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13/01/2009 | FRANCE | N°08/00123

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 13 janvier 2009, 08/00123


DOUBLE RAPPORTEUR
R. G : 08 / 00123
X...
C /
Société RISC GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Décembre 2007 RG : F 06 / 00546

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
APPELANT :

comparant en personne, assisté de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RISC GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice 7-11 rue Castéja 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVO

QUÉES LE : 24 Avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2008
Présidée par Danièle COLLIN-JELENSP...

DOUBLE RAPPORTEUR
R. G : 08 / 00123
X...
C /
Société RISC GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Décembre 2007 RG : F 06 / 00546

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
APPELANT :

comparant en personne, assisté de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RISC GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice 7-11 rue Castéja 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2008
Présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller et Françoise CONTAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par avenant du 2 mai 2001, la S. A. ADHERSIS a poursuivi l'exécution du contrat de travail d'Edouard X... à dater du 7 mars 2001. Le salarié a été repris en qualité de directeur du développement CRYPTALIS (statut cadre, position 3. 1, coefficient 170). Puis, par avenant du 4 décembre 2001, Edouard X... est devenu directeur technique Europe (statut cadre, position 3. 2, coefficient 210) à compter du 1er octobre 2001, avec mission de : • coordonner l'ensemble des moyens humains et techniques de la société ADHERSIS, • gérer et suivre le développement des produits de la société ADHERSIS, • assurer le déploiement technique Europe.

Le 9 décembre 2005, Edouard X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2006, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
En votre qualité de Directeur Technique Europe, votre principale mission a consisté depuis presque 2 ans en l'élaboration, le développement et suivi de la nouvelle version (V4) de notre logiciel de sauvegarde informatique BACKUPIA. Lors de la décision de lancer ce projet, vous nous avez assurés de sa mise au point pour une commercialisation au mois de septembre 2005. La société a investi à ce jour plus de 500. 000 euros HT dans ce projet tout à fait stratégique pour l'entreprise et qui constitue l'axe majeur de notre développement. Or, force est de constater aujourd'hui que la V4 n'est pas commercialisable, tant les problèmes techniques subsistent. Surtout et très grave, il vous est reproché, en totale violation de vos obligations de loyauté et de transparence, au regard de votre poste stratégique, d'avoir sciemment laissé votre direction dans l'ignorance de la réalité de la situation, ce qui est inacceptable.
Vous connaissiez pourtant l'importance de tenir les délais de sortie commerciale de la nouvelle V4 BACKUPIA. En effet, face à votre assurance quant à la tenue de ce délai, nous avons largement communiqué au cours de l'année 2005 sur le lancement au mois de septembre de cette nouvelle version très attendue de notre logiciel. Or, après un retard qui vous était déjà imputable, nous avons été contraints une nouvelle fois au mois de novembre 2005, de déclarer que la V4 BACKUPIA était finalement encore en cours de test. Une telle situation est dramatique en terme d'image commerciale, de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires et du marché sur lequel nous intervenons et enfin de résultats commerciaux, puisque nous comptions grandement sur ce produit pour dynamiser nos ventes sur le deuxième semestre de notre année fiscale.
Ce qui est plus grave encore, c'est que vous avez continuellement et sciemment maintenu votre direction dans le flou le plus total, vous montrant, malgré la réalité que vous ne pouviez ignorer, très optimiste sur la sortie de la V4 BACKUPIA. Pourtant, malgré la patience de votre direction, vous avez été contraint de lui avouer fin novembre 2005 que des tests étaient encore en cours, ce qui est purement ahurissant. De manière inconséquente, vous n'hésitiez pas non plus à inciter l'installation chez les clients de cette version non finie et non conforme à leur attente légitime.
A cet égard, vous ne sauriez échapper à vos responsabilités, puisque nous avons découvert avec stupeur que malgré l'importance du projet, vous n'avez établi aucun plan d'action, aucun plan de suivi ou encore aucun cahier des charges pour vous permettre de mener à bien votre travail, ce qui est à peine concevable à votre niveau de responsabilité et au regard de l'importance du projet pour notre société.
Il est également ahurissant de constater aujourd'hui que vous n'avez jamais travaillé en coordination avec les autres services de notre société, si bien que vous ne pouviez prendre en compte les contingences et contre-indications techniques que ceux-ci n'auraient pas manqué de vous formuler préalablement, avant de prendre vos décisions, ce qui aurait évité bien des contretemps. Vos carences sur ce point, outre des impasses techniques qu'il a fallu résoudre une fois devant le fait accompli, ont généré un climat de tension entre les différents services associés à ce projet et que vous étiez pourtant chargé de coordonner (cf. votre mission contractuellement définie).
Au regard de ces carences fautives graves au regard de votre fonction et de l'importance du projet dont vous aviez la charge, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles même pendant votre préavis.
LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 novembre 2008 par Edouard X... qui demande à la Cour de : 1°) infirmer le jugement entrepris, 2°) dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, 3°) en conséquence, condamné la S. A. RISC GROUP à payer à Edouard X... les sommes suivantes :- salaire dû pour la mise à pied (9 au 31 décembre 2005) : 6 308, 67 €- congés payés afférents : 630, 86 €- salaire dû pour la mise à pied (1er au 9 janvier 2006) : 2 468, 61 €- congés payés afférents : 246, 86 €- préavis : 25 509, 00 €- congés payés afférents : 2 550, 09 €- indemnité de licenciement : 18 469, 73 €- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 205 000, 00 €- dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000, 00 €- dommages-intérêts pour perte des droits sur les stock options : 100 000, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 2 000, 00 €

Sur le motif du licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le motif du licenciement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
Sur les options de souscription d'actions :
Sur les frais irrépétibles :
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Statuant à nouveau :
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S. A. RISC GROUP aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/00123
Date de la décision : 13/01/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Circonstances de la rupture - Conditions abusives ou vexatoires - Portée

Même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Doit réparer un tel préjudice l'employeur qui a confié à un salarié placé sous l'autorité du cadre licencié le soin de notifier à ce dernier sa mise à pied conservatoire sans justifier d'un risque particulier conférant un caractère d'extrême urgence à cette notification.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-13;08.00123 ?
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