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31/03/2009 | FRANCE | N°08/04162

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 31 mars 2009, 08/04162


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 04162

X...

C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN KEOLIS LYON venant aux droits des TCL

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 19 Mai 2008 RG : 545. 07

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 31 MARS 2009
APPELANT :
Robert X... ...

représenté par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOU

RG EN BRESSE CEDEX

représentée par Jean-Louis Y... en vertu d'un pouvoir spécial
KEOLIS LYON venant aux droits des TCL 19 ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 04162

X...

C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN KEOLIS LYON venant aux droits des TCL

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 19 Mai 2008 RG : 545. 07

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 31 MARS 2009
APPELANT :
Robert X... ...

représenté par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Jean-Louis Y... en vertu d'un pouvoir spécial
KEOLIS LYON venant aux droits des TCL 19 boulevard Vivier Merle BP 3167 69212 LYON CEDEX 03

représentée par Maître Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ludovic GENTY, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 septembre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 février 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Bruno LIOTARD, Président Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Robert X... a été victime, le 15 août 1991, d'un accident du travail ayant entraîné les lésions suivantes : " névralgie cervico-brachiale droite et raideur cervicale ".
Ces lésions ont été consolidées le 1er janvier 1993 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 31 janvier 1994.
Une première rechute a été prise en charge à compter du 21 avril 1999 et consolidée le 30 novembre 2002 après expertise médicale, décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain confirmée et arrêt de la Cour d'appel en date du 13 mai 2003.
Robert X... a présenté une nouvelle demande de rechute le 1er avril 2002.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 29 septembre 2006.
Robert X... a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique.
Le Docteur Z..., désigné comme expert, a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé de la rechute du 1er avril 2002 à la date du 29 septembre 2006.
Contestant cette décision, Robert X... a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain qui a confirmé la décision de la Commission de recours amiable par jugement en date du19 mai 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2008, Robert X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions en date du 13 février 2009, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Robert X... qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et ordonner une expertise médicale judiciaire en nommant un expert psychiatre et neuropsychiatre qui aura pour mission de :- retracer l'évolution de ses lésions,- dire s'il présente les mêmes séquelles cervicales,- dire si son état psychiatrique est stabilisé,- dire si des lésions nouvelles ont été rattachées à la lésion initiale,- se faire remettre son entier dossier médical par la caisse primaire d'assurance maladie,- le convoquer ainsi que l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie à un débat contradictoire ;

Vu les conclusions du 16 février 2009, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Robert X... à lui régler la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 février 2009 maintenues et soutenues à l'audience de la SA KEOLIS LYON qui sollicite également la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Robert X... à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la Caisse mais que le juge peut, sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique, ordonner une nouvelle expertise.
Cette nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique.
Le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical.
La demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique.
Celui-ci s'imposant à l'assuré comme à la Caisse et ayant pour but de trancher le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse, le recours à une nouvelle expertise n'est pas justifié par une divergence de conclusions entre l'expert et les médecins soignant l'assuré.
Une nouvelle expertise n'est donc justifiée que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il n'est pas concordant avec ses constatations.
En l'espèce, le Docteur Z... a constaté que Robert X... garde toujours les mêmes séquelles cervicales du membre supérieur droit et que l'état psychiatrique semble stabilisé bien que nécessitant toujours un traitement important et un suivi régulier.
Il conclut qu'on se trouve face à un état séquellaire stable qui correspond à la définition de la consolidation tout en pouvant justifier des soins post-consolidation, que la date de consolidation du 29 septembre 2006 proposée par le médecin conseil, qui n'a pas été choisie arbitrairement mais qui correspond à celle d'une intervention chirurgicale pour une pathologie indépendante de l'accident du travail en cause, peut être confirmée.
Cet avis est clair, précis et il concorde avec les constatations.

Robert X... produit des certificats médicaux et des ordonnances médicales relatives aux soins nécessités par les séquelles de l'accident du travail du 15 août 1991 et qui ont été prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.

Aucun des éléments qu'il produit et dont certains datent de 1995 et 1999, ne démontre une évolution de ces séquelles.
Contrairement à ce qu'il avance, son médecin traitant, le Docteur A..., qui énumère les affections dont il souffre dans un certificat du 3 novembre 2008, ne rattache pas l'ischémie myocardique développée à compter du 14 juin 2008 à l'accident du travail du 15 août 1991.
De plus, une lésion survenue le 14 juin 2008 ne peut justifier l'absence de consolidation, le 29 septembre 2006, d'une rechute du 1er avril 2002.
La demande de nouvelle expertise n'est pas justifiée.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Des considérations d'équité commandent de dispenser Robert X... du paiement à la caisse primaire d'assurance maladie et la SA KEOLIS LYON d'une indemnité pour les frais de défense qu'il les a contraintes d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la SA KEOLIS LYON présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense Robert X... du paiement du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/04162
Date de la décision : 31/03/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle.

La demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique. Celui-ci s'imposant à l'assuré comme à la Caisse et ayant pour but de trancher le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse, le recours à une nouvelle expertise n'est pas justifié par une divergence de conclusions entre l'expert et les médecins soignants l'assuré.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 19 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-31;08.04162 ?
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