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17/02/2009 | FRANCE | N°08/02254

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 février 2009, 08/02254


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/02254

X...
C/LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 06 Mars 2008RG : F 06/01623

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2009

APPELANTE :
Anne-Marie X......69006 LYON
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
LA POSTE exploitant public, représentée par son mandataire social en exercice10 Place Antonin Poncet69267 LYON CEDEX 02
représentée pa

r Melle Patricia ODE (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Mai 2008
DÉBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/02254

X...
C/LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 06 Mars 2008RG : F 06/01623

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2009

APPELANTE :
Anne-Marie X......69006 LYON
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
LA POSTE exploitant public, représentée par son mandataire social en exercice10 Place Antonin Poncet69267 LYON CEDEX 02
représentée par Melle Patricia ODE (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Mai 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, PrésidentDanièle COLLIN-JELENSPERGER, ConseillerFrançoise CONTAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par contrat écrit à durée indéterminée du 5 juillet 2004, à effet du 14 juin 2004, Anne-Marie X... a été engagée par LA POSTE en qualité de chargée de compte (catégorie cadre, niveau de classification III-2, niveau de contrat ACC32), au sein de la direction de Lyon.Son contrat de travail était régi par la convention collective commune à LA POSTE - FRANCE TÉLÉCOM et par l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996.Sa rémunération de base annuelle brute était de 20 000 €, soit mensuellement 1 666,67€.En dernier lieu, sa rémunération de base annuelle s'élevait à 20 200 €, soit mensuellement 1 683,33 € pour 151,67 heures.
La salariée a suivi les formations suivantes :- formation phare : profil chargé de comptes du 5 au 7 avril 2005 à Paris,- formation talentis vente en face à face du 20 au 22 septembre 2005 à Montreuil.
Par lettre recommandée du 6 mars 2006, LA POSTE a convoqué Anne-Marie X... à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, prévu le 22 mars 2006 à Lyon.
Par lettre recommandée du 18 avril 2006, Anne-Marie X... a exprimé son étonnement concernant le déclenchement d'une procédure de licenciement à son encontre en faisant valoir :- d'une part, l'appréciation faussée de son travail par sa hiérarchie en ce que cette dernière se basait non sur la réalisation de ses objectifs fixés et de ses résultats chiffrés obtenus, mais sur le nombre de kilomètres rentrés dans les rapports phare et le nombre des imprimés rédigés,- d'autre part, sa satisfaction personnelle d'avoir respecté ses objectifs fixés pour les années 2005 et 2006,- et enfin, sa volonté intacte de travailler pour les intérêts de LA POSTE.

Le 20 avril 2006, la commission consultative paritaire de LA POSTE a été réunie afin d'émettre un avis sur l'éventualité de licencier la salariée.
Par lettre recommandée du 24 avril 2006, LA POSTE :- a notifié à Anne-Marie X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse et plus précisément pour insuffisance professionnelle motivée par le manque de compétences nécessaires au bon exercice de vos fonctions de "chargé de comptes" et par l'insuffisance de ses résultats,- l'a dispensée d'effectuer son préavis d'un mois, tout en étant rémunérée,- et l'a informée que son droit individuel à la formation s'élevait à 30,94 heures.
Le 10 mai 2006, Anne-Marie X... a saisi la section commerce du Conseil de prud'hommes de LYON d'une demande tendant à contester son licenciement.
Le 9 février 2007, LA POSTE a saisi le président du Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à renvoyer l'affaire devant la section encadrement. Ce dernier y a fait droit par ordonnance du 2 mars 2007.
LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté :- à titre principal le 3 avril 2008 par Anne-Marie X...,- et à titre incident le 6 janvier 2009 par LA POSTE du jugement rendu le 6 mars 2008 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :1) Dit et jugé que le licenciement d'Anne-Marie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,En conséquence,2) Condamné LA POSTE à verser à Anne-Marie X... la somme de 12 024 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3) Condamné LA POSTE à verser à Anne-Marie X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,4) Ordonné l'exécution provisoire du jugement,5) Condamné LA POSTE aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 janvier 2009 par Anne-Marie X... qui demande à la Cour de :1) Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON le 6 mars 2008 sur l'ensemble des dispositions, en ce qu'il a jugé le licenciement d'Anne-Marie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné LA POSTE à verser à Anne-Marie X... la somme de 12 024 € de dommages et intérêts outre 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Y ajoutant,Vu le statut cadre d'Anne-Marie X...,2) Condamner LA POSTE à verser à Anne-Marie X... le solde de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3 713,43 € outre 371,34 € au titre des congés payés afférents,3) Condamner LA POSTE au paiement des cotisations sociales afférentes au statut cadre d'Anne-Marie X... et à en justifier auprès de cette dernière sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,4) Ordonner la remise des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,5) Condamner LA POSTE à verser à Anne-Marie X... la somme de 1 500 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,6) Condamner LA POSTE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par LA POSTE qui demande à la Cour de :1) Réformer en tous ses dispositifs le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en date du 6 mars 2008,2) Dire et juger que le licenciement d'Anne-Marie X... repose sur une cause réelle et sérieuse : son insuffisance professionnelle avérée,3) En conséquence, condamner Anne-Marie X... à rembourser à LA POSTE les sommes de 12 024 € et 1 000 € réglées en exécution provisoire du jugement susvisé,4) Débouter Anne-Marie X... de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions en appel,5) Condamner Anne-Marie X... à payer à LA POSTE la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,6) La condamner aux entiers dépens ;

Sur le motif du licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié, au début de la relation de travail, la formation nécessaire pour lui permettre de s'adapter aux spécificités de son poste et maîtriser les produits qu'il est chargé de diffuser ; que l'auto-formation par CD-ROM ne peut être qu'un support d'appoint ; qu'en l'espèce, Anne-Marie X... a dû attendre avril et septembre 2005 pour bénéficier de formations qui ont d'ailleurs été suivies d'une amélioration de ses résultats au dernier trimestre 2005 ;
Attendu, d'autre part, que si le dernier rang occupé par un salarié au classement des résultats commerciaux est de nature à confirmer son insuffisance professionnelle, lorsque celle-ci résulte d'autres éléments, ce rang ne peut à lui seul établir que le salarié ne présente pas les aptitudes requises pour occuper le poste qui lui a été confié ;
Attendu, enfin, que l'insuffisance professionnelle doit persister jusqu'au licenciement pour être une cause de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les données chiffrées communiquées par LA POSTE concernent exclusivement les années antérieures à l'année 2006 au cours de laquelle le licenciement est intervenu ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Attendu qu'Anne-Marie X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'au regard de la période de chômage dont la salariée justifie, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à celle-ci la somme de 12 024 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande de solde d'indemnité de préavis :
Attendu qu'Anne-Marie X..., qui avait une ancienneté inférieure à deux ans et n'était pas ingénieur ou cadre supérieur, pouvait prétendre à un préavis d'un mois en application de la convention collective commune à LA POSTE - FRANCE TÉLÉCOM ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de solde d'indemnité de préavis ;
Sur les cotisations sociales :
Attendu qu'Anne-Marie X... présente une demande indéterminée dans son fondement et dans son montant ; qu'elle ne trouve rien à objecter à LA POSTE qui fait observer que le statut de cadre est sans incidence sur le taux des cotisations de retraite complémentaire de l'IRCANTEC ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, qu'il ne serait pas équitable de laisser LA POSTE supporter les frais qu'elle a dû exposer devant la Cour, l'appel d'Anne-Marie X... ayant eu pour seul objet de permettre à celle-ci de présenter des demandes nouvelles omises en première instance et dénuées de fondement ; qu'Anne-Marie X... sera donc condamnée au paiement d'une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute Anne-Marie X... de ses demandes nouvelles en cause d'appel,
Condamne Anne-Marie X... à payer à LA POSTE la somme de sept cent cinquante euros (750 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Anne-Marie X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.E. BRUEL D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/02254
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Formation professionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle

Il appartient à l'employeur de fournir au salarié, au début de la relation de travail, la formation nécessaire pour lui permettre de s'adapter aux spécificités de son poste et maîtriser les produits qu'il est chargé de diffuser. L'auto-formation par CD-ROM ne peut être qu'un support d'appoint. Si le dernier rang occupé par un salarié au classement des résultats commerciaux est de nature à confirmer son insuffisance professionnelle, lorsque celle-ci résulte d'autres éléments, ce rang ne peut à lui seul établir que le salarié ne présente pas les aptitudes requises pour occuper le poste qui lui a été confié


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-17;08.02254 ?
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