La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07/08254

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 14 janvier 2009, 07/08254


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 08254

SA EDF-CNPE DU BUGEY X...

C /

X... SA EDF-CNPE DU BUGEY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 23 Novembre 2007 RG : 06 / 85

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JANVIER 2009

APPELANTE :

SA EDF-CNPE DU BUGEY 22-30 Avenue de Wagram 75382 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Christiane X...... 01150 LAGNIEU

comparant en personne, assistée de Me Paul D

ARVES-BORNOZ, avocat au barreau D'ANNECY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 08254

SA EDF-CNPE DU BUGEY X...

C /

X... SA EDF-CNPE DU BUGEY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 23 Novembre 2007 RG : 06 / 85

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JANVIER 2009

APPELANTE :

SA EDF-CNPE DU BUGEY 22-30 Avenue de Wagram 75382 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Christiane X...... 01150 LAGNIEU

comparant en personne, assistée de Me Paul DARVES-BORNOZ, avocat au barreau D'ANNECY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Christiane X..., née le 25 janvier 1951, a été embauchée le 2 février 1980 par la SA EDF et affectée au CNPE du Bugey ;
Elle a exercé les fonctions suivantes :-2 février 1980 : perfo-vérif 1 (services actifs à 100 %)- 1er avril 1982 : technicienne (services actifs à 100 %)- 1er janvier 1983 : opérateur manipulant (services actifs à 100 %)- 1er janvier 1986 : opératrice pupitre (services actifs à 100 %)- 1er avril 1993 : contremaître principal hors classe (services actifs à 30 %)- 1er juin 2000 : assistante gestion-système d'information (services actifs à 30 %)

Par lettre du 26 mars 2001, Madame X..., indiquant avoir appris avec stupéfaction qu'elle entrait dans le cadre des personnes tenues de prendre leur retraite à 55 ans, a demandé à être autorisée à travailler jusqu'à 60 ans aux motifs :- qu'à 55 ans son taux de retraite ne serait que de 60 % contre 70 % à l'âge de 60 ans,- qu'elle vivait seule avec à sa charge un enfant de 9 ans et sa mère possédant de faibles revenus,- qu'elle avait fait construire en 1998 une maison en empruntant sur 20 ans.

La SA EDF l'a informée le 20 avril 2001, qu'elle ne pouvait accéder à sa demande.
Le 6 avril 2005, la SA EDF lui a notifié sa mise en inactivité d'office avec effet au 1er février 2006, en lui précisant qu'elle percevrait sur la paie de décembre 2005 l'indemnité de départ à la retraite prévue par les textes statutaires.
Madame X... a alors demandé à son employeur de revoir sa décision. La SA EDF lui ayant répondu que sa décision était irrévocable, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de BELLEY d'une contestation de sa mise à la retraite d'office.

Vu la décision rendue le 23 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY ayant :- jugé que la SA EDF avait pris un engagement unilatéral, non dénoncé, de ne pas mettre en inactivité d'office les agents actifs, non affectés à un poste classé comme actif au moins à 50 % au jour de sa décision,- condamné la SA EDF à payer à Madame X... les sommes suivantes :. 30. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mise en inactivité d'office irrégulièrement décidée à effet du 1er février 2006,. 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel principal formé le 20 décembre 2007 par la SA EDF prise en son établissement CNPE du BUGEY,
Vu les conclusions de Madame X... déposées le 17 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de la SA EDF prise en son établissement CNPE du BUGEY déposées le 20 novembre et reprises et soutenues oralement à l'audience.
La SA EDF demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X... demande à la Cour :- de confirmer en son principe le jugement attaqué mais le réformer sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés,- de condamner la SA EDF à lui payer :. 193. 866, 88 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la décision de mise en inactivité d'office dont elle a fait l'objet,. 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les textes réglementaires applicables
La mise à la retraite des agents des entreprises d'Electricité de France et Gaz de France, est régie par les dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel des deux entreprises, du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publiques, complétés par l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières et par la circulaire PERS 70 du 10 juin 1947.
L'article 2 du décret du 16 janvier 1954 dispose : " sous réserve de ce qui est dit à l'article 3 ci-dessous, l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée des services requis à cette fin par le statut national et en ce qui concerne les agents n'ayant pas accompli cette durée de service quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant au service sédentaire ".

Aux termes de l'article 3 de l'annexe 3 du statut : " Pour avoir droit aux prestations pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient au service insalubre ou actif, 60 ans d'âge s'il appartient au service sédentaire et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe ".

Selon les dispositions de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947, la mise en inactivité des agents peut intervenir :

1- d'office, à la demande du PDG d'Electricité de France
a) pour les agents réalisant les conditions nécessaires pour obtenir l'obtention d'une pension d'ancienneté : - service insalubre ou actif : 55 dans d'âge, 55 ans de service- service sédentaire : 60 ans d'âge, 25 ans de service

b) pour les agents ayant atteint 60 ans d'âge, qui appartiennent au service insalubre, actif ou sédentaire et réalisant les conditions nécessaires pour l'obtention d'ancienneté proportionnelle (15 ans de service),
2- à la demande des agents, transmise au service du personnel
Il est précisé sous cette rubrique les conditions dans lesquelles les agent n'ayant pas atteint l'âge normal requis pour l'attribution d'une prestation vieillesse (55 ou 60 ans) peuvent néanmoins obtenir une prestation proportionnelle.
A la suite de ces deux paragraphes, la circulaire comporte un certain nombre de précisions figurant dans des alinéas signalés par un tiret et notamment les dispositions suivantes :
" Pour être considéré comme appartenant au service actif, l'agent doit avoir accompli au moins 15 années de service effectif civil dans un emploi classé dans la catégorie " actif " ; Pour être considéré comme appartenant aux services insalubres, l'agent doit avoir accompli au moins 10 années de service effectif civil dans un emploi classé dans la catégorie insalubre (il n'est pas nécessaire que l'agent soit encore dans ces catégories à 55 ans pour pouvoir prétendre à la pension d'ancienneté ".

Dans un deuxième tiret, il est indiqué : " les demandes de mise en inactivité des agents, ainsi que les décisions de mise en inactivité qui seront prises par ELECTRICITE DE FRANCE doivent être signifiées avec un préavis de trois mois. "

Les précisions apportées après les deux paragraphes 1 et 2, concernent donc ces deux situations et ne sont pas limitées à la mise en inactivité à la demande des agents.
Ainsi, il résulte de l'examen de ces textes qu'il est possible de prononcer la mise en inactivité d'office d'agents qui répondent aux conditions fixées par les textes réglementaires sans qu'il soit nécessaire que l'agent se trouve en service actif au moment de la mise en inactivité.
Sur l'engagement unilatéral
Madame X... invoque les dispositions de l'article 111-1 figurant au chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel (MPQP) qui indique que les agents des services actifs remplissant les deux conditions de 55 ans d'âge et de 25 ans de services peuvent être mis d'office en inactivité sous réserve qu'à cet âge il soit affecté dans un poste classé actif à 100 % (ou par prépondérance).
Ce manuel pratique selon l'avertissement figurant en première page de l'ouvrage est un document de travail d'usage interne qui a pour objet de faciliter les recherches en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale et qui reproduit tout ou partie des circulaires et notes d'instruction mais ne se substitue pas à ces textes qui ont seuls valeur réglementaire et auxquels il convient de se référer dans les cas délicats.
Il y est ajouté des commentaires (en italique) tirés d'explications ou d'instructions données par la direction du personnel et des relations sociales dans des cas particuliers qui lui ont été soumis.
L'article 111-1 précité qui figure au nombre de ces commentaires en italique n'a manifestement pas de valeur obligatoire.
Aucun engagement de l'employeur ne peut résulter en effet de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative.
Ainsi, ce manuel ne peut caractériser un engagement unilatéral de l'employeur tant en raison de l'avertissement mentionné en tête du manuel qu'en raison de la portée du texte réglementaire en vigueur.
Il convient en conséquence de constater que Madame X... remplissait bien les conditions pour être mise en inactivité d'office par EDF.

Sur l'usage

Madame X... verse notamment aux débats une note du service de la production thermique en date du 19 février 1990, un document daté du 23 février 1990 dont la nature n'est pas établie et des documents de 2006 portant sur la dénonciation de l'usage revendiqué, dans d'autres établissements que celui auquel elle était affectée.
Compte tenu de l'autonomie des établissements d'EDF, et de l'absence d'éléments établissant l'existence de l'usage revendiqué au sein du CNPE du Bugey, il convient de relever que les documents produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'une pratique générale fixe et constante d'EDF qui consisterait à ne mettre en inactivité d'office que des agents affectés à un poste classé en service actif (poste actif à 100 % ou par prépondérance) au moment de la décision.
La prétention de demande de Madame X... sur ce point doit donc être écartée.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société EDF.
PAR CES MOTIFS

Déclare Madame Christiane X... recevable en son appel,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que la mise en inactivité d'office de Madame X... avec effet au 1er février 2006 est régulière,
Déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la Société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 07/08254
Date de la décision : 14/01/2009

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Définition - Exclusion - Cas

Selon l'avertissement figurant en première page de l'ouvrage, le manuel pratique des questions du personnel des agents des entreprises d'Electricité de France et de Gaz de France est un document de travail d'usage interne qui a pour objet de faciliter les recherches en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale et qui reproduit tout ou partie des circulaires et notes d'instruction mais ne se substitue pas à ces textes qui ont seuls valeur réglementaire et auxquels il convient de se référer dans les cas délicats. Il y est ajouté des commentaires en italique tirés d'explications ou d'instructions données par la direction du personnel et des relations sociales dans des cas particuliers qui lui ont été soumis.Aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative. Ainsi, ce manuel ne peut caractériser un engagement unilatéral de l'employeur tant en raison de l'avertissement mentionné en tête du manuel qu'en raison de la portée du texte réglementaire en vigueur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belley, 23 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-14;07.08254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award