R. G : 08 / 05645
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 941 du 04 juillet 2008 Cab. 7
Z...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 02 Avril 2009
APPELANTE :
Mme Nicole Chantal Z... épouse X... ...69740 GENAS née le 19 Février 1959 à FEURS (42110)
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Louis François X... ...69720 ST LAURENT DE MURE né le 04 Décembre 1948 à FIRMINY (42700)
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 06 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2009
LA DEUXIEME CHAMBRE A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière,
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère
Monsieur Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2008 le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Louis X... et Nicole Z... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, a rejeté la demande de Mme Z... aux fins d'une prestation compensatoire et aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari.
Mme Z... a relevé appel de cette décision le 1er août 2008.
Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler une prestation compensatoire de 30 000 €. Elle sollicite 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui verser 6 000 € à titre de dommages-intérêts, son appel étant manifestement abusif.
Il demande sa condamnation à lui régler 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2009.
DISCUSSION
Sur la prestation compensatoire :
Mme Z... allègue un revenu tout juste supérieur à 1000 € par mois or il résulte de son bulletin de paye de décembre 2006 qu'elle a perçu un revenu moyen de 1241 €, de sa déclaration sur l'honneur en date du 17 avril 2008 qu'elle a perçu un revenu moyen de 1315 €. Elle ne verse aucun justificatif de ses revenus en 2007 et 2008.
M. X... quant à lui justifie d'un revenu moyen de 3265 € en 2006. Il est au chômage depuis avril 2008 et perçoit des allocations de retour à l'emploi pour 3155 € par mois.
Il apparaît donc qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, mais Mme Z... ne démontre pas ni même allègue que cette disparité serait consécutive au divorce. Il n'est pas établi que les époux auraient fait ensemble des choix de vie en commun qui aurait entraîné des conséquences défavorables pour Mme Z....
Les époux, qui ne sont mariés que depuis 10 ans, n'ont eu aucun enfant de leur union. Mme Z... n'a donc pas fait des choix professionnels pour se consacrer à l'éducation des enfants, et il n'est pas davantage établi, ni même allégué, qu'elle aurait sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari. Ils n'ont ni l'un ni l'autre de biens immobiliers.
La simple différence entre les revenus respectifs des époux est insuffisante à caractériser les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'obligation alimentaire pendant la durée de la procédure était causée par la différence entre les situations respectives des époux ce qui a permis au juge conciliateur de fixer à 500 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z....
M. X... ne caractérise pas un abus de droit de Mme Z..., qui, compte tenu des différences entre les revenus respectifs des époux, pouvait demander à être entendue en ses prétentions sur la prestation compensatoire, même si elles étaient mal fondées, au visa des dispositions de l'article 30 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
Mme Z... succombe en ses prétentions. Sa demande sera rejetée. La situation économique de Mme Z... justifie qu'elle soit dispensée de régler à Monsieur X... une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z... aux dépens avec distraction au profit de la SCP Dutrievoz.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT