEC en dommages-intérêts pour concurrence déloyale
Il est constant qu'aucune disposition légale, ou contractuelle, n'interdisait à la société SELD de vendre directement sous sa marque le produit lubrifiant destiné à l'automobile qu'elle fabriquait jusqu'ici pour le compte de la société ECOTEC. Elle était donc libre de le faire sous la seule réserve de ne pas créer chez l'acheteur une confusion entre les deux marques.
Or il ressort des pièce au dossier et notamment du constat de Maître Z..., huissier de justice associée à MEXIMIEUX (01), dressé le 3 août 2006, que le conditionnement de quelques produits MECATECH présentaient avec les produits ECOTEC un certain nombre de similitudes, susceptibles de générer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et notamment :
- un produit de traitement de surface présenté dans un flacon blanc, présenté dans un flacon de même diamètre et de même couleur, sensiblement de même hauteur (12 cm/14,5cm) et de même contenance (100 ml/120ml), avec un bouchon totalement identique ;- un produit diesel anti-pollution, présenté dans un flacon de contenance identique, de taille et d'aspect général très proches (hauteur, diamètre, forme), où seuls changent la couleur (blanche/grise) et la couleur du bouchon ;- un produit traitement injection essence présenté dans un flacon de même forme, de même diamètre, de même couleur, où seule la couleur du bouchon change.
Ensuite, si le démarchage de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale normale, le démarcheur fût-il antérieurement un distributeur de ce concurrent, il ne doit pas s'accompagner de procédés déloyaux.
Or, en l'espèce, la société SELD DISTRIBUTION ne conteste pas avoir démarché systématiquement le réseau de distributeurs qu'elle visitait jusqu'à fin 2005 pour le compte de la société ECOTEC. Elle a commis des actes déloyaux à partir du moment où elle a non seulement proposé ses propres produits, vendus à des prix systématiquement et largement inférieurs, selon le constat du 3 août 2006, mais en outre offert de reprendre les produits ECOTEC, ce qui ressort du fait que des produits ECOTEC, provenant de détaillants, ont été retrouvés dans les locaux de la société SELD DISTRIBUTION lors de l'établissement du constat du 30 juin 2008.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SELD à payer à la société ECOTEC la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

III. - Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Les parties garderont la charge des dépens qu'elles ont exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTIFSLa Cour
Infirme le jugement déféré quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ECOTEC au titre de la reprise des stocks
Statuant à nouveau
Condamne la société ECOTEC à payer à la société SELD au titre des stocks d'emballage la somme de 3 334,44 €,
La condamne à payer à la société SELD DISTRIBUTION€ au titre des stocks de produits la somme de 4 761,40 €,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il fait droit à la demande de la société SELD au titre de la facture du 30 septembre 2005.

Statuant à nouveau
Déboute la société SELD de sa demande à ce titre,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société ECOTEC bien fondée à retenir la somme de 9 890,71 € sur la LCR au 10 mai 2006,
Statuant à nouveau
Condamne la société ECOTEC à payer à la société SELD à ce titre la somme de 9 890,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006, date de l'assignation en référé,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ECOTEC à payer à la société SELD la somme de 53 508,60 € au titre de la LCR au 10 juin 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006, date de l'assignation en référé,
Le confirme en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/07566
Date de la décision : 23/04/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Vente - / JDF

Si le démarchage de la clientèle d’un concurrent est une pratique commerciale normale, il ne doit pas s’accompagner de procédés déloyaux. En l’espèce, commet des actes déloyaux, la société qui a non seulement proposé ses propres produits vendu à des prix systématiquement et largement inférieurs, mais a en outre offert de reprendre les produits de son concurrent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 10 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-23;07.07566 ?
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