R. G : 07 / 07574
décision du Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE ordonnance de référé 2007 / 374 du 20 septembre 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 21 Avril 2009
APPELANT :
Monsieur Rachid X...... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me LALLIARD, avocat
INTIMEES :
L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 16 avenue Maginot 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MONNET-SUETY, avocat
Madame Liliane A... épouse X...... 69007 LYON
***** Instruction clôturée le 03 Novembre 2008 Audience de plaidoiries du 16 Mars 2009 *****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée de :
* Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
* Madame Martine BAYLE, conseillère, * Madame Agnès CHAUVE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT par DÉFAUT suivant :
EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 29 novembre 2007 par Monsieur Rachid X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2007 par Monsieur le président du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse qui :
- " a condamné Madame A... Liliane épouse X... et Monsieur X... Rachid à payer à BOURG HABITAT (OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM) la somme provisionnelle de 1. 645, 50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs au 31 mai 2007 ;
- a constaté la résiliation du bail à compter du 20 avril 2007 ;
- a dit qu'à défaut par Madame A... Liliane épouse X... et Monsieur X... Rachid d'avoir libéré le logement situé ..., il pourra être procédé à l'expulsion des occupants, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais des locataires, dans tel garde-meuble désigné par ceux-ci ou, à défaut, par le bailleur ;
- a condamné Madame A... Liliane épouse X... et Monsieur X... Rachid à payer à BOURG HABITAT (OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM) une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dûs en cas de poursuite du bail, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;
- a condamné Madame A... Liliane épouse X... et Monsieur X... Rachid à payer à la BOURG HABITAT (OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM) la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a condamné Madame A... Liliane épouse X... et Monsieur X... Rachid aux dépens ".
Vu les conclusions de l'appelant qui expose que seule Madame X... est locataire de l'appartement si bien qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre ;
Vu les conclusions de L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITAT tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 6. 324 € le montant de l'arriéré locatif au 30 juin 2008 et à l'allocation de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation de Madame X... ;
MOTIFS DE LA DECISION I-Sur l'obligation de Monsieur X...
Attendu en droit qu'aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Que peu importe que le bail n'ait pas été régularisé par l'un des époux du moment que le bail a été signé par l'un d'entre eux ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X... Rachid est devenu co-titulaire du bail signé par Madame A... le 9 août 2002 ;
Qu'en conséquence, L'OFFICE PUBLIC D'HLM est bien fondé à exiger de Monsieur X... l'exécution du bail qui le lie, étant remarqué que le divorce des époux X... a été prononcé le 22 janvier 2008, et que la date de transcription de cette décision n'est pas connue ;
II-Sur les demandes de L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITAT
Attendu que la demande de constatation de la résiliation et la demande d'expulsion sont devenues sans objet, le logement loué ayant été repris le 25 janvier 2008, selon les propres écritures du bailleur ;
Attendu qu'au vu de l'extrait de relevé de compte, les locataires doivent être condamnés à payer la somme de 4. 260, 36 € à titre de soldes de loyers et d'indemnités d'occupation ;
III-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITAT les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Monsieur Rachid X... en son appel du 29 novembre 2007 ;
Constate que la demande de constatation de résiliation du bail et d'expulsion est devenue sans objet ;
Confirme l'ordonnance rendue le 20 septembre 2007 par Monsieur le président du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse sur le principe de la dette locative due par Monsieur Rachid X... et Madame Liliane A... et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le solde dû et condamne Monsieur Rachid X... et Madame Liliane A... à payer à L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITATla somme provisionnelle de 4. 260, 36 € ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Rachid X... et Madame Liliane A... à payer à L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM BOURG HABITAT la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Liliane A... et Monsieur Rachid X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Me MOREL, avoué, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Mme MONTAGNEMme STUTZMANN