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06/03/2009 | FRANCE | N°08/0568

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 06 mars 2009, 08/0568


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 08 / 05681

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX
C /
Y...
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 11 Juillet 2006
RG : F03 / 1239

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 6 MARS 2009

APPELANTS :

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX
...
...
69422 LYON CEDEX 03

représenté par Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON

SA SUBTIL CRE

PIEUX
5 rue Jean Mermoz
69680 CHASSIEU

comparant en personne, assistée de Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 08 / 05681

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX
C /
Y...
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 11 Juillet 2006
RG : F03 / 1239

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 6 MARS 2009

APPELANTS :

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX
...
...
69422 LYON CEDEX 03

représenté par Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON

SA SUBTIL CREPIEUX
5 rue Jean Mermoz
69680 CHASSIEU

comparant en personne, assistée de Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Amélie Y...
...
38230 TIGNIEU

comparant en personne, assistée de Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
4 rue de Lattre de Tassigny
B. P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par la SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 11 Juillet 2006 qui a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Amélie Y...
- condamné la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à payer à Madame Amélie Y... la somme de
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouté Madame Amélie Y... du surplus de ses demandes
-déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de Châlon sur Saône dans la limite de leur garantie
-mis hors de cause Maître B..., représentant des créanciers et Maître X..., administrateur
-condamné la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à payer à Madame Amélie Y... la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 27 novembre 2008, de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX et de Me X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, qui demandent :

- de constater que Me X... intervient dans la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan
-de dire que les demandes formées par Madame Amélie Y... sont des demandes nouvelles et de déclarer ces demandes irrecevables ;

En tout état de cause :

- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes
-de dire que le licenciement de Madame Amélie Y... est intervenu pour un motif économique et que le poste de la salariée a été supprimé
-de dire que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a bien respecté les obligations en matière de reclassement
-de constater que les critères d'ordre des licenciements étaient inapplicables en l'espèce
-de dire que la procédure de licenciement a été respectée

-de constater que la salariée à été remplie de ses droits à l'indemnité de licenciement et de la condamner au remboursement d'un trop perçu de 134, 87 €
- de débouter Madame Amélie Y... de ses demandes
-subsidiairement, de réduire l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 6 mois de salaire
-de condamner Madame Amélie Y... au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures et les observation orales à la barre, le 27 novembre 2008 de Madame Amélie Y... qui demande de son côté, à la Cour :
- de juger ses demandes nouvelles recevables
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse
-de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à hauteur de t :
* 37979, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire :
* 1582, 48 € pour non communication des critères d'ordre des licenciements
* 18989, 76 € pour non respect des critères d'ordre des licenciements
en toute hypothèse :
* 1153, 03 € à titre de complément d'indemnité de licenciement
-de condamner l'AGS-CGEA à garantir les condamnations mises à la charge de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 27 Novembre 2008, de l'AGS-CGEA de Châlon sur Saône, intervenants, qui demandent à la Cour :
- de dire que le licenciement de Madame Amélie Y... repose sur une cause réelle et sérieuse
-subsidiairement, de dire que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés
-de débouter la salariée de ses prétentions de ce chef
-de statuer ce que de droit sur la demande de solde d'indemnité de licenciement.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Madame Amélie Y... a été embauchée à durée indéterminée le 30 octobre 1978 par la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX ayant pour activité la fabrication d'appareils médicaux et chirurgicaux ;

Qu'au dernier état de sa collaboration, elle occupait sur le site de Chassieu les fonctions de secrétaire facturation, catégorie : administratif, coefficient 155, selon la convention collective de la métallurgie du Rhône, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1322, 18 € :

Qu'en novembre 2002 la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a mis en oeuvre un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 9 personnes ;

Que par courrier recommandé du 6 décembre 2002, elle a convoqué Madame Amélie Y... à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec AR du 17 janvier 2003 ;

Que les explications figurant dans cette lettre étaient les suivantes :

" Nous vous avons informé du projet de licenciement d'ordre économique vous concernant lors de notre entretien préalable du 17 décembre 2002.

Après le délai de réflexion obligatoire, nous avons le regret de vous faire connaître que nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :

Depuis 2000, l'Entreprise déploie tous ses efforts pour retrouver un équilibre d'exploitation, sa compétitivité face à une concurrence âpre, et surtout faire face à un passif qu'il est impératif de combler en partie significative sous peine d'être dans une situation de dépôt de bilan.
L'exercice 2002 qui devait être plus ou moins équilibré se révèle d'ores et déjà négatif de 150 ke ce qui nous met dans une situation financière plus que précaire.
En Service, la facturation a baissé de 25 % en quatre ans et les contrats 2003 sont en baisse par rapport à 2002.
En activité industrielle, les articles, en France, sont vendus trop bas et la marge s'est dégradée de façon inquiétante.

Malgré la mise ne oeuvre d'une précédent plan de réorganisation, les difficultés économiques et financières et la baisse durable d'activité nous contraignent à adapter notre effectif à cette situation et au niveau du compte d'exploitation, c'est pourquoi nous supprimons votre poste de secrétaire facturation et vous notifions votre licenciement pour motif économique.

Notre organisation structurelle ne nous permet pas malheureusement de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise comparable à celui que vous occupiez auparavant ni un poste de catégorie inférieure et ce même après avoir recherché avec les représentants du personnel des possibilités de mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations. Aucun poste n'est actuellement disponible.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à première présentation de la présente. Au terme de celui-ci, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compter et votre indemnité de licenciement vous sera versée par mensualités au moins égales à votre salaire brut habituel.

Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, vous avez la possibilité de bénéficier des prestations d'aide de retour à l'emploi. A cet effet, nous avons remis un dossier " d'accès aux prestations PARE pendant le préavis " et vous rappelons qu'à compter de la notification de la présente, vous disposez d'un délai de huit jours pour faire connaître votre acceptation à l'Assedic de votre domicile. Le défaut de réponse dans ce délai sera assimilé à un refus.

Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre Entreprise, à condition de nous avoir informés dans un délai d'un an suivant la fin du préavis de votre intention de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve que vous nous en informiez. "

Que le 21 mars 2009 la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, laquelle a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;

Qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 27 mars 2003, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA HSC en désignant Me X... en qualité d'administrateur et Me B... en qualité de représentant des créanciers ;

Que par un nouveau jugement du 20 avril 2004, le Tribunal de commerce a homologué le plan de continuation de la SA HSC et nommé Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX fait valoir au préalable que la salariée a formé devant la Cour des prétentions ayant un fondement juridique différent de celles présentées en première instance ainsi que des prétentions nouvelles qui toutes doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le fond, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX explique qu'ayant connu au cours de l'année 2000 des difficultés financières caractérisées par la faiblesse de son carnet de commande elle a été contrainte de procéder à 22 licenciements économiques dont 7 cadres, que ces mesures radicales n'ayant pas suffit à redresser la situation elle a du élaborer un plan de restructuration avec une nouvelle vague de licenciements économiques fin 2001, concernant 5 salariés, que face à des difficultés économiques récurrentes elle a procédé à des innovations en matière de gestion : nouveau logiciel de gestion du parc machines en octobre 2002- nouveau logiciel de facturation automatique pour le SAV en décembre 2002- mise ne place d'un standard automatique au début de l'année 2003- acquisition d'un logiciel performant de gestion APISOFT et qu'une nouvelle procédure de licenciements économiques touchant la maîtrise, les administratifs et l'atelier a été mise ne oeuvre parallèlement à la fin de l'année 2002 ;

Qu'elle fait valoir qu'ayant enregistré sur l'exercice 2002 une perte d'exploitation de 771 038 € qui s'est aggravée lors de l'exercice 2003 elle a du réduire dans d'importantes proportions les tâches administratives d'exécution en raison de la baisse d'activité, de la mise en place des innovations en matière de gestion et de la nouvelle réorganisation de l'entreprise ;

Qu'elle affirme, contrairement aux dires de la salariée, que le poste de cette dernière a bien été supprimé ;

Qu'elle précise que les tâches de ce poste ont été supprimées en raison de la mise en place et de l'utilisation du logiciel OPTIMUM chargé de la gestion du parc machines, du transfert automatique des procès-verbaux d'intervention des clients et de la facturation automatique pour la SAV ; que le recrutement de salariés intérimaires pour effectuer des tâches ponctuelles de saisie informatique liées à la restructuration de l'organisation commerciale et au transfert des bases comptables sur le nouveau logiciel ne remet en cause la réalité de la suppression du poste de travail, ni davantage l'embauche en CDD, en mars 2003, de Madame C... aux fonctions d'aide comptable qui sont totalement différentes des fonctions de la salariée ;

Que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX fait valoir en second lieu que la nouvelle réorganisation étant pauvre en taches administratives d'exécution la salariée n'a pu bénéficier d'offres de reclassement ; qu'elle précise que le périmètre du reclassement était limité à son établissement unique situé à CHASSIEU ;

Qu''elle soutient que le poste d'assistante de direction évoqué par la salariée ne correspondait pas ses compétences et que l'ensemble des taches confiées aux personnes intérimaires ne correspondait pas à la création d'un poste au sein de la société ni même au remplacement d'un poste supprimé dans le cadre de la procédure de licenciement ;

Qu'elle ajoute que le reclassement de la salariée au poste d'aide comptable occupé ultérieurement par Madame C... aurait nécessité une formation longue et coûteuse qu'elle n'était pas obligée d'assurer ;

Que sur les critères d'ordres des licenciements la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX indique qu'elle n'était pas tenue de répondre à une demande formulée par la salariée après l'expiration du délai de 10 jours fixé par l'article R 122-3 du code du travail ; qu'elle fait valoir au demeurant que les critères d'ordre n'étaient pas applicables à la salariée qui occupait un poste unique dans sa catégorie professionnelle ;

Attendu que Madame Amélie Y... soutient que ses demandes nouvelles sont parfaitement recevables comme dérivant du même contrat du travail, en application de l'article L 1252-7 du code du travail ;

Attendu que Madame Amélie Y... fait valoir qu'en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 20 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon, Maître D..., huissier de justice s'est rendu le 28 mars 2003 au siège de la société où il a constaté, deux mois après le licenciement, la présence d'une salariée intérimaire à l'accueil, la présence de trois autres salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ;

Qu'elle en déduit que son poste de travail n'était pas supprimé à la date du licenciement car les salariés ont été embauchés pour remplir ses anciennes fonctions ; qu'elle ajoute que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a pour pratique constante de recourir à du personnel intérimaire avant et après le départ des salariés licenciés pour motif économique, cette pratique ayant déjà été mise en oeuvre au cours de l'exercice 2000 ;

Qu'elle fait valoir aussi que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni sur les postes existants, ni sur les créations de postes ;

Qu'elle indique d'abord qu'il ne lui a pas été proposé le poste d'assistante de direction qu'avait refusé Madame E..., assistance juridico-sociale alors qu'elle aurait pu en assurer la charge au moyen d'une simple formation ;

Qu'elle indique en second lieu que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX, alors qu'elle prétendait avoir des difficultés économiques avérées la contraignant de licencier plusieurs salariés, a néanmoins fait appel à des intérimaires pour un surcroît temporaire de travail et que bien plus, l'employeur a conservé parmi ses effectifs Mademoiselle C... en lui créant un poste d'aide comptable après avoir été contraint de former cette personne sans expérience aux rouages de l'entreprise ;

Qu'elle considère que son licenciement repose en réalité sur un motif personnel car l'employeur se réfère à diverses reprises à ses compétences professionnelles pour expliquer l'absence de proposition de reclassement ;

Que Madame Amélie Y... fait valoir à titre subsidiaire qu'elle a bien demandé dans le délai légal à la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX de lui communiquer les critères d'ordre des licenciements et ce sans résultat ; que surtout, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'est pas en mesure de justifier devant la Cour les critères retenus en se bornant à une affirmation de principe sur l'existence d'une catégorie professionnelle unique, au demeurant non précisée

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la légitimité du licenciement

Attendu qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat du travail refusée par le salarié, consécutives notamment, à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise, ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;

- sur la suppression de l'emploi

Attendu que pour affirmer que son poste de travail n'a pas été supprimé, Madame Amélie Y... se prévaut d'un constat dressé par Me D..., huissier de justice, le 28 mars 2003 et de l'existence de plusieurs contrats de mise à disposition desquels il ressort que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX avait recruté en intérim courant février 2003 trois salariés, Mme F..., affectée au standard téléphonique, Mme G..., affectée à des travaux de saisie informatique et Mme C..., affectée à des travaux de mise à jour de la base clients, cette dernière ayant bénéficié ensuite d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois pour effectuer des travaux de facturation et de comptabilité ;

Qu'au vu des explications de l'employeur et des autres pièces produites, Madame G... et Mme C... ont travaillé en intérim pendant seulement 3 jours pour la mise en service de nouveaux logiciels : OPTIMUM (gestion clients) et APISOFT (comptabilité) précédemment mis en place en janvier 2003 ;

Qu'il apparaît aussi que le logiciel OPTIMUM acquis en octobre 2002 et paramétré en janvier 2003 est un logiciel chargé de la gestion du parc machines, du transfert automatique des procès-verbaux d'intervention et de la facturation automatique pour le SAV, ce qui inclut une grande partie des tâches manuelles antérieurement effectuées par Madame Amélie Y...

Que la salariée ne peut soutenir qu'elle a été remplacée à son poste par les salariés intérimaires car les tâches de ces derniers étaient très ponctuelles et liées essentiellement à la restructuration de l'organisation commerciale et comptable ;

Que Madame Amélie Y... fait remarquer qu'il lui avait été demandé avant son départ de l'entreprise de former Mme C... à l'ancien logiciel PROSTAR qui allait être abandonné en attendant le démarrage d'OPTIMUM ; que l'employeur justifie par une correspondance échangée avec la société ACTNEN, en février 2003 de ses difficultés dans le démarrage du système OPTIMUM entre janvier et mars, ce qui explique l'intervention demandée à la salariée, sans pour autant remettre en cause l'existence de ce nouveau système dans l'entreprise depuis la fin de l'année 2002 ;

Que le contrat à durée déterminée de Madame C... fait mention des fonctions d'aide comptable qui ne correspondent pas à celles de Madame Amélie Y... ni à sa qualification ;

Que par ailleurs la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX démontre par le témoignage de Mme H... que les tâches non automatisées de Madame Amélie Y... ont été reprises par des salariés de l'entreprise ;

Qu'en conséquence, la suppression de l'emploi de Madame Amélie Y... est réelle ;

- sur le reclassement

Attendu qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail, en cas de suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou des changements technologiques, l'employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique ;

Qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de la salariée, il est nullement démontré que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX faisait encore partie d'un groupe en 2003 ni qu'elle exploitait d'autres établissements que celui de CHASSIEU ;

Que l'employeur verse aux débats un témoignage de Monsieur I..., membre du comité d'entreprise, qui atteste que la direction a sollicité le comité pour rechercher activement des postes de reclassement pour les 9 salariés visés par la procédure de licenciement, qu'il a été étudié au cas par cas ces possibilités de reclassement pour les salariés relevant tant des postes de la maîtrise que les postes de l'administration, qu'à l'issue de la réunion il a été possible pour la société de reclasser 5 salariés sur
8 ;

Que Madame Amélie Y... soutient que l'employeur aurait pu lui proposer le poste d'assistante de direction refusé par Mme E... ;

Que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX explique qu'un tel poste requiert une formation BTS alors que la salariée n'avait qu'un CAP employée de bureau ;

Que si l'obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l'emploi de secrétaire facturation occupé par Madame Amélie Y... est de qualification nettement inférieure à celui d'assistante de direction qui avait été initialement proposé à une assistante juridico-sociale ;

Que le recrutement de salariés intérimaires à des tâches extrêmement ponctuelles comme il a été précédemment indiqué ne correspond pas à des créations de postes pouvant être proposés en vue du reclassement de Madame Amélie Y... ;

Que les fonctions temporaires d'aide comptable de Mme C... ne pouvaient davantage, selon l'employeur, être proposées à Madame Amélie Y... ce, pour les mêmes raisons de qualification professionnelle et de compétences que le poste d'assistante de direction ;

Qu'au vu de ces éléments, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX justifie de son impossibilité de reclasser la salariée dans l'entreprise ;

Attendu en conséquence, que le licenciement pour motif économique de Madame Amélie Y... a une cause réelle et sérieuse ;

2) sur l'ordre des licenciements

-sur l'information de la salariée

Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que l'article R 1233-1 du même code précise que la demande du salarié doit être formée avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi et que la réponse de l'employeur a lieu dans les 10 jours de la présentation de la lettre du salarié ;

Qu'en l'espèce, Madame Amélie Y... a quitté définitivement son travail le 5 mars 2003 ayant bénéficié du cumul de ses heures de recherche d'emploi à la fin de la période de préavis et qu'elle a demandé l'indication des critères d'ordre des licenciements, par courrier recommandé du 25 mars 2003, soit après le délai de 10 jours qu'il lui était imparti ;

Que dans ces conditions la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'était pas obligée de répondre à sa demande tardive et que l'irrégularité évoquée ne peut être retenue ;

- sur l'application des critères d'ordre des licenciements

Attendu qu'au vu des éléments de la cause Madame Amélie Y... faisait partie d'une catégorie professionnelle dont tous les salariés ont été licenciés ;

Que l'employeur n'est donc pas tenu d'appliquer à son égard les critères d'ordre des licenciements ;

Attendu en conséquence que la contestation formulée par la salariée au titre de l'ordre des licenciements doit également être rejetée ;

3) sur l'indemnité de licenciement

Attendu que Madame Amélie Y... est en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R 1234-3 du code du travail, plus favorable que l'indemnité conventionnelle ;

Que cette indemnité est égale à 2 / 10 du mois de salaire par année de service dans l'entreprise auquel s'ajoute après un délai de 10 ans d'ancienneté 2 / 15 de mois de salaire par année de service ;

Que la base de calcul est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois ou si plus favorable, le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois et que l'assiette de calcul comprend tous les éléments de rémunération, y compris les indemnités de congés payés, à l'exception des gratifications à caractère aléatoire et des remboursements de frais ;

Que compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, Madame Amélie Y... peut réclamer une indemnité de licenciement supérieure à la somme de 10407, 86 € qui lui a été versée par son employeur et qu'il convient, dans les limites de sa demande, de lui allouer un complément de
1153, 03 € ;

Attendu que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX doit être déboutée de sa demande en remboursement d'un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Châlon sur Saône sera tenue à garantie dans les limites de ses obligations légales ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'appel principal de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX

Dit également recevables les demandes nouvelles formées par Madame Amélie Y...

Constate l'intervention dans l'instance de Me Bruno X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Me X..., en qualité d'administrateur et Me B... en qualité de représentant des créanciers,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement pour motif économique de Madame Amélie Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'a pas méconnu l'information de la salariée sur les critères d'ordre des licenciements, ni méconnu les critères d'ordre des licenciements ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX le complément d'indemnité de licenciement restant dû à Madame Amélie Y..., à la somme de : 1153, 03 €

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Châlon sur Saône qui seront tenus dans les limites de leurs obligations légales

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Me X..., es qualité aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/0568
Date de la décision : 06/03/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue -

Si l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1233-4 du code du travail s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle


Références :

Article L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-06;08.0568 ?
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