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28/01/2009 | FRANCE | N°07/08141

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 28 janvier 2009, 07/08141


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 08141

X... C / SOCIÉTÉ MAIN SÉCURITÉ

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2007 RG : F 06 / 03192

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2009

APPELANT :
El Hassane X... ... 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Maître Jean-Baudoin SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000314 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SOC

IÉTÉ MAIN SÉCURITÉ 33 avenue Georges Levy Parc du Moulin à Vent-Bât. 57 69200 VENISSIEUX
représentée par Maître ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 08141

X... C / SOCIÉTÉ MAIN SÉCURITÉ

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2007 RG : F 06 / 03192

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2009

APPELANT :
El Hassane X... ... 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Maître Jean-Baudoin SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000314 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MAIN SÉCURITÉ 33 avenue Georges Levy Parc du Moulin à Vent-Bât. 57 69200 VENISSIEUX
représentée par Maître Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Evelyne FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************* Statuant sur l'appel formé par Monsieur El Hassane X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 28 novembre 2007, qui a :- dit que le licenciement de Monsieur X... procédait bien d'une faute grave ;- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté la société MAIN SÉCURITÉ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Monsieur X... aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 6 novembre 2008, de Monsieur El Hassane X..., appelant, qui demande à la Cour :- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;- de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;- de condamner en conséquence la société MAIN SÉCURITÉ à lui payer : * 1 337, 35 euros bruts à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, * 133, 73 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 2 674, 70 euros bruts au titre du préavis, * 267, 47 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 770, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 16 812, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile moyennant son renoncement à l'aide juridictionnelle ;- de condamner la société MAIN SÉCURITÉ aux dépens et, subsidiairement, de faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en laissant les dépens à la charge de l'Etat.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 6 novembre 2008, de la société MAIN SÉCURITÉ SAS, intimée, qui demande de son côté :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;- de condamner Monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur El Hassane X... a été embauché par la société MAIN SÉCURITÉ suivant contrat à durée déterminée du 16 mars au 19 mars 2001 en qualité d'agent d'exploitation en remplacement d'un salarié absent pour cause de formation ;
Qu'à l'issue de ce contrat, il a été embauché à durée indéterminée aux mêmes fonctions d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait au dernier état de sa collaboration à 1 337, 35 euros ;
Que le 23 septembre 2002, la société MAIN SÉCURITÉ a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par plusieurs retards à la prise de fonctions et par une absence injustifiée au cours du mois de septembre 2002 ;
Que le 24 novembre 2004, elle lui a remis en mains propres un courrier de mise en garde au motif qu'il avait négligé une formation relative à la certification risques chimiques ;
Que par courrier du 20 juin 2006, la société MAIN SÉCURITÉ l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et l'a mis à pied à titre conservatoire ;

Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 3 juillet 2006, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2006 ;
Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants :
" Le 12 juin 2006 alors que vous étiez de service sur le site ARKEMA St Fons vous avez demandé çà un chauffeur de vous dépanner de 20 litres de carburant prétextant une panne sur votre véhicule personnel. Celui-ci ayant accepté de vous aider moyennant le remboursement du carburant, vous avez refusé de le dédommager argumentant qu'une aide de sa part était normale et qu'il ne fallait par parler " businesse ". Malgré l'insistance de celui-ci, vous avez toujours refusé de vous acquitter de votre dette fuyant la présence du chauffeur lors de vos services ou reportant à des jours où vous n'étiez pas planifié l'ultimatum que celui-ci vous avait fixé.
Ce type de comportement porte atteinte à l'image de marque de notre société et remet en cause les exigences de qualité et de moralité qui doivent présider dans l'ensemble de nos missions.
Cet événement a mis à jour un certain nombre d'autres dysfonctionnements graves relatés par votre chef de poste en date du 19 juin 2006 et nous conforte malheureusement dans notre position.
En effet malgré les rappels de votre hiérarchie vous continuez à ne pas respecter les procédures du plan de sûreté du site en ne remplissant pas les fiches de contrôle journalières d'accès au site des chauffeurs, votre comportement avec ceux-ci est d'ailleurs à la limite du correct et ceci en présence de notre client.
Vous n'appliquez toujours pas les règles élémentaires à votre propre sécurité en restant au milieu des flux de véhicules et en ne portant pas vos Equipement de Protection Individuelle surtout lors du dernier audit HSE.
Ces manquements graves pour votre propre sécurité et celle de notre client remettent en cause la confiance que nous vous témoignons et mettent en péril l'ensemble de notre démarche de certification SEVESO.
Lors de votre vacation du 10 juin 2006, vous avez une nouvelle fois lors d'une ronde disparu pendant presque trois heures. Vous n'avez apporté aucune explication à votre chef de poste sur cette absence ni été en mesure de rendre compte de votre activité durant cette même période.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement et de tels agissements qui sont contraires à ce que nous attendons de notre personnel. La situation telle que vous l'avez entraînée relève d'un manquement professionnel grave qui ne nous permet pas de vous maintenir parmi nos effectifs, même pendant la période de préavis sans aller à l'encontre de la bonne marche de notre entreprise.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons le non paiement de la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 19 juin 2006.
Nous procédions à votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnité et de préavis, qui interviendra à première présentation de ce courrier. "

Que Monsieur X... a contesté son licenciement auprès de l'employeur puis saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale le 9 octobre 2006 ;
Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais été question de rembourser pour le carburant le chauffeur qui l'avait dépanné et qu'il s'agit en tout cas d'un différend d'ordre privé, qu'il peut arriver à un salarié d'oublier son équipement de sécurité sans que cela ne puisse donner lieu à licenciement, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait mal renseigné les fiches de contrôle journalières, ni qu'il aurait eu un comportement incorrect avec les chauffeurs, qu'il ne s'est jamais absenté pendant ses rondes ;
Qu'il ajoute que si les manquements reprochés revêtaient une telle gravité, il est étonnant que son chef de poste ait attendu près de 10 jours avant de faire remonter l'information à l'employeur ;
Que la société MAIN SÉCURITÉ prétend justifier le licenciement par le comportement malhonnête du salarié dans le temps et sur le lieu du travail, par ses manquements répétés et délibérés aux règles de sécurité sur le site ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Sur le refus de dédommager le chauffeur ayant dépanné le salarié de 20 litres de carburant le 12 juin 2006 :
Attendu que les faits sont relatés dans un courrier adressé par le chauffeur, Monsieur Z... à l'employeur qui explique que le 12 juin 2006 sur le site d'ARKEMA Saint Fons, Monsieur X... lui a demandé de le dépanner en carburant ce qu'il a accepté en lui précisant qu'il s'agissait d'un prêt pour un montant de 23, 40 euros et que Monsieur X... a ensuite refusé de lui payer ce carburant malgré ses demandes réitérées ;
Que le salarié, non sans mauvaise foi, affirme que l'aide du chauffeur était gratuite et que ce dernier n'avait pas le droit de lui vendre du carburant ;
Qu'un tel comportement que l'employeur qualifie à juste titre de malhonnête se situe au temps et sur le lieu du travail ;
Que la société MAIN SÉCURITÉ était donc bien fondée à sanctionner ce manquement du salarié contraire à la probité et à l'honnêteté ;
- Sur le non respect du plan de sûreté à des règles de sécurité :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... a suivi une formation pratique sur le plan de sûreté ARKEMA en 2006 et sur les consignes de sécurité (formation pratique au poste) en 2002 et 2004 ;
Que lors d'un contrôle effectué en mars 2006, son attention a été attirée sur des insuffisances relatives au plan de prévention ;
Que certaines de ses interrogations à l'audience sur les consignes de l'employeur ne sont pas sérieuses ;

Que la société MAIN SÉCURITÉ verse aux débats les fiches de deux contrôles effectués le 8 juin 2006 ;
Que du premier à 11h04, il ressort que le salarié ne portait ni les chaussures de sécurité ni sa carte professionnelle ni sa radio et du deuxième à 11h17 qu'il ne portait pas en sortie les équipements de protection individuelle (EPI) et ne respectait pas le plan de prévention ;
Que le chef de poste, Monsieur A..., dans un courrier du 19 juin 2006 au responsable d'exploitation de la société, relève aussi le non port des EPI et le non respect de certaines instructions du plan de sûreté (contrôle des véhicules pénétrant sur le site) ;
Qu'il est démontré que Monsieur X..., nonobstant les consignes précises de son employeur et en dépit d'un rappel de ces consignes en mars 2006, a méconnu les règles de sécurité du travail et les règles du plan de prévention ;

Sur l'incident du 10 juin 2006 :
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... travaillait ce 10 juin 2006 de 6h à 13h30 et devait effectuer 3 rondes d'environ 45 mn ;
Que le cahier de liaison du 10 juin renseigné par le salarié fait mention d'une 2ème ronde de 9h à 11h50, soit de 2h50 et que Monsieur X... ne fournit aucune explication sur la durée anormale de cette ronde ;
Qu'il s'agit d'une violation caractérisée des consignes de l'employeur et de l'objectif de sécurité des fonctions exercées ;

Attendu que ces actes d'indiscipline réitérés, conjugués au comportement malhonnête également reproché, caractérisent la faute grave privative du préavis ;
Que contrairement aux affirmations du salarié l'employeur n'a fait preuve d'aucun retard dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
Que la décision du Conseil de prud'hommes sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Qu'il n'y a pas lieu davantage pour des raisons tenant à l'équité de faire application au profit de la société MAIN SÉCURITÉ des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur El Hassane X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 07/08141
Date de la décision : 28/01/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Obligation de loyauté - Manquement - Caractérisation - / JDF

Constitue un manquement contraire à la probité et à l'honnêteté justifiant une sanction disciplinaire le refus d'un salarié d'une entreprise de gardiennage de dédommager un chauffeur de l'entreprise utilisatrice du prix du carburant qui lui avait été consenti au temps et au lieu de travail afin de dépanner son véhicule personnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-28;07.08141 ?
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