COLLÉGIALE
RG : 08/03619
SAS CALORC/URSSAF DE LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYONdu 30 Avril 2008RG : 071498
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 17 MARS 2009
APPELANTE :
SAS CALORPlace Ambroise CourtoisBP 835369008 LYON
représentée par Maître Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF DE LYON6 rue du 19 Mars 196269691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Isabelle de LAROUSSILHE en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 septembre 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 février 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, PrésidentHélène HOMS, ConseillerMarie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'URSSAF de Lyon, la SAS CALOR s'est vu notifier un redressement de cotisations sociales pour son siège situé à Lyon et pour son établissement situé à Mions portant sur plusieurs chef de redressement.
La SAS CALOR a contesté la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur de l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe au titre des années 2003 et 2004.
Par décision notifiée le 23 avril 2007, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement en date du 30 avril 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :- dit régulières les opérations de contrôle ainsi que les mises en demeure adressées le 12 mai 2006 tant pour les parties contestées que pour les parties non contestées des redressements,- confirmé la décision de la commission de recours amiable,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2008, la SAS CALOR a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2008, maintenues et soutenues à l'audience, de la SAS CALOR qui demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris,- annuler les redressements, mises en demeure et décisions de rejet, objet du recours,- condamner l'URSSAF de Lyon au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 3 février 2009, maintenues et soutenues à l'audience, de l'URSSAF de Lyon qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
La SAS CALOR demande, en premier lieu, l'annulation du redressement au motif qu'il existe des incohérences de référence et de chiffrage des mises en demeure et que le contrôle est irrégulier en ce qu'il n'a pas distingué pour le chiffrage du redressement les salariés de l'entreprise, les retraités ou les tiers.
Elle n'explicite pas autrement ce moyen et ne précise pas quelles sont les prétendues incohérences.
Par lettre du 21 mars 2005, l'inspecteur du recouvrement a précisé que la reprise n'était pas effectuée pour les retraités, anciens salariés de la société.
Les mises en demeure adressées le 12 mai 2006 indiquent la nature des cotisations, le motif du redressement, le montant des cotisations et des majorations de retard et les périodes auxquelles se rapportent les sommes exigées. Elles permettent à la SAS CALOR de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen d'irrégularité doit être écarté.
Sur le fond :
L'article L. 242-1 code de la sécurité sociale dispose que "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire".
Lors des opérations de vérification, l'inspecteur a relevé que les salariés de la SAS CALOR pouvaient acheter des produits du groupe SEB à laquelle appartient la SAS CALOR, selon les modalités suivantes :- directement au siège de la SAS CALOR et dans les points de vente CALOR pour les produits exclusivement CALOR avec des remises de 29 % par rapport au prix public conseillé, - à l'occasion de la fête des mères et de Noël, au siège et dans les points de vente CALOR, pour des "produits non CALOR" du groupe SEB avec les mêmes conditions de remises,- par correspondance sur le catalogue édité par la SA SIS, filiale du groupe, et réservé uniquement au personnel du groupe pour l'ensemble des produits du groupe SEB (Calor, Seb, Rowenta, Krups, Téfal, Moulinex...) avec une remise identique.
S'agissant des produits de la marque CALOR, l'inspecteur a estimé que les montants correspondants avaient été exclus à juste titre de l'assiette des cotisations dans la mesure où ils étaient fabriqués par la SAS CALOR et que la remise était inférieure au taux de 30 % toléré, en application d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003.
En revanche, il a procédé à la réintégration des remises consenties sur les autres produits du groupe SEB qui n'étaient pas fabriqués par l'entreprise CALOR et qui n'entraient pas, selon lui, dans le champ d'application de la tolérance ministérielle.
La circulaire interministérielle susvisée stipule que "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise."
LA SAS CALOR soutient que l'entreprise au sens de cette circulaire doit s'entendre du groupe. Dans le cas contraire, elle estime qu'elle ne peut se voir redresser pour des avantages consentis à ses salariés par des tiers.
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations.
Les ventes à tarif préférentiel accordées à ses salariés par la SAS CALOR en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise constituent des avantages soumis à cotisations, peu important que les produits soient fournis par des sociétés tiers appartenant au même groupe.
La tolérance administrative concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
Les produits vendus par les sociétés du groupe SEB autres que la SAS CALOR qui seule a la qualité d'employeur ne sont pas concernés pas la tolérance administrative.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la SAS CALOR.
Sur les frais non répétibles :
Succombant dans son recours, la SAS CALOR doit garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a cru devoir exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Déboute la SAS CALOR de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense SAS CALOR du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.