La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°08/01897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0087, 22 janvier 2009, 08/01897


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Janvier 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND du 30 juin 2005

N° rôle : 2004 / 6654
Décisions précédemment intervenues : Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 31 mai 2006- N° rôle : 05 / 2121 Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 25 octobre 2006- N° rôle : 05 / 2121 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 février 2008- N° rôle : 295 F-D

N° RG : 08 / 01897
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU

MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son Directeur Général 18, boulevard Jean Moulin 63000 CLERMONT-...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Janvier 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND du 30 juin 2005

N° rôle : 2004 / 6654
Décisions précédemment intervenues : Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 31 mai 2006- N° rôle : 05 / 2121 Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 25 octobre 2006- N° rôle : 05 / 2121 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 février 2008- N° rôle : 295 F-D

N° RG : 08 / 01897
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son Directeur Général 18, boulevard Jean Moulin 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE FRIBOURG GERARDIN VIGIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME :
Monsieur Bruno X......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL JURI DÔME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Instruction clôturée le 04 Novembre 2008
Audience publique du 11 Décembre 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2008 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La BANQUE POPULAIRE du Massif Central, ci-après BP, a consenti à la société M et P un prêt de 12 650 € le 6 mars 2002 et Monsieur X..., son gérant, s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 15 448, 91 € en principal, intérêts, agios et accessoires.
Par ailleurs, par acte du 25 mai 2001, Monsieur X... s'était porté caution solidaire de la société M et P pour l'intégralité des sommes dues par celle-ci à concurrence de 18 293, 88 €.
La société M et P a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2003.
La BP a déclaré sa créance le 31 mars 2003 et a mis en demeure Monsieur X... qui, après saisie conservatoire régularisée, a été assigné le 17 septembre 2004 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en paiement de diverses sommes au titre de ses deux engagements.
Par jugement en date du 30 juin 2005, le tribunal de commerce :
- a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance,
- a débouté la BP de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité de procédure de 750 €.
Par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 31 mai 2006 :
- a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la BP au titre de l'irrégularité de sa déclaration de créance liée au défaut de délégation accordée à la signature du bordereau de déclaration de créance,
- et, avant dire droit, a ordonné à la BP de produire le pouvoir conféré au Directeur Général par le Conseil d'Administration le 18 novembre 2002.
L'affaire a été renvoyée, sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt du 25 octobre 2006, la Cour d'Appel de RIOM :
- a déclaré irrecevables les conclusions postérieures à l'arrêt du 31 mai 2006,
- a constaté la production des éléments de preuve réclamée,
- a infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- a déclaré régulière la déclaration de créances effectuée par la BP,
- a condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution, à lui verser diverses sommes sur les deux engagements et dans la limite de ceux-ci ;
- a rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 21 février 2008, la Cour de Cassation a cassé dans toutes leurs dispositions, les arrêts des 31 mai et 25 octobre 2006, pour violation de l'article 16 du du code de procédure civile, l'arrêt s'étant fondé, pour déclarer la déclaration de créance régulière, sur une pièce communiquée sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour de céans.
Aux termes de ses dernières écritures, qui sont expressément visées par la Cour, la BP demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le rejet des prétentions de Monsieur X... et la condamnation de celui-ci à lui verser :
. sur l'acte de cautionnement du 6 mars 2002, les sommes de 424, 66 €, 10 824, 78 € outre intérêts au taux de 5, 6 % à compter du 8 mars 2003, et de 562, 47 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003, dans la limite au total de la somme de 15 448, 91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003,
. sur l'acte de cautionnement tous engagements du 25 mai 2001, une somme limitée à 18 293, 88 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2004,
. une indemnité de procédure de 5 000 €.
Sur la régularité du bordereau de déclaration de créance, qui peut être établie jusqu'à ce que le juge statue, la BP indique que le bordereau du 31 mars 2003 a été signé par Madame Y... qui avait elle-même reçu délégation de pouvoir de Monsieur Pierre Yves Z..., Directeur général, le 22 février 2002, cette procuration perdurant même après la démission de Monsieur Z... le 23 octobre 2002, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.
Elle indique avoir toutefois produit la procuration, enregistrée le 13 février 2003 qui a été prise en faveur de Madame Y..., notamment pour les déclarations de créances, par Monsieur Christian Noël A..., successeur, qui a reçu mandat de Direction Générale selon PV de Conseil d'Administration du 18 novembre 2002 avec effet au 25 novembre 2002 ayant fait l'objet d'un acte notarié de dépôt établi le 13 janvier 2003.
Suite à la mise en doute, pour la première fois, de la régularité de la signature de Madame Y..., la BP indique produire les documents d'identité de celle-ci avec un exemplaire de sa signature.
Sur les autres moyens développés par Monsieur X..., la BP oppose :
- que l'existence d'autres garanties, tels la délégation de créances d'assurance vie et le nantissement de fonds de commerce, ne dispense pas Monsieur X... de son engagement de caution solidaire et que, de surcroît, la délégation de créance d'assurance, qui au demeurant n'existe plus sur demande de Monsieur X..., n'était affectée qu'au prêt professionnel non couvert par le cautionnement et n'aurait pu être mise en oeuvre qu'après condamnation prononcée contre Monsieur X....
- que l'obligation d'information de la caution a bien été respectée par elle sur l'engagement de caution du 6 mars 2002 (1re et seule information annuelle le 6 mars 2003), de sorte que sur les échéances de février 2003 et mars 2003, les intérêts au taux conventionnel sont bien dus et que, pour le surplus, les sommes réclamées ne comportent pas d'intérêts mais doivent porter elles-même intérêts au taux conventionnel de 5, 6 % l'an à compter du 8 mars 2003.
Sur l'acte de cautionnement " tous engagements ", elle observe que le principal déclaré pour le seul montant en principal (22 969, 31 €) qui ne comporte pas d'intérêts, est largement supérieur au capital garanti par monsieur X....
Aux termes de ses dernières écritures, qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande :
- à titre principal, la confirmation du jugement qui a débouté la BP de ses demandes en raison de l'irrégularité de sa déclaration de créance,
- à titre subsidiaire, il demande à la Cour :
. de dire que la BP doit justifier du sort de la délégation de créance d'assurance vie et que les sommes perçues le cas échéant dans ce cadre doivent venir en déduction de ses propres engagements,
. de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information au 31 décembre 2002,
- la condamnation de la BP à lui verser 3 000 € d'indemnité de procédure.
Monsieur X... maintient, comme il l'avait fait sous forme de réserves par mention manuscrite sur le bordereau de déclaration de la BP, que celle-ci n'établit toujours pas le caractère ininterrompu de la chaîne de délégations et subdélégations puisqu'il produit lui-même un extrait K BIS de la BP faisant ressortir qu'au 6 janvier 2003, les organes de gestion de la banque ont démissionné alors que Monsieur A... détiendrait ses pouvoirs de Directeur Général depuis le 18 novembre 2002. Il considère à cet égard que la jurisprudence invoquée par la BP (arrêt du 4 février 1997) n'est pas transposable aux directeurs généraux démissionnaires pour la succession desquels la banque a elle-même jugé nécessaire d'effectuer de nouvelles procurations.
Il considère également que la preuve n'est pas rapportée de ce que la signature figurant sur la déclaration est bien celle de Madame Y....
Sur ses moyens subsidiaires, il fait valoir :
- qu'il avait également consenti un nantissement du fonds de commerce et une délégation d'assurance vie et que la BP ne s'explique pas sur les sommes éventuellement perçues sur ces garanties,
- qu'il n'a reçu l'information annuelle qu'en mars 2003, pour la période échue au 31 décembre 2002, et qu'il doit donc être déchargé des intérêts à compter de cette date.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2008.
SUR CE :
Sur la déclaration de créance :
La déclaration de créances au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même et, s'il s'agit d'une personne morale, soit par l'organe habilité par la loi à le représenter, soit par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte.
Il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine.
A la différence enfin de la délégation de signature, la délégation de pouvoirs, qui investit le délégataire, dans les limites de ses attributions, d'une fonction exercée au nom et pour le compte de la société et non d'une personne physique, subsiste même quand prennent fin les fonctions de l'autorité qui l'a consentie, tant qu'elle n'est pas révoquée par son successeur.
La permanence de la délégation de pouvoirs se vérifie de plus fort lorsque l'autorité délégante est un directeur général qui, en application de l'article L. 225-56, I al 2, représente la société dans ses rapports avec les tiers et il importe peu, dans ces conditions, que la BP ait jugé nécessaire, après la démission de Monsieur Z..., de faire en quelque sorte confirmer les délégations de pouvoirs par le nouveau directeur général.
En l'espèce, la déclaration de créance a été effectuée pour la BP par Madame Y..., et la signature, nouvellement contestée par Monsieur X..., qui figure sur cette déclaration est bien la sienne, ainsi qu'il ressort de l'examen de l'acte de déclaration et des signatures établies devant huissier par Madame Y..., après que celle-ci eut justifié de son identité.
Au moment de cette déclaration de créance du 31 mars 2003, et depuis le 13 février 2003, Madame Y... était investie d'une délégation de pouvoirs émanant de Monsieur Christian Noel A..., Directeur Général de la BP, nommé à ces fonctions par le Conseil d'Administration du 18 novembre 2002, dont extrait certifié conforme a été déposé au rang des minutes d'un notaire le 13 janvier 2003.
En l'absence d'une révocation de la délégation de pouvoirs qui serait intervenue avant la déclaration de créance du 31 mars 2003, l'extrait Kbis de la BP produit par Monsieur X..., faisant apparaître une rubrique nomination / démission des organes de gestion le 6 janvier 2003, est sans incidence sur l'existence de cette délégation dont était investie la signataire de la déclaration.
Le jugement qui a retenu l'irrégularité de la déclaration de créance de la BP et qui a débouté, pour ce motif, celle-ci de ses demandes contre Monsieur X... doit être infirmé.
Sur les autres moyens :
Monsieur X..., caution solidaire privée du bénéfice de discussion, ne peut opposer à la demande en paiement de la société BP l'existence d'autres garanties consenties par lui que dans la mesure où celles-ci auraient été mises en oeuvre et viendraient diminuer la créance de la banque.
Le nantissement du fonds de commerce et la délégation d'assurance vie n'ont été consentis qu'en garantie d'un prêt souscrit le 15 janvier 2001, produit au débats, et la mise en oeuvre partielle ou totale de ces garanties n'aurait d'incidence, le cas échéant, que sur le montant des sommes dues au titre de l'acte de cautionnement " tous engagements " souscrit le 25 mai 2001 par Monsieur X... qui ne justifie pas toutefois de cette mise en oeuvre tant pour le nantissement que pour la délégation d'assurance vie, les pièces produites par la BP démontrant au contraire que celui-ci a demandé et obtenu le rachat du contrat d'assurance vie, rendant cette garantie désormais inexistante.
Concernant en revanche le montant des sommes réclamées par la BP au titre de l'acte de cautionnement consenti le 6 mars 2002 en garantie du prêt professionnel souscrit par la société M et P, Monsieur X... est bien fondé à solliciter la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour les échéances postérieures à la date de la dernière information reçue le 6 mars 2003, cette information de la caution devant se poursuivre, même après le jugement d'ouverture et l'assignation de la caution, jusqu'à l'extinction de la dette. La part d'intérêts conventionnels sur les échéances impayées de février et mars 2003, est en revanche due, comme antérieure à la dernière information.
Sur l'autre engagement de caution, sa contestation est en revanche sans objet puisque la somme due, hors intérêts, dépasse largement le capital garanti.
Ainsi, Monsieur X... doit être condamné, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la BP les sommes suivantes, non contestées dans leur montant :
- sur l'acte de cautionnement du 6 mars 2002,
. 424,66 € au titre des échéances impayées,
. 10 824,78 € au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2003, date d'exigibilité,
. 562,47 € à titre d'indemnité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2003, ce dans la limite de la somme de 15 448,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003.
- sur l'acte de cautionnement tous engagements, la somme de 18 293,88 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2004.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 30 juin 2005 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare régulière la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ;
Condamne Monsieur X..., en sa qualité de caution solidaire de la société M et P, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL les sommes suivantes :
- sur l'acte de cautionnement du 6 mars 2002 :
. la somme de 424,66 € au titre des échéances impayées,
. la somme de 10 824,78 € au titre du capital exigible, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2003,
. la somme de 562,47 € au titre de l'indemnité contractuelle outre intérêts à compter du 31 mars 2003,
Dit que ces condamnations seront limitées au montant de la somme cautionnée, soit 15 448,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003 ;
- sur l'acte de cautionnement du 25 mai 2001 :
. la somme de 18 293,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2004 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de 1re instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de Maître RAHON, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 08/01897
Date de la décision : 22/01/2009

Analyses

SOCIETE (règles générales).

A la différence de la délégation de signature, la délégation de pouvoirs subsiste même quand prennent fin les fonctions de l'autorité qui l'a consentie, tant qu'elle n'est pas révoquée par son successeur. La permanence de la délégation de pouvoirs se vérifie de plus fort lorsque l'autorité délégante est un directeur général qui, en application de l'article L. 225-56, I, alinéa 2 du code de commerce, représente la société dans ses rapports avec les tiers.Il importe peu dans ces conditions qu'une banque ait jugé nécessaire, après la démission du directeur général, de faire en quelque sorte confirmer les délégations de pouvoirs par le nouveau directeur général.


Références :

article L. 225-56, I, alinéa 2 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 30 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-22;08.01897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award