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05/03/2009 | FRANCE | N°08/02803

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2009, 08/02803


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 08 / 02803
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS
C /
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 24 Janvier 2007 RG : F 06 / 00055

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2009
APPELANTE :
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Angeline X... épouse Y...... 73290 LA MOTTE SERVOLEX

comparant en personne, assistée de M. Julien Y... (Conjoint

) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2009
Présidée par Hervé GUILBE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 08 / 02803
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS
C /
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 24 Janvier 2007 RG : F 06 / 00055

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2009
APPELANTE :
SARL MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Angeline X... épouse Y...... 73290 LA MOTTE SERVOLEX

comparant en personne, assistée de M. Julien Y... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2009
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller et Françoise CLEMENT, magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Hervé GUILBERT, Conseiller, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Angeline X... est entrée au service de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS le 1er octobre 2004 en qualité d'équipière par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a été affectée au poste de formatrice le 1er décembre 2004. La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS invoquant un essai non concluant a avisé Madame Angeline X... qu'elle était réintégrée à son poste d'équipière à compter du 1er janvier 2005. Madame Angeline X... ayant contesté cette décision, un nouvel avenant l'affectant au poste de formatrice à compter du 1er février 2005 a été établi. Elle a informé son employeur de son état de grossesse le 14 mars 2005. Elle a été placée en arrêt de travail du 21 au 31 juillet 2005 suivi d'une période de congés payés du 1er au 13 août 2005. Elle a repris le travail jusqu'au 29 août 2005, date à la quelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à son congé maternité. A la suite de plusieurs demandes non satisfaites, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de BELLEY.

Vu la décision rendue le 24 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY ayant :
condamné la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS :- à payer à Madame Angeline X... les sommes suivantes :. 45, 59 € au titre des temps de pause non rémunérés,. 648, 45 € à titre de rappel de salaire,. 750, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile-à remettre à Madame Angeline X... ses bulletins de salaire régularisés pour les mois de décembre 2004, janvier et février 2005 et portant la mention : " niveau formatrice ".

rejeté les autres demandes.
Vu l'appel formé le 23 février 2007 par la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS,
Vu les conclusions de Madame Angeline X... épouse Y... déposées le 8 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS déposées le 29 décembre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience.
Madame X... épouse Y... demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris,- condamner la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à lui payer la somme de 4. 415, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS demande à la Cour :- de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire,- de le confirmer en ce qu'il a débouté Madame Angeline X... de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a fixé le montant du rappel des temps de pause à 45, 59 €,- d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,- de débouter Madame Angeline X... de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération des temps de pause :
Les parties s'accordent sur la somme due à Madame Angeline X... au titre des temps de pause ; il convient donc de confirmer la décision sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame Angeline X... soutient que, pour des raisons de sécurité, au moment où elle était employée au restaurant de BELLEY, les équipiers devaient après avoir " dépointé " rester sur le lieu de travail pour attendre le responsable de la fermeture. Elle produit un document interne décrivant la procédure de fermeture, aux termes duquel les employés devaient quitter le restaurant en groupe, le responsable ne devant jamais rester seul après la fermeture.

La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS soutient que cette procédure est une simple mesure de prévention et qu'elle n'a aucun caractère impératif. Il convient cependant de relever que ce document qui s'adresse à l'ensemble des salariés précise : " même si vous n'êtes pas affecté à ces postes, sachez qu'il existe des procédures à appliquer en matière d'ouverture et de fermeture " et que le paragraphe " Méthode échelonnée à la fermeture " décrit une procédure concernant non seulement le responsable de la fermeture mais l'ensemble de l'équipe présente à ce moment-là en utilisant le verbe " devoir ".

Monsieur A... qui travaillait au restaurant MC DONALD'S de Belley en qualité de responsable opérationnel d'octobre 2003 à mai 2004 atteste que sur les ordres de Monsieur B... et en suivant les procédures de fermeture, les équipiers étaient contraints d'attendre le manager responsable de la fermeture pour que l'ensemble de l'équipe sorte en groupe. Il précise de manière circonstanciée : " (...) Nous devions faire dépointer les équipiers à la fin de leurs tâches de ménage et les obligions à attendre le manager (tout manager confondu) avec un temps d'attente qui pouvait aller de 10 minutes à 1 heure suivant les journées et suivant les managers. A aucun moment Monsieur le Directeur ne nous a demandé de lui communiquer les heures de départ pour une éventuelle rémunération des équipiers concernés. Mais Monsieur B... pouvait connaître la durée de cette période d'attente d'une part avec l'heure de l'activation de l'alarme du restaurant et d'autre part avec la vidéo surveillance (...) puisque souvent il vérifiait le travail effectué par son personnel à l'aide de ces caméras (...). "

Monsieur Clément Z..., salarié du 22 juin 2003 au 3 mai 2005, atteste avoir été contraint par la direction pour des raisons de sécurité, d'attendre le manager après avoir " dépointé ", précisant que l'attente pouvait durer un heure voire même plus. Il ajoute avoir évoqué la question de la rémunération de ce temps d'attente sur le lieu du travail lors d'une réunion du personnel.

Les six attestations de salariés établies en 2008 aux termes desquelles ils sont libres de quitter le restaurant MC DONALD'S de BELLEY dès qu'ils ont " dépointé " ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations circonstanciées précitées, visant la période de travail de Madame Angeline X....
Il n'est pas contestable que ce temps, pendant lequel Madame Angeline X... devait, à la demande de son responsable, attendre que le manager ait procédé aux opérations de fermeture pour sortir du restaurant et donc quitter son lieu de travail, constitue un temps de travail effectif tel que défini par l'article L3121-1 du Code du Travail qui dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

Le fait que la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS ait mis en place un enregistrement électronique du temps de travail n'est donc pas de nature à l'exonérer du paiement de ce temps de travail effectué postérieurement à la saisie de l'heure de fin de séquence de travail.
Madame X... épouse Y... a effectué un décompte en comparant son heure théorique de fin de travail et l'heure de mise sous alarme du magasin sur les relevés produits pas la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS qui ne fournit pas d'éléments probants de nature à établir que la salariée était libre de vaquer à ses obligations personnelles dès qu'elle avait enregistré son heure de fin de travail.
Alors que la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS ne conteste pas même à titre subsidiaire le montant ainsi calculé, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame Angeline X... reproche à la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS une exécution fautive du contrat de travail lui ayant causé un préjudice moral.

. Sur la rétrogradation : La Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS qui invoquait le 31 décembre 2004 un essai non satisfaisant est revenue sur cette décision en proposant à Madame Angeline X... la signature d'un nouvel avenant la nommant formatrice à compter du 1er février 2005 et a effectué les rappels de salaire afférents soit un taux horaire de 7, 90 € au lieu de 7, 61 € en mars 2005 pour le mois de février 2005 et en septembre 2005 pour le mois de janvier 2005 soit 30, 40 €. La situation était donc régularisée avant même que la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS ne reçoive la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Madame Angeline X... le 3 octobre 2005.

La condamnation de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à remettre à Madame X... épouse Y... des bulletins de salaire rectifiés en tenant compte des rappels de salaire et de la mention " formatrice " doit être confirmée.
Cette régularisation et la condamnation susvisée ne laissent subsister aucun préjudice à l'encontre de Madame Angeline X... qui doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
. Sur le temps de pause Si Madame Angeline X... a été privée du temps de pause conventionnel prévu pour les femmes enceintes pendant 16 jours, il convient de relever qu'elle n'avait jamais adressé de réclamation à son employeur à ce titre et qu'il n'est pas établi de la part de la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS une exécution fautive ayant causé un préjudice non indemnisé par le paiement, désormais acquis, de ce temps de pause non pris.

. Sur les refus de faire droit à la demande d'autorisation d'absence et de changement d'horaire : Les éléments versés aux débats ne caractérisent pas une faute de l'employeur dont il n'est pas établi qu'il a abusé de son droit de refuser une demande d'absence formulée le 15 juillet pour le 22 juillet en période estivale ou de ne pas accéder à la demande Madame Angeline X... de ne plus travailler le samedi et le dimanche.

. Sur l'adaptation du poste : Si le médecin du travail avait, lors de la visite du 29 avril 2005, déclaré Madame Angeline X... apte en poste aménagé pendant 4 mois, cette dernière ne fait état d'aucun manquement de son employeur à cet égard dans son courrier du 3 octobre 2005 et les éléments produits aux débats ne sont pas de nature à établir une exécution fautive des obligations de l'employeur sur ce point.

. Sur les heures d'attente non payées : Alors que Madame Angeline X... a fait état de cette réclamation le 3 octobre 2005, la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS n'a pas cru devoir lui répondre ou modifier la procédure de fermeture avant le départ de la salariée en congé maternité. Ce refus fautif de prendre en compte ce temps de présence effective au travail a causé à Madame Angeline X... un préjudice indépendant de celui résultant de la privation de sa rémunération. Il convient donc de lui accorder à ce titre la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 800, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS recevable en son appel.
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Madame X... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce chef : Condamne la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant : Condamne la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/02803
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif

Constitue un temps de travail effectif tel que défini par l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel un salarié doit, après avoir «dépointé» et à la demande de son responsable, attendre que le manager ait procédé aux opérations de fermeture pour sortir du restaurant et donc quitter son lieu de travail


Références :

Article L. 3121-1 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belley, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-05;08.02803 ?
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