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31/03/2009 | FRANCE | N°08/04151

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 31 mars 2009, 08/04151


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 04151
X...
C / URSSAF DE LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 30 Avril 2008 RG : 070138

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 31 MARS 2009
APPELANT :
Danielle X......

représentée par José X..., son conjoint, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
URSSAF DE LYON 6 rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 septemb

re 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 février 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 04151
X...
C / URSSAF DE LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 30 Avril 2008 RG : 070138

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 31 MARS 2009
APPELANT :
Danielle X......

représentée par José X..., son conjoint, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
URSSAF DE LYON 6 rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 septembre 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 février 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, Président Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Danielle X... a travaillé en qualité de voyageur-représentant-placier unicarte au sein de la SA DAIMARU FRANCE du 2 octobre 1989 au 14 août 1997.
Le 5 août 2005, elle a saisi l'URSSAF de Lyon d'une demande de régularisation de sa situation au regard du régime vieillesse de la sécurité sociale pour les années 1992, 1993 et 1994, ces années n'ayant donné lieu à aucune validation dans son relevé de carrière.
Le 7 décembre 2005, l'URSSAF de Lyon a rejeté la demande de Danielle X....
Saisie d'un recours par Danielle X..., la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de rejet de la Caisse le 2 février 2007.
Le 16 mars 2007, Danielle X... a porté sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 30 avril 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.
Appelante de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation, Danielle X... soutient que la base qui a servi au calcul des cotisations au régime vieillesse est erronée puisqu'elle a exercé une activité salariée au cours des trois années en cause et que son employeur s'est acquitté des cotisations sociales dues. Elle demande la régularisation des cotisations afférentes aux douze trimestres des années 1992, 1993 et 1994.
L'URSSAF de Lyon objecte que la régularisation des cotisations prescrites ne peut s'appliquer qu'aux périodes ne comportant aucune validation par les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, que l'examen de son décompte de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse du régime général fait apparaître que des cotisations ont déjà été versées pour la période considérée sans toutefois permettre la validation de trimestres, qu'une régularisation ne peut conduire à cotiser deux fois pour une même période, qu'il appartient à Danielle X... de saisir, le cas échéant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'une demande de rachat, que le dispositif de régularisation ne peut s'appliquer pour les années considérées et que le jugement entrepris doit être confirmé.
DISCUSSION
Lors du calcul de la pension de vieillesse, il est tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
La demande de régularisation de cotisations arriérées peut émaner du salarié si l'employeur a disparu. Elle doit être adressée à l'URSSAF du lieu de résidence de l'intéressé.
Le salarié doit faire la preuve de son activité pendant la période considérée au moyen de bulletins de paie, de certificats et d'attestations de travail.
Pour le calcul desdites pensions, seules sont valables les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. A contrario, lorsque des cotisations ont été précomptées et versées, la régularisation n'est pas admise.
Danielle X... produit ses bulletins de paye des années 1992, 1993 et 1994. Sur ces documents, apparaissent des cotisations d'assurance vieillesse précomptées pour un montant négatif.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie a enregistré les cotisations correspondantes pour un montant nul.
Le précompte négatif ou nul de cotisations sociales n'équivaut pas à une absence de versement de cotisations.
Dès lors, Danielle X... ne prouve pas que son travail salarié au sein de la SA DAIMARU FRANCE n'a pas donné lieu au précompte et au versement de cotisations vieillesse. Sa demande de régularisation ne peut pas prospérer. Le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Dispense Danielle X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/04151
Date de la décision : 31/03/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul.

Pour le calcul des pensions de vieillesse, seules sont valables les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. A contrario, lorsque des cotisations ont été précomptées et versées, la régularisation n'est pas admise. Dès lors, un précompte négatif ou nul de cotisations sociales n'équivaut pas à une absence de versement de cotisations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 30 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-31;08.04151 ?
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