COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 29 Janvier 2009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 avril 2008
N° rôle : 2008 / 136
N° RG : 08 / 03140
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes) 6, place Charles de Gaulle 78882 SAINT-QUENTIN YVELINES CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Jean-Philippe Y..., ès qualités de mandataire judicaire de Mme Z... née A... ...
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Madame Catherine A... épouse Z..., en redressement judiciaire, ...
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel 2, Rue de la Bombarde 69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 04 Novembre 2008
Audience publique du 18 Décembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 3 avril 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de Mme Catherine Z...- A..., masseur-kinésithérapeute, désigné Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire et fixé à huit mois le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 30 avril 2008 le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce, constaté et prononcé la forclusion de la créance de la CARPIMKO en l'absence de déclaration définitive.
La CARPIMKO a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2008.
Aux termes de ses dernières écritures, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande que sa créance soit admise à titre définitif et privilégié à hauteur de 15 912,78 € et, subsidiairement, à hauteur de 15 680,72 €.
Elle réclame en outre l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que sa créance (résultant du non-paiement de cotisations) avait été admise à titre provisionnel à hauteur de 15 680,72 €.
Elle soutient :
- que l'article L. 624-1 du code de commerce ne faisait peser sur elle aucune obligation
- que l'article L. 622-24 du code de commerce lui imposait non pas de procéder à une seconde déclaration de créance mais seulement de rendre sa créance définitive dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, obligation dont elle s'est acquittée en faisant signifier une contrainte le 6 novembre 2007 non seulement à Mme Catherine Z...- A..., mais également à Maître Y... ès qualités, cette dernière signification valant de surcroît déclaration de créance.
Elle précise que la contrainte signifiée le 6 novembre 2007 n'a été suivie d'aucune opposition.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Catherine Z...- A... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en précisant que, par jugement en date du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance a arrêté un plan de redressement qui n'a pas pris en compte la somme de 15 680,72 €.
Aux termes de ses dernières écritures, Maître Y... ès qualités conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que la CARPIMKO aurait dû effectuer une déclaration à titre définitif
- que la signification de contrainte ne constitue pas une déclaration de créance définitive et que l'huissier notificateur n'a d'ailleurs justifié d'aucun pouvoir pour effectuer une telle déclaration.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, n'a pas formulé d'observations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2008.
SUR CE :
Attendu que les articles L. 624-1 et L. 622-24 du code de commerce n'imposaient pas à la CARPIMKO d'effectuer une déclaration de créance à titre définitif ;
Qu'en signifiant à Mme Catherine Z...- A... et en dénonçant à Maître Y... ès qualités, dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, la contrainte établissant définitivement sa créance, la CARPIMKO a satisfait à toutes les exigences des textes sus-visés ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé, la créance de la CARPIMKO étant admise à hauteur de la somme déclarée et retenue à titre provisionnel ;
Attendu que la CARPIMKO, qui ne précise pas en quoi Maître Y... ès qualités aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Admet à titre définitif et privilégié la créance de la CARPIMKO à hauteur de 15 680,72 €
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Laisse à la charge de Mme Catherine Z...- A..., les dépens de première instance et les dépens d'appel par elle exposés et condamne Maître Y... ès qualités aux autres dépens de première instance et aux autres dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué.