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18/02/2009 | FRANCE | N°08/00799

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 18 février 2009, 08/00799


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R. G : 08 / 00799

X...

C / SA TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Décembre 2007 RG : F 05 / 02844

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009
APPELANT :
Philippe X...... 69150 DECINES

comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE prise en la personne de so

n représentant légal en exercice ZI Le Broteau Rue du Broteau 69540 IRIGNY

représentée par Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R. G : 08 / 00799

X...

C / SA TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Décembre 2007 RG : F 05 / 02844

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009
APPELANT :
Philippe X...... 69150 DECINES

comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI Le Broteau Rue du Broteau 69540 IRIGNY

représentée par Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Mai 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2009
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat écrit à durée indéterminée du 13 janvier 1997, Philippe X... a été engagé par la SA TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE en qualité de conducteur routier (ouvrier, groupe VI, coefficient 138M). La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. La rémunération mensuelle de base de Philippe X... était de 6 410 francs pour 169 heures de travail.

En dernier lieu, le salarié exerçait les mêmes fonctions (échelon VII, coefficient 150) et son salaire mensuel de base était de 1 293, 52 € pour 152 heures de travail.
Par courrier du 8 novembre 1999, Philippe X... a informé son employeur qu'ayant la qualité de tierce personne auprès de sa compagne handicapée, bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 40 %, il sollicitait une affectation à un poste de travail en adéquation avec ses impératifs personnels, à savoir :- le maintien à son poste actuel,- l'affectation à une navette de nuit,- ou à un travail régional.

Par lettre recommandée du 22 février 2005, la SA TRANSPORTS BREGER a convoqué Philippe X... le 3 mars 2005 à l'agence d'Irigny, en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 28 février 2005, Philippe X... a fait état de propos injurieux tenus à son encontre sur ses lieu et temps de travail par une personne non dénommée.
Par lettre recommandée du 10 mars 2005, la SA TRANSPORTS BREGER a notifié à Philippe X... une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours, du 15 au 17 mars 2005 inclus, motivée par sa participation, reconnue lors de l'entretien, à une altercation survenue le 16 février 2005, au cours de laquelle il avait tenu des propos injurieux à l'égard d'Eddy A..., propos pour lesquels il n'avait pas présenté ses excuses. Par la même, la SA TRANSPORTS BREGER a précisé au salarié qu'un agent d'exploitation, tel qu'Eddy A..., n'avait aucun pouvoir pour décider d'un changement d'activités, seul le responsable d'agence ayant une telle compétence.

Par courrier du 14 mars 2005, Philippe X... a souhaité apporter sa version des faits concernant son altercation avec Eddy A... :- en reconnaissant avoir tenu les propos injurieux tels que petit c... et petite m...,- en contestant avoir tenu les propos suivants : on te connaît bien toi et tes petits copains,- en précisant qu'il y avait qu'un seul témoin et non deux,- en estimant ne pas devoir s'excuser du fait qu'il n'avait fait que répliquer aux propos menaçants tenus à son encontre par Eddy A... et son témoin,- en signalant qu'Eddy A... l'avait menacé de changements de parcours.

Par lettre recommandée du 14 juin 2005, la SA TRANSPORTS BREGER a convoqué Philippe X... le 23 juin 2005 à l'agence d'Irigny, en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée du 30 juin 2005, la SA TRANSPORTS BREGER a notifié à Philippe X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : Le vendredi 10 juin 2005, le responsable de l'exploitation vous donnait comme ordre de route pour le dimanche 12 juin 2005 la conduite de la navette de BOURGES. Vous avez refusé en prétextant un problème d'organisation personnelle. Le responsable d'exploitation vous a alors annoncé une prise effective du poste le lundi 13 juin 2005 ne pouvant compter sur votre présence pour la veille. Ayant déjà affecté les conducteurs sur les autres navettes, l'exploitation a donc dû être réorganisée en faisant appel en urgence à un conducteur de remplacement pour réaliser votre trafic. Vous avez refusé de respecter les ordres de l'exploitation et avez délibérément modifié unilatéralement votre ordre de route en choisissant la navette pour NEVERS le dimanche 12 juin 2005. Ce manquement caractérise votre indiscipline par rapport au respect des consignes de travail. Il est de jurisprudence constante que le refus, pour un salarié, d'accomplir un travail lorsque celui-ci lui incombe et sans qu'il y ait eu un excès de pouvoir de l'employeur constitue un manquement aux obligations du contrat de travail et par conséquent une faute imputable au salarié (Cass. Soc., 4 décembre 1980). Au vu de ces agissements fautifs, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour faute simple. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois, sans pour autant vous autoriser à occuper un emploi chez un autre employeur. Vous recevrez à son issue votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Vous disposez à ce jour d'un crédit de 29 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2005, Philippe X... a :- contesté son licenciement en niant la qualification juridique du licenciement pour faute simple et en justifiant son impossibilité de suivre le changement d'ordre de route du 10 juin pour le 12 juin 2005 pour des raisons personnelles et notamment en sa qualité de tierce personne de sa compagne handicapée,- réclamé une indemnité compensatrice suite à sa dispense d'exécuter son préavis,- contesté également l'interdiction de travailler pour un autre employeur durant la période de dispense d'exécution du préavis,- souhaité avoir des précisions concernant son crédit de 29 heures de formation au titre du droit individuel à la formation.

Par lettre recommandée datée du 4 juillet 2005, mais remise à la Poste le 7 juillet, Philippe X... a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité sa réintégration en faisant valoir que :- le 9 juin 2005, on lui avait annoncé que sa feuille de route du 12 juin était prévue en direction de Nevers,- le 10 juin, on lui avait annoncé que sa feuille de route du 12 juin était rectifiée en direction de Bourges. Compte tenu de ce changement de destination, lequel retardait son heure de retour, il ne pouvait assurer cette liaison pour des raisons personnelles et en avait informé un collègue. Ce dernier lui avait demandé par deux fois durant sa tournée s'il ne pouvait pas assurer cette nouvelle liaison et lui avait finalement indiqué avoir trouvé une solution,- le 12 juin, on l'avait informé qu'il ne travaillait pas ce soir-là car deux de ses collègues assuraient les liaisons de Bourges et de Nevers.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2005, la SA TRANSPORTS BREGER a informé Philippe X... de ce que :- son indemnité compensatrice de préavis lui serait versée sur ses salaires des mois de juillet et d'août 2005,- l'interdiction de travailler pour un nouvel employeur durant la période de dispense de préavis était maintenue, et l'a invité à contacter une agence ANPE concernant son crédit d'heures acquis dans le cadre du droit individuel à la formation.

Le 07 Juillet 2005, Philippe X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON d'une demande tendant à contester son licenciement.
* * * LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 6 février 2008 par Philippe X... du jugement rendu le 20 décembre 2007 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : 1) Débouté Philippe X... de ses demandes, 2) Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, 3) Condamné Philippe X... aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 janvier 2009 par Philippe X... qui demande à la Cour de : 1) Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Philippe X... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON le 20 décembre 2006, 2) Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, 3) Dire et juger que le licenciement de Philippe X... est sans cause réelle et sérieuse, 4) Condamner la SA TRANSPORTS BREGER à verser à Philippe X... la somme de 37 400 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 5) Condamner la SA TRANSPORTS BREGER à verser à Philippe X... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 6) Condamner la même aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S. A. Transports BREGER et Compagnie qui demande à la Cour de : 1) Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON du 20 décembre 2007, 2) Très subsidiairement, dire que Philippe X... ne justifie ni de l'existence ni de l'importance du préjudice qu'il dit subir, 3) En tout état de cause, condamner Philippe X... à payer à la SA TRANSPORTS BREGER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 4) Condamner Philippe X... aux entiers dépens ;

Sur le motif du licenciement :
Attendu que lorsqu'il y est invité par le salarié, le juge doit rechercher si le motif énoncé dans la lettre de licenciement constitue la véritable cause de la rupture ; que Philippe X... ne peut cependant se borner à affirmer que la véritable cause de son licenciement est de nature économique et, en adressant à la Société TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE des sommations de communiquer, sans produire lui-même aucun élément, mettre à la charge exclusive de son ancien employeur une preuve que la loi fait peser à parts égales sur les deux parties ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de considérer que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans cette lettre et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ;
Que le contrat de travail de Philippe X... comportait en l'espèce la clause suivante : il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ; que devant la Cour, la Société TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE a soutenu que l'appelant n'était affecté en fait à aucun itinéraire déterminé et qu'aucun véhicule ne lui était particulièrement attribué ; que Philippe X... n'a communiqué ni ordres de route ni attestations de salariés ou d'anciens salariés démontrant que le parcours Lyon-Nevers présentait pour lui un caractère de fixité auquel l'ordre de route Lyon-Bourges du 12 juin 2005 aurait dérogé ; que le refus par l'appelant des instructions de son employeur résulte suffisamment de ce qu'il a rayé le nom de son collègue B... sur l'ordre de route Lyon-Nevers pour y inscrire le sien ; que sa présence au dépôt le dimanche 12 juin 2005 ne démontre pas qu'il se présentait pour assurer finalement la tournée Lyon-Bourges qui lui avait été attribuée ; qu'au contraire, Alain B... atteste de ce que Philippe X... était venu pour faire le trajet Lyon-Nevers ; que l'attestation de Carole C..., masseur-kinésithérapeute, est postérieure de trois ans et cinq mois aux faits litigieux ; que la Cour est dès lors conduite à s'interroger sur la fidélité de la mémoire du témoin ; qu'en outre, il résulte des deux attestations successivement délivrées par Carole C... que les rendez-vous étaient pris pour Philippe X... lui-même, l'épouse handicapée de ce dernier n'étant pas mentionnée ; qu'il appartenait dès lors au salarié de reporter le rendez-vous du 13 juin 2005 ; qu'en refusant sans raison impérieuse d'effectuer la liaison Lyon-Bourges qui lui était prescrite, Philippe X... a commis un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail suffisamment important pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Philippe X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT. E. BRUELD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/00799
Date de la décision : 18/02/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Détermination -

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement -

Lorsqu'il y est invité par le salarié, le juge doit rechercher si le motif énoncé dans la lettre de licenciement constitue la véritable cause de la rupture. Le salarié licencié pour motif disciplinaire, qui se borne à affirmer que son licenciement est de nature économique, ne peut, en adressant à son ancien employeur des sommations de communiquer et sans produire lui-même aucun élément, mettre à la charge exclusive de ce dernier une preuve que la loi fait peser à parts égales sur les deux parties


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-18;08.00799 ?
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