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02/04/2009 | FRANCE | N°07/07792

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 02 avril 2009, 07/07792


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 02 Avril 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 novembre 2006 N° rôle : 2005/13073

N° RG : 07/07792

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNEParc Industriel Ouest 201100 VEYZIAT

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée du CABINET Fabrice et Frédéric NICOLETTI, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEE :
Société TEREVA, venant aux droits de la SAS MARTIN B

ELAYSOUD18, Avenue d'Arsonval01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 02 Avril 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 novembre 2006 N° rôle : 2005/13073

N° RG : 07/07792

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNEParc Industriel Ouest 201100 VEYZIAT

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée du CABINET Fabrice et Frédéric NICOLETTI, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEE :
Société TEREVA, venant aux droits de la SAS MARTIN BELAYSOUD18, Avenue d'Arsonval01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERNASCONI, ROZET, MONNET-SUETY, FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Instruction clôturée le 03 Février 2009
Audience publique du 20 Février 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 Février 2009sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 17 novembre 2005 la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE a, au visa des dispositions de l'article L 132-8 du Code de Commerce, fait citer devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, la SAS MARTIN BELAYSOUD, selon elle expéditeur de marchandises transportées à la demande de la société de droit anglais LITE ON LTD suivant lettres de voiture internationales des 13, 25 et 26 juillet 2005, pour la voir condamner à lui payer la somme de 9.028,59 euros représentant le coût des trois transports outre intérêts et indemnité de procédure.
La SAS MARTIN BELAYSOUD, devenue TEREVA, a contesté ces demandes en exposant qu'elle n'était pas expéditeur, et sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE en raison de la faute commise dans l'exécution de sa prestation à lui payer la somme de 55 697,72 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 24 novembre 2006 le Tribunal a débouté la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE de toutes ses demandes et la SAS TEREVA de sa demande reconventionnelle au titre d'une faute quasi délictuelle voire contractuelle du transporteur pour livraison des marchandises sans précautions suffisantes.
Par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2007 la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions responsives et récapitulatives N° 2 signifiées le 9 décembre 2009 la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE demande à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes - de condamner la SAS TEREVA à lui payer la somme de 9 028,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 et une indemnité de procédure de 2 000 euros- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS TEREVA de sa demande reconventionnelle.

L'appelante soutient que la SAS TEREVA qui a vendu à la société LITE IN LTD les marchandises, les lui a remises en vue de l'acheminement à son client et a signé sans réserve les lettres de voiture en qualité d'expéditeur en y apposant son cachet sur deux d'entre elles, est expéditeur, partie au contrat de transport. Elle ajoute que la mention "pick up adress" figurant sur les ordres de transport de la société LITE IN LTD n'exclut nullement la qualité d'expéditeur de la société TEREVA.
La SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE s'oppose aux demandes formées à son encontre par la SAS TEREVA. Elle souligne que le véritable problème rencontré par la société TEREVA ne réside pas dans la prestation de transport mais dans l'absence de paiement du prix des marchandises par l'acquéreur. Elle conteste avoir une quelconque responsabilité dans ce défaut de paiement dont les modalités étaient convenues entre les sociétés BELAYSOUD et LITE ONLTD et qui résulte de l'imprudence du vendeur qui ne connaissait pas l'acquéreur. L'appelante estime que la SAS TEREVA ajoute aux textes en exigeant l'apposition du cachet du destinataire alors que les lettres de voiture portent sa signature ; que la société TEREVA n'établit nullement l'absence de livraison au destinataire au lieu de déchargement convenu. Elle conteste avoir manqué à ses obligations.
Enfin la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE s'oppose à la demande de sursis à statuer de la SAS TEREVA et fait valoir que l'instruction pénale en cours sur les faits d'escroquerie dont l'intimée se prétend victime est sans incidence sur le paiement de ses prestations de transport.

Par conclusions récapitulatives et en réplique signifiées le 6 janvier 2009 la SAS TEREVA demande à la Cour- à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au cabinet du juge d'instruction de LYON, ensuite de la plainte pour escroquerie qu'elle a déposée- à titre subsidiaire de * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE de toutes ses demandes* faisant droit à son appel incident de condamner la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE à lui payer la somme de 55.697,72 euros sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil en réparation du préjudice lié à la disparition de la marchandise- plus subsidiairement de condamner la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE à lui payer une indemnité égale au prix du transport et de dire que les deux créances s'éteindront pas compensation- dans tous les cas de condamner la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.

La SAS TEREVA expose qu'elle a été victime d'une escroquerie fomentée par des personnes sévissant en ANGLETERRE qui lui ont commandé du matériel de climatisation en utilisant de faux moyens de paiement. Elle souligne que le transporteur a été missionné par l'acquéreur sans qu'elle n'intervienne.Elle soutient qu'elle n'a pu obtenir délivrance d'une copie du dossier pénal qu'elle souhaitait remettre à la Cour afin d'établir que la livraison s'est effectuée à LONDRES dans des conditions anormales et dans un lieu différent de celui mentionné à la lettre de voiture. Elle ajoute que les lettres de voiture ne permettent pas d'établir à qui la livraison à été faite puisque les signatures sont illisibles et que le cachet de la prétendue société LITE ON LTD n'y figure pas.

Subsidiairement la SAS TEREVA conteste avoir été partie au contrat de transport.Elle soutient que l'expéditeur est défini comme celui qui conclut en son nom le contrat de transport, et qu'il n'est pas nécessairement la personne chez qui on enlève la marchandise ; qu'elle n'est elle-même que vendeur départ et n'est pas donneur d'ordres. Elle rappelle que les transports ont été commandés par la société LITE ON LTD à la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE.

Elle ajoute que la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en livrant des marchandises de valeur dans une friche industrielle sans prendre la précaution de recueillir le cachet de la société ou à tout le moins l'identité de la personne à laquelle elle a remis la marchandise.Elle estime que cette faute a occasionné un double préjudice- d'une part la perte de la marchandise qui n'aurait pas du être livrée et serait donc revenue dans ses locaux, où aurait pu exercer un droit de rétention en raison du défaut de paiement- d'autre part et pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE, un préjudice équivalent au prix du transport.

Une ordonnance en date du 3 février 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que si la SAS TEREVA justifie de ce qu'une instruction est en cours au cabinet du juge d'instruction de LYON ensuite de la plainte qu'elle a déposée le 3 août 2005 pour des faits d'escroquerie commis à son préjudice entre le 11 et le 28 juillet 2005, l'examen de cette plainte révèle que la SAS TEREVA précisait qu'il lui avait été commandé par une société anglaise des climatiseurs qui devaient être réglés" par chèque de banque, qui après vérification avait été retourné impayé" ;Qu'ainsi les faits délictueux poursuivis sont antérieurs aux livraisons des marchandises vendues ;Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Attendu que si aux termes de l'article 132-8 du Code de Commerce le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport (Cassation Commerciale 28 octobre 2008);Qu'en l'espèce la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE agit contre le vendeur qui lui a remis les marchandises transportées et verse aux débats trois lettres de voiture internationales à savoir- une lettre de voiture du 13 juillet 2005 portant à l'emplacement de l'expéditeur en haut à gauche le cachet commercial de la société MARTIN BELAYSOUD, et en bas à gauche à l'emplacement de l'expéditeur le cachet commercial de la société MARTIN BELAYSOUD et la signature d'un de ses préposés- une lettre de voiture du 25 juillet 2005 portant à l'emplacement de l'expéditeur en haut à gauche la mention manuscrite la société MARTIN BELAYSOUD, et en bas à gauche à l'emplacement de l'expéditeur de nouveau le cachet commercial de la société MARTIN BELAYSOUD et la signature d'un de ses préposés- une lettre de voiture du 26 juillet 2005 portant à l'emplacement de l'expéditeur en haut à gauche la mention manuscrite de la société MARTIN BELAYSOUD, et en bas à gauche à l'emplacement de l'expéditeur aucune mention, aucun cachet ni signature ;

Que la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE reconnaît avoir été affrétée par la société LITE ON LTD à laquelle elle a adressé les factures afférentes aux trois opérations de transport ; que dans l'ordre de transport la société MARTIN BELAYSOUD est mentionnée comme point d'enlèvement "pick up adress" ; que comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, le nom de l'expéditeur a manifestement été apposé dans les lettres de voiture des 25 et 26 juillet 2005 par le chauffeur lui-même ;Que les factures établies par la société MARTIN BELAYSOUD les 11 et 19 juillet 2005 mentionnent un "enlèvement client" dans ses locaux, ce qui implique une vente au départ dans laquelle il incombe à l'acquéreur d'assurer le transport ;Qu'ainsi les locaux du vendeur ne constituaient qu'un point d'enlèvement des marchandises, de sorte que la SAS MARTIN BELAYSOUD devenue TEREVA n'a pas la qualité d'expéditeur, partie au contrat de transport ;Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE de toutes ses demandes ;

Attendu que le transporteur n'est pas à l'origine du préjudice occasionné par le défaut de paiement la SAS TEREVA qui a vendu des marchandises à un acquéreur qu'elle ne connaissait pas en acceptant des moyens de paiement s'étant, aux termes de ses propres écritures, avérés faux ; que la SAS TEREVA ne rapporte pas la preuve de ce que contrairement aux mentions des lettres de voiture les marchandises n'auraient pas été livrées par le transporteur à son vendeur; que l'absence sur les lettres de voiture du cachet du destinataire et l'apposition par ce dernier d'une signature illisible ne constituent pas des manquements par le voiturier aux obligations lui incombant ;Qu'ainsi le Tribunal a aussi à juste titre débouté la SAS TEREVA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au cabinet du juge d'instruction de LYON, ensuite de la plainte pour escroquerie déposée par la société TEREVA ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS TEREVA.

Condamne la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 07/07792
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport

Si aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport


Références :

articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-02;07.07792 ?
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