R.G : 08/02765
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 26 mars 2008
ch n° 1
RG N°2007/5038
[W]
C/
[Adresse 8]
[Adresse 13]
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 05 MARS 2009
APPELANTE :
Madame [E] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Var)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée par Me LEVY-ALLALI avocat au barreau de Lyon
au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro 69123-2-2008-23689 du 09/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté par Me SEON avocat au barreau de Lyon
Madame [J] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me SEON avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 23 Janvier 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme [P] a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 juillet 2006 M. [B] [X] et Mme [J] [G] [Z] épouse [X] d'une part et Mme [E] [W] divorcée [O] d'autre part, en qualité respectivement de vendeurs et d acheteur ont conclu un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] (69).
Cet acte était conclu sous la condition suspensive que la visite d'expertise du 28 août 2006 ne révèle aucune anomalie. Mme [E] [W] avait déclaré effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Il était prévu que l' acte serait régularisé par acte authentique, au plus tard le 9 octobre 2006.
Le contrat indiquait que Mme [E] [W] versait au jour de la signature la. somme de14.000 € à Maître [I], notaire et qu'en cas de non réitération fautive de l' acte authentique, la partie en défaut serait redevable à l'autre d'une clause pénale d'un montant de 28.000 €. Enfin il était stipulé que le vendeur réglerait après levée des conditions suspensives la somme de 10.000 € au mandataire à savoir l'agence A.I.P. ETUDE IMMOBILIÈRE IVARS.
Le 25 août 2006 l'expert M. [V] remettait son rapport.
Le l0 novembre 2006 les parties convenaient de repousser au l5 novembre 2005 la date de régularisation de l'acte authentique, à la demande de Mme [E] [W] .
Par courrier en date du 15 novembre 2006, le notaire des époux [X] informait celui de Mme [E] [W] que le délai était repoussé une dernière fois au 22 novembre 2006.
Par courrier du 22 novembre 2006 le notaire de Mme [E] [W], Maître [N] [A] écrivait à celui des époux [X], Maître [I], que sa cliente demandait un délai supplémentaire en invoquant le fait qu'elle ne seraient pas présente à ce rendez vous, puisqu'elle était dans l'attente d'une réponse favorable à sa demande de prêt.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2007 les époux [X] ont assigné Mme [W] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28.000 € à titre de clause pénale et celle de 10.000 € au titre des frais d'agence outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et financier et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 26 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
Constaté que le compromis de vente du 27 juillet 2006 est résilié aux torts exclusifs de Mme [E] [W],
Condamné Mme [E] [W] à verser aux époux [X] la somme de 28. 000€ avec intérêts légaux à compter du jugement,
Dit que la somme séquestrée entre les mains de Maître [U]. Notaire, à savoir la. somme de 14. 000 € viendra en déduction de la dette de Mme [W], à la date où elle sera reversée aux époux [X] .
Débouté les époux [X] de leur demande en dommages et intérêts complémentaires
Débouté les époux [X] de leur demande au titre des frais d'agence.
Condamné Mme [E] [W] à verser aux époux [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Madame [E] [W] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamné Madame [E] [W] aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 avril 2008, Madame [W] a relevé appel.
Elle conclut à la réformation de la décision, à la condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la restitution de la somme de 14.000 € versée à titre d'acompte.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que le compromis avait été passé sous réserves que la visite d'expertise du 28 août 2006 ne révèle aucune anomalie, or, le rapport a relevé la présence d'amiante, des modifications à apporter à l'immeuble et d'autres contrôles à effectuer sur la conformité de l'installation électrique et du chauffage. Elle ajoute que les vendeurs étaient présents lors de l'expertise et qu'ils ont eu immédiatement les premières appréciations de l'expert et ne peuvent ainsi pas soutenir ne pas avoir été informés de la présence d'amiante. La condition suspensive était que le rapport d'expertise ne révèle aucun anomalie et cette condition n'a pas été réalisée quelle que soit l'importance des anomalies.
Elle ajoute que si les vendeurs ont pris le risque de déménager et de prendre une location sans attendre la réitération de l'acte de vente, ils ne peuvent invoquer le préjudice résultant de cette décision hâtive.
Enfin, elle conteste le fait d'avoir dû recourir à un prêt et précise que dans l'hypothèse où elle aurait dû y recourir, les vendeurs avaient accepté cette condition.
Les époux [X] concluent à la confirmation sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande au titre de la clause pénale et demandent la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Ils font valoir que le compromis prévoyait que Madame [W] réalisait l'acquisition sans recourir à aucun prêt et qu'elle ne pourrait à ce titre se prévaloir de la condition suspensive alors qu'elle a demandé le report de la date de signature de l'acte authentique car elle ne possédait pas les fonds. Sur la présence d'amiante, ils soutiennent ne pas en avoir été informés, le rapport d'expertise ne leur ayant jamais été transmis. Ils précisent que l'expert n'a découvert qu'un ' cordon d'amiante'sur la porte de l'insert qu'ils ont proposé de retirer vu l'installation d'un nouveau système de chauffage; que pour l'électricité l'expert ne préconise qu'un contrôle d'une installation de 1975 installée selon les normes de cette époque ce que madame [W] n'ignorait pas de même que pour ce qui concerne les améliorations à apporter sur les canalisations des eaux usées et la ventilation. Ils indiquent que l'ensemble des travaux a été évalué à 6.000-7.000 € pour un bien d'une valeur de 280.000 € et qu'ils ont proposé une diminution du prix de 5.000 € .
Ils indiquent que pour permettre à Madame [W] de prendre possession de la maison dès le 9 octobre 2006, ils ont déménagé et pris en location un appartement ce qui leur a coûté 9.058,05 € et ils ont perdu un acompte de 4.767 € qu'ils avaient versé pour l'installation d'une cuisine dans leur nouvel appartement qu'ils ont du annuler.
Ils estiment que la mauvaise foi de l'appelante leur permet de solliciter des dommages et intérêts
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 5 février 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la Cour adopte expressément, le premier juge a pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui;
Qu'il a pu en effet retenir qu'entre le compromis de vente signé le 27 juillet 2006 et le procès verbal de carence établi le 21 décembre 2006 par Me [I], l'appelante n'a jamais invoqué le rapport établi par Monsieur [V] pour justifier son refus de réitération de l'acte authentique;
Attendu qu'au contraire, elle a demandé le report de la signature prévue le 26 octobre parce qu'elle ne disposait pas de la totalité des fonds nécessaires, elle a fait indiquer par son notaire qu'elle ne pourrait être présente au rendez-vous reporté au 22 novembre au motif qu'elle était dans l'attente d'une réponse favorable à sa demande de prêt et elle a elle-même écrit au notaire des vendeurs le 18 décembre qu'elle était dans l'impossibilité de signer l'acte le 21 décembre en précisant ' mon dossier bancaire n'est pas encore prêt et donc suit son cours';
Attendu qu'il était bien spécifié au compromis que Madame [W] effectuait l'acquisition sans recourir à aucun prêt et reconnaissait avoir été informée que si néanmoins elle y recourait, elle ne pourrait se prévaloir de la condition suspensive de son obtention ;
Attendu que par ailleurs, comme l'a retenu le tribunal, les conclusions de l'expert faisaient état en ce qui concerne l'amiante d'un simple cordon sur la porte de l'insert et par ailleurs de travaux minimes évalués à environ 6.000 à 7.000 €; que Madame [W] n'a à aucun moment fait état de ce rapport pour invoquer la non réalisation de la condition suspensive alors que le rapport avait été établi dès le mois d' août 2006 et n'a refusé de venir signer l'acte authentique qu'en raison de l'absence de fonds;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Madame [W] n'avait pas respecté ses obligations contractuelle a retenu sa responsabilité dans la non réalisation de la vente et l'a condamnée au paiement de la clause pénale de 28.000 € retenant par ailleurs que celle-ci ne présentait pas un caractère dérisoire;
Attendu que de plus, le 15 novembre 2006, Maître [I] a transmis en vain la proposition de ses clients d'une résiliation amiable du compromis qui n'a pas été acceptée par Madame [W] puisque celle-ci invoquait encore le 18 décembre 2006 un empêchement momentané de signer l'acte authentique; qu'ainsi, celle-ci a fait preuve d'un comportement fautif justifiant le paiement des frais exposés par les époux [X];
Attendu que les intimés qui ont été déboutés en première instance de leur demande au titre des frais d'agence ne justifient toujours pas en cause d'appel du versement d'honoraires à l'agence A.I.P.ETUDE IMMOBILIÈRE; que le jugement sera confirmé de ce chef; qu'il est établi qu'ils ont payé 300 € au notaire pour l'établissement du PV de carence que cette somme sera mise à la charge de madame [W]
Attendu qu'en ce qui concerne les frais qu'ils ont supportés pour libérer la maison dont la vente devait intervenir au plus tard le 9 octobre 2006 puis le 15 novembre, il convient de mettre à la charge de Madame [W] les honoraires de location et les loyers qu'ils ont versés soit la somme de 3.659,25 €; de même que les frais de mise en service EDF, VEOLIA et GDF pour l'appartement loué qui s'élèvent respectivement à 18,26 €, 31,15 € et 23,11 € soit un total de 72,52 €;
Attendu que les frais de caution pour la location de l'appartement ont vocation à être restitués, qu'il n'est pas établi que les époux [X] aient payé la somme de 1.865,55 € pour la résiliation du bail, que l'assurance habitation pour la maison de [Localité 9] correspond à la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 donc postérieure à la renonciation à la vente, que le paiement de frais de déménagement n'est pas établi, seul un devis étant versé aux débats et qu'il en est de même de l'acompte qui aurait été versé pour la cuisine alors que l'achat de celle-ci était fait ' sous réserve de vente de la maison de [Localité 9]' et que les intimés ne produisent aucun relevé de compte établissant ce paiement; que les époux [X] seront déboutés de ces demandes;
Attendu que l'appelante sera donc condamnée à payer aux intimés la somme de 4.031,77 €;
Attendu que l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande des époux [X] au titre de leur préjudice financier,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne Madame [E] [W] à payer aux époux [X] la somme de QUATRE MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (4.031,77 €) au titre de leur préjudice financier,
La condamne à payer aux époux [X] la somme de DEUX MILLE Euros ( 2.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef,
La condamne aux dépens et autorise Me [L], titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT