ARRÊT DU 02 Avril 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 avril 2008
N° rôle : 2006j2119
N° RG : 08 / 02651
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
SA HYPARLO, venant aux droits de la société VEV DISTRIBUTION 100 Route de Paris 69751 CHARBONNIERES LES BAINS
SNC INTERDIS ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE
représentées par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistées de Me Henri Patrick BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 192, Avenue Thiers Immeuble AUREALYS 69457 LYON CEDEX 06
représenté par Monsieur Vincent Y..., Directeur départemental, et à l'audience du 18 février 2009 par Monsieur Alain Z..., Commissaire, en vertu d'un mandat du 17 février 2009
Instruction clôturée le 06 Janvier 2009
Audience publique du 18 Février 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les services de Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du RHÔNE (ci-après désignée DCCRF) ont initié une enquête de concurrence dans un magasin à l'enseigne CARREFOUR à VAULX EN VELIN et ont estimé que des pratiques anti-concurrentielles existaient entre ce magasin et sept fournisseurs à travers les accords-cadres les liant, notamment en ce qu concerne les accords commerciaux relatifs aux retours de marchandises permettant au distributeur de retourner les marchandises non vendues, défraîchies, détériorées ou périmées, en contrepartie d'avoirs consentis par les fournisseurs.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, représenté par Monsieur X..., Directeur départemental, a donné assignation à la STE VEV DISTRIBUTION, à la Ste INTERDIS et à la Ste HYPARLO devant le Tribunal de commerce de LYON pour notamment que soit prononcée la nullité de la clause " retour de marchandises " figurant dans l'accord commercial de 2004, restitué aux fournisseurs le montant de leurs avoirs et que soit prononcée une amende civile à l'encontre des citées.
Les Ste INTERDIS et HYPARLO ont conclu à la nullité de l'assignation au motif que son signataire n'avait aucune délégation de signature valable pour ce faire au nom du Ministre de l'Economie et des Finances et, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, que soit posée une question préjudicielle au Tribunal administratif de PARIS pour apprécier la validité de l'arrêté ministériel et qu'il soit ainsi sursis à statuer.
Par jugement en date du 3 avril 2008, le Tribunal de commerce de LYON a donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ce qu'il renonçait à ses demandes à l'encontre de la Ste VEV, a mis cette société hors de cause, a rejeté l'exception de nullité présentée par les sociétés INTERDIS et HYPARLO et ainsi déclaré recevable l'action engagée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à une autre audience.
Le 18 avril 2008, la Ste INTERDIS et la Ste HYPARLO ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste INTERDIS et de la Ste HYPARLO en date du 16 décembre 2008.
Vu les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déposées le 27 novembre 2008.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2009.
Lors de l'audience, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer, par une note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel.
Le 2 mars 2009, la Ste INTERDIS et la Ste HYPARLO indiquent que les Premiers juges ne se sont pas prononcés sur une question de compétence et que la voie du contredit est exclue, ce d'autant plus que lorsque la question soumise est l'incompétence au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, l'article 99 du Code de procédure civile précise que la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel.
S'agissant de l'appel, elles relèvent qu'il est recevable lorsqu'il résulte des motifs du jugement, que sous couvert d'une fin de non-recevoir, le jugement a tranché une partie du litige relevant du principal.
Les sociétés INTERDIS et HYPARLO soulignent que la particularité de l'affaire réside dans le fait que le Tribunal de commerce a été saisi tout à la fois de la recevabilité des demandes du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et d'une irrégularité de fond.
Or, selon elles, le jugement a statué sur la recevabilité de l'action du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et ainsi tranché une partie du principal.
De même, pour l'irrégularité de fond, la Ste INTERDIS et la Ste HYPARLO font valoir que les Premiers juges ont tranché le litige en leur motif, par une interprétation de la loi et des textes de fond, qui est à l'origine du rejet de la nullité de fond.
Elles considèrent que la voie de l'appel est ouverte.
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a fait connaître qu'il n'avait aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du Code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;
Que dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, en l'espèce, que la demande formée devant le tribunal par les sociétés INTERDIS et HYPARLO afin que la juridiction pose une question préjudicielle au tribunal administratif, n'était destinée qu'à donner une solution au moyen relatif à la nullité de l'assignation ;
Attendu qu'une demande de sursis à statuer en ce qu'elle tend à permettre l'examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d'un arrêté ministériel de délégation, constitue une exception de procédure ;
Attendu qu'en statuant sur la nullité de l'assignation, le jugement s'est borné à se prononcer sur une exception de nullité ;
Attendu qu'il est constant que le jugement n'a pas mis fin à l'instance ;
Attendu dans ces conditions qu'en se limitant, sans mettre fin à l'instance, à statuer sur une exception de procédure ainsi que sur la recevabilité de l'action sans trancher une partie du principal, le jugement n'est pas susceptible d'appel immédiatement ;
Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés INTERDIS et HYPARLO ;
Attendu que l'équité commande de condamner les sociétés INTERDIS et HYPARLO au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par la Ste INTERDIS et par la Ste HYPARLO,
Condamne la Ste INTERDIS et la Ste HYPARLO à payer au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste INTERDIS et la Ste HYPARLO aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.