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06/03/2009 | FRANCE | N°08/05678

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 06 mars 2009, 08/05678


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 08 / 05678

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de Sa SUBTIL CREPIEUX C / Y...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Juillet 2006 RG : F03 / 1237

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 6 MARS 2009

APPELANTS :
Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX .........
représenté par Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON
SA SUBTIL CREPIEUX 5 rue Jean Mermoz 69680 CHASSIEU
comparant en personne, assistée de Me COMANDINI COLIN, avo

cat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Marie Claude Y... ... 69740 GENAS
comparant en personne, assisté...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 08 / 05678

Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de Sa SUBTIL CREPIEUX C / Y...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Juillet 2006 RG : F03 / 1237

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 6 MARS 2009

APPELANTS :
Me Bruno X...- Administrateur judiciaire de SA SUBTIL CREPIEUX .........
représenté par Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON
SA SUBTIL CREPIEUX 5 rue Jean Mermoz 69680 CHASSIEU
comparant en personne, assistée de Me COMANDINI COLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Marie Claude Y... ... 69740 GENAS
comparant en personne, assistée de Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE 4 rue de Lattre de Tassigny B. P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par la SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 11 Juillet 2006 qui a :- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Marie Claude Y...- condamné la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-débouté Madame Marie Claude Y... du surplus de ses demandes-déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de Châlon sur Saône dans la limite de leur garantie-mis hors de cause Maître B..., représentant des créanciers et Maître X..., administrateur-condamné la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à payer à Madame Marie Claude Y... la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aus dépens ;

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 27 novembre 2008, de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX et de Me X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, qui demandent :
- de constater que Me X... intervient dans la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan-de dire que les demandes formées par Madame Marie Claude Y... sont des demandes nouvelles et de déclarer ces demandes irrecevables ;
En tout état de cause :
- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes-de dire que le licenciement de Madame Marie Claude Y... est intervenu pour un motif économique et que le poste de la salariée a été supprimé-de dire que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a bien respecté ses obligations en matière de reclassement-de constater que les critères d'ordre des licenciements étaient inapplicables en l'espèce-de dire que la procédure de licenciement a été respectée-de constater que la salariée à été remplie de ses droits à l'indemnité de licenciement-de débouter Madame Marie Claude Y... de ses demandes-subsidiairement, de réduire l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 6 mois de salaire-de condamner Madame Marie Claude Y... au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures et les observation orales à la barre, le 27 novembre 2008 de Madame Marie Claude Y... qui demande de son côté :- de juger ses demandes nouvelles recevables-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse-de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX à hauteur de : * 38 058, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : * 1460, 77 € pour non respect de la procédure de licenciement * 1460, 77 € pour non communication des critères d'ordre des licenciements * 17 529, 24 € pour non respect des critères d'ordre des licenciements en toute hypothèse : * 2009, 89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement-de condamner l'AGS-CGEA à garantir les condamnations mises à la charge de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 27 Novembre 2008, de l'AGS-CGEA de Châlon sur Saône, intervenants, qui demandent :- de dire que le licenciement de Madame Marie Claude Y... repose sur une cause réelle et sérieuse-subsidiairement, de dire que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés-de débouter la salariée de ses prétentions de ce chef-de statuer ce que de droit sur la demande de solde d'indemnité de licenciement.

EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Madame Marie Claude Y... a été embauchée à durée indéterminée le 30 octobre 1978 par la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX ayant pour activité la fabrication d'appareils médicaux et chirurgicaux ;
Qu'au dernier état de sa collaboration, elle occupait sur le site de Chassieu les fonctions d'employée au service approvisionnement catégorie : administratif, coefficient 155, selon la convention collective de la métallurgie du Rhône, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1322, 18 € :
Qu'en novembre 2002 la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a mis en oeuvre un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 9 personnes ;
Que par courrier recommandé du 6 décembre 2002, elle a convoqué Madame Marie Claude Y... à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien, auquel la salariée n'a pu se présenter elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec AR du 17 janvier 2003 ;
Que les explications figurant dans cette lettre étaient les suivantes :
" Nous vous avons informé du projet de licenciement d'ordre économique vous concernant lors de notre entretien préalable du 17 décembre 2002.
Après le délai de réflexion obligatoire, nous avons le regret de vous faire connaître que nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Depuis 2000, l'Entreprise déploie tous ses efforts pour retrouver un équilibre d'exploitation, sa compétitivité face à une concurrence âpre, et surtout faire face à un passif qu'il est impératif de combler en partie significative sous peine d'être dans une situation de dépôt de bilan. L'exercice 2002 qui devait être plus ou moins équilibré se révèle d'ores et déjà négatif de 150 ke ce qui nous met dans une situation financière plus que précaire. En Service, la facturation a baissé de 25 % en quatre ans et les contrats 2003 sont en baisse par rapport à 2002. En activité industrielle, les articles, en France, sont vendus trop bas et la marge s'est dégradée de façon inquiétante.
Malgré la mise ne oeuvre d'une précédent plan de réorganisation, les difficultés économiques et financières et la baisse durable d'activité nous contraignent à adapter notre effectif à cette situation et au niveau du compte d'exploitation, c'est pourquoi nous supprimons votre poste d'employée service approvisionnement et vous notifions votre licenciement pour motif économique.
Notre organisation structurelle ne nous permet pas malheureusement de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise comparable à celui que vous occupiez auparavant ni un poste de catégorie inférieure et ce même après avoir recherché avec les représentants du personnel des possibilités de mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations. Aucun poste n'est actuellement disponible.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à première présentation de la présente. Au terme de celui-ci, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compter et votre indemnité de licenciement vous sera versée par mensualités au moins égales à votre salaire brut habituel.
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, vous avez la possibilité de bénéficier des prestations d'aide de retour à l'emploi. A cet effet, nous avons remis un dossier " d'accès aux prestations PARE pendant le préavis " et vous rappelons qu'à compter de la notification de la présente, vous disposez d'un délai de huit jours pour faire connaître votre acceptation à l'Assedic de votre domicile. Le défaut de réponse dans ce délai sera assimilé à un refus.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre Entreprise, à condition de nous avoir informés dans un délai d'un an suivant la fin du préavis de votre intention de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve que vous nous en informiez.
Que le 21 mars 2009, la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, laquelle a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 27 mars 2003, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA HSC en désignant Me X... en qualité d'administrateur et Me B... en qualité de représentant des créanciers ;

Qu'au terme d'un nouveau jugement du 20 avril 2004, le Tribunal de commerce a homologué le plan de continuation de la SA HSC et nommé Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX fait valoir, au préalable, que la salariée a formé devant la Cour des prétentions ayant un fondement juridique différent de celles présentées en première instance ainsi que des prétentions nouvelles qui toutes doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le fond, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX explique qu'ayant connu au cours de l'année 2000 des difficultés financières liées à la faiblesse de son carnet de commande elle a été contrainte de procéder à 22 licenciements économiques dont 7 cadres, que ces mesures radicales n'ayant pas suffit à redresser la situation elle a du élaborer un plan de restructuration avec une nouvelle vague de licenciements économiques fin 2001, concernant 5 salariés, que face à des difficultés économiques récurrentes elle a procédé à des innovations en matière de gestion : nouveau logiciel de gestion du parc machines en octobre 2002- nouveau logiciel de facturation automatique pour le SAV en décembre 2002- mise en place d'un standard automatique au début de l'année 2003- acquisition d'un logiciel performant de gestion APISOFT et qu'une nouvelle procédure de licenciements économiques touchant la maîtrise, les administratifs et l'atelier a été mise ne oeuvre parallèlement à la fin de l'année 2002 ;
Qu'elle fait valoir qu'ayant enregistré sur l'exercice 2002 une perte d'exploitation de 771 038 € qui s'est aggravée lors de l'exercice 2003 elle a du réduire dans d'importantes proportions les tâches administratives d'exécution en raison de la baisse d'activité, de la mise en place des innovations en matière de gestion et de la nouvelle réorganisation de l'entreprise ;
Que contestant les dires de Madame Y... elle maintient que le poste de cette dernière a bien été supprimé ;
Qu'elle précise que les tâches de Madame Y... ont été reprises par des salariés de l'entreprise postérieurement à la notification du licenciement et n'ont pas été attribuées à du personnel intérimaire, le recrutement de ce personnel ayant été fait uniquement pour effectuer des tâches ponctuelles de saisie informatique, liées à la restructuration de l'organisation commerciale et au transfert des bases comptables sur un nouveau logiciel, ce qui diffère totalement des attributions de la salariée ;
Que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX fait valoir en second lieu que la nouvelle réorganisation étant pauvre en tâches administratives d'exécution la salariée n'a pu bénéficier d'offres de reclassement, que le périmètre du reclassement était limité à son établissement unique situé à CHASSIEU ;
Qu'elle soutient que le poste d'assistante de direction évoqué par la salariée ne correspondait pas à ses compétences et que l'ensemble des tâches confiées aux personnes intérimaires ne correspondait pas à la création d'un poste au sein de la société ni même au remplacement d'un poste supprimé dans le cadre de la procédure de licenciement ;
Qu'elle ajoute que le reclassement de la salariée au poste d'aide comptable occupé ultérieurement par Madame C... aurait nécessité une formation longue et coûteuse qu'elle n'était pas obligée de lui assurer ;
Que sur les critères d'ordres des licenciements, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX indique qu'elle n'était pas tenu de répondre à une demande formulée par la salariée après l'expiration du délai de 10 jours fixé par l'article R 122-3 du code du travail ; qu'elle fait valoir au demeurant que les critères d'ordre n'étaient pas applicables à la salariée qui occupait un poste unique dans sa catégorie professionnelle ;

Attendu que Madame Marie Claude Y... soutient que ses demandes nouvelles sont parfaitement recevables comme dérivant du même contrat du travail, en application de l'article L 1252-7 du code du travail ;

Attendu que Madame Marie Claude Y... fait valoir qu'en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 20 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon, Maître D..., huissier de justice, s'est rendu le 28 mars 2003 au siège de la société où il a constaté, deux mois après le licenciement, la présence d'une salariée intérimaire à l'accueil, la présence de trois autres salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ;
Qu'elle en déduit que son poste de travail n'était pas supprimé à la date du licenciement car les salariés ont été embauchés pour remplir ses anciennes fonctions ; qu'elle ajoute que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX a pour pratique constante de recourir à du personnel intérimaire avant et après le départ des salariés licenciés pour motif économique comme cela a été le cas au cours de l'exercice 2000 ;
Qu'elle fait valoir aussi que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni sur les postes existants, ni sur les créations de postes ;
Qu'elle indique d'abord qu'il ne lui a pas été proposé le poste d'assistante de direction qu'avait refusé Madame E..., assistance juridico-sociale alors qu'elle aurait pu en assurer la charge au moyen d'une simple formation ;
Qu'elle indique en second lieu que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX, alors qu'elle prétendait avoir des difficultés économiques avérées la contraignant de licencier plusieurs salariés, a néanmoins fait appel à des intérimaires pour un surcroît temporaire de travail et que bien plus, l'employeur a conservé parmi ses effectifs Mademoiselle C... en lui créant un poste d'aide comptable après avoir été contraint de former cette personne sans expérience aux rouages de l'entreprise ;
Qu'elle considère que son licenciement repose en réalité sur un motif personnel car l'employeur se réfère à diverses reprises à ses compétences professionnelles pour expliquer l'absence de propositions de reclassement ;
Que Madame Marie Claude Y... fait valoir à titre subsidiaire qu'elle a bien demandé dans le délai légal à la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX de lui communiquer les critères d'ordre des licenciements et ce sans résultat ; que surtout, la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'est pas en mesure de justifier devant la Cour des critères retenus sauf a faire état d'une affirmation de principe sur l'existence d'une catégorie professionnelle unique, au demeurant non précisée ;
Attendu que Madame Y... indique enfin que l'employeur était parfaitement informé qu'elle ne pourrait se rendre à l'entretien préalable fixé au 16 décembre 2002, pour cause de maladie, et qu'il aurait dû la reconvoquer à un nouvel entretien, ce qu'il n'a pas fait ; que pour ce motif, la procédure de licenciement doit être jugée irrégulière ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la légitimité du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
– sur la suppression de l'emploi
Attendu que pour affirmer que son poste de travail n'a pas été supprimé, Madame Y... fait état d'un constat dressé par Me D..., huissier de justice, le 28 mars 2003 ainsi que de plusieurs contrats de mise à disposition desquels il ressort que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX avait recruté en intérim courant février 2003 trois salariées, Mme F... affectée au standard téléphonique, Mme G... affectée à des travaux de saisie informatique et Mme C... affectée à des travaux de mise à jour de la base clients, cette dernière ayant bénéficié ensuite d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois pour effectuer des travaux de facturation et de comptabilité ;
Qu'il résulte des explications de l'employeur et des autres pièces versées aux débats que Mmes G... et C... ont travaillé en intérim pendant seulement trois jours pour la mise en service des nouveaux logiciels : OPTIMUM (gestion client) et APISOFT (comptabilité), précédemment installés dans l'entreprise au dernier trimestre 2002 et en janvier 2003 ;
Qu'en réalité ces logiciels ne concernent pas le service approvisionnement dont dépendait Madame Marie Claude Y... et que la salariée ne peut prétendre qu'elle a été remplacée à son poste par des salariés intérimaires ;
Que le contrat à durée déterminée de Mme C... fait mention des fonctions d'aide comptable qui sont totalement différentes de celles assurées par Madame Marie Claude Y... ;
Que par ailleurs la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX produit plusieurs attestations de salariés dans l'entreprise qui indiquent que les tâches de Madame Marie Claude Y... ont été redistribuées entre Mme H..., comptable, Mme I..., agent de liaison, et Mr J... chef magasinier ;
Qu'en conséquence, il y a bien eu suppression de l'emploi occupé par Madame Marie Claude Y... ;

- sur le reclassement
Attendu qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail en cas de suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, l'employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique ;
Qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de la salariée, il n'est nullement démontré que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX faisait encore partie d'un groupe en 2003 ni qu'elle exploitait d'autres établissements que celui de CHASSIEU ;
Que l'employeur verse aux débats un témoignage de Mr K..., membre du comité d'entreprise qui atteste que la direction a sollicité le comité pour l'aider à rechercher activement des postes de reclassement pour les 9 salariés en cause, qu'ils ont étudié cas par cas toutes les possibilités de reclassement tant sur des postes de la maîtrise que sur des postes de l'administration, qu'à l'issue de la réunion il a été possible pour la société de reclasser 5 salariés sur 8 ;
Que Madame Marie Claude Y... soutient que l'employeur aurait pu lui proposer le poste d'assistante de direction refusé par une autre salariée, Mme E... ;
Que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX explique qu'un tel poste requiert une formation de niveau BTS ou de niveau licence ce qui n'est pas le cas de la salariée titulaire d'un CAP d'employée de bureau et d'un BEP d'agent administratif ;
Que si l'obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur ne saurait être tenu cependant d'assurer à l'intéressé une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l'emploi occupé par Madame Marie Claude Y... est de qualification nettement inférieure à celui d'assistante de direction qui avait été proposé à une assistante juridico-sociale ;
Que le recrutement de salariés intérimaires pour des tâches ponctuelles comme il a été précédemment indiqué, ne correspond pas à des créations de postes pouvant être proposés en vue du reclassement de Madame Marie Claude Y... ;
Que les fonctions temporaires d'aide comptable de Mme C... ne pouvaient, selon l'employeur, être exercées par Madame Marie Claude Y... ce, pour les mêmes raisons de niveau de qualification que les fonctions d'assistante de direction ;
Qu'au vu de ces éléments la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX justifie de son impossibilité de reclasser la salariée dans l'entreprise ;
Attendu, en conséquence, que le licenciement pour motif économique de Madame Marie Claude Y... a une cause réelle et sérieuse ;

2) Sur l'ordre des licenciements

-sur l'information de la salariée
Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que l'article R 1233-1 du même code précise que la demande du salarié doit être formée avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi et que la réponse de l'employeur a lieu dans les dix jours de la présentation de la lettre du salarié ;
Qu'en l'espèce Madame Marie Claude Y... a quitté définitivement son travail le 5 mars 2003, ayant bénéficié avant la fin de son préavis du cumul de ses heures de recherche d'emploi et qu'elle a demandé l'indication des critères d'ordre des licenciements, par courrier recommandé du 25 mars 2003, soit après le délai de 10 jours qui lui était imparti ;
Que dans ces conditions la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'était pas obligée de répondre à sa demande tardive et que l'irrégularité invoquée ne peut être retenue ;

- sur l'application des critères d'ordre des licenciements
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Madame Marie Claude Y... faisait partie d'une catégorie professionnelle dont tous les salariés ont été licenciés ;
Que l'employeur n'était donc pas tenu d'appliquer à son égard les critères d'ordre des licenciements ;

Attendu en conséquence que la contestation formulée par la salariée au titre de l'ordre des licenciements doit également être rejetée ;

3) Sur la procédure de licenciement

Attendu que Madame Marie Claude Y... reproche à son employeur de l'avoir convoquée à l'entretien préalable au licenciement alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie et de n'avoir pas ajourné la date de l'entretien ;
Attendu que l'article L 1232-2 de code du travail fait obligation essentielle à l'employeur de convoquer le salarié à l'entretien préalable et le fait que celui-ci ne puisse se déplacer en raison d'une maladie, même connue de l'employeur, ne suffit pas à vicier la procédure ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure ;

4) Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que Madame Marie Claude Y..., licenciée pour motif économique est en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R 1234-3 code du travail qui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle ;
Que cette indemnité légale est égale à 2 / 10 de mois de salaire par année de service dans l'entreprise, auquelle s'ajoute au déjà de 10 années 2 / 15 de mois de salaire par année de service ;
Que la base de calcul est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois ou, si plus favorable, le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois et que la base de calcul comprend tous les éléments de rémunération, y compris les indemnités de congés payés, à l'exception des gratifications à caractère aléatoire et des remboursements de frais ;
Que compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, Madame Marie Claude Y... est en droit de réclamer une indemnité de licenciement supérieure à la somme de 7931, 46 € versée par son employeur et qu'il convient, dans les limites de sa demande, de lui allouer un complément de 2009, 89 € ;

Attendu que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Châlon sur Saône sera tenue à garantie dans les limites de ses obligations légales,

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'appel principal de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX
Dit également recevables les demandes nouvelles formées par Madame Marie Claude Y...
Constate l'intervention dans l'instance de Me Bruno X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Me X..., en qualité d'administrateur et de Me B... en qualité de représentant des créanciers,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame Marie Claude Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Dit que la procédure de licenciement est régulière ;
Dit que la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX n'a pas méconnu l'information de la salariée sur les critères d'ordre des licenciements, ni méconnu les critères d'ordre des licenciements
Déboute en conséquence la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SA HSC-SUBTIL-CREPIEUX le complément d'indemnité de licenciement restant dû à Madame Marie Claude Y..., à la somme de 2009, 89 €
Dit le présent arrêt opposable à L'AGS-CGEA de Châlon sur Saône qui seront tenus dans les limites de leurs obligations légales
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Me X..., es qualité, aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/05678
Date de la décision : 06/03/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue -

Si l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1233-4 du code du travail s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle


Références :

Article L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-06;08.05678 ?
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