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23/12/2008 | FRANCE | N°08/00868

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 décembre 2008, 08/00868


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 08 / 00868

SAS AUTOCARS MAISONNEUVE

C / X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Janvier 2008 RG : F O7 / 00072

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2008
APPELANTE :

SAS AUTOCARS MAISONNEUVE 521 Avenue de l'Europe 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES

représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Irène X... ... 42590 NEULISE

comparante en personne, assistée de Maître Claudine CHABA

NNES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 septembre 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novem...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 08 / 00868

SAS AUTOCARS MAISONNEUVE

C / X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Janvier 2008 RG : F O7 / 00072

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2008
APPELANTE :

SAS AUTOCARS MAISONNEUVE 521 Avenue de l'Europe 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES

représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Irène X... ... 42590 NEULISE

comparante en personne, assistée de Maître Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 septembre 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, Président Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Hélène HOMS, Conseiller, pour le Président empêché et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
EXPOSE DU LITIGE

Irène X... a été embauchée par la SAS SECAM en qualité de conductrice receveuse selon contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2004 avec une reprise d'ancienneté acquise, à compter du 1er septembre 2002, au sein de la SARL BARLATIER puis de la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE.

Le 1er février 2005, elle a été victime d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2006.
Irène X... n'a pas repris son travail et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date et jusqu'au 1er octobre 2006.
A l'issue des visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 2 et 17 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Irène X... inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise.
Par lettre du 20 octobre 2006, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a informé Irène X... de ce qu'elle n'avait trouvé aucun poste de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2006, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a convoqué Irène X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2006 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2006, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a notifié à Irène X... son licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
Par lettre non datée, Irène X... a fait valoir que son inaptitude résultait d'un accident du travail et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits.
La SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a répondu à Irène X... qu'elle avait cessé d'être prise en charge au titre de l'accident du travail le 1er mars 2006 et que depuis cette date elle était sous le régime de la maladie.
Malgré un nouvel échange de lettres, chaque partie est restée sur sa position.
Le 10 avril 2007, Irène X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison pour solliciter une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel.
Par jugement en date du 15 janvier 2008, le conseil de prud'hommes a :- confirmé le licenciement d'Irène X... pour cause réelle et sérieuse,- condamné la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE à lui régler les sommes suivantes :. complément d'indemnité de licenciement : 3. 075, 95 €,. dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1222-32-5 du code du travail : 20. 125, 20 €,. indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 €,- fixé la moyenne des trois derniers mois à 1. 334, 70 €,- débouté la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE de sa demande reconventionnelle,- condamné la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2008, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a interjeté appel de cette décision.

*****************

Vu les conclusions en date du 17 juin 2008 maintenues et soutenues à l'audience de la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE qui demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de débouter Irène X... de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2008 maintenues et soutenues à l'audience de d'Irène X... qui demande à la Cour de :- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,- la réformer sur ce seul point et statuant à nouveau,- condamner la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE à lui verser la somme de 3. 354, 20 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et à l'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 335, 42 €,- condamner la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
A défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeure suspendu en raison de l'accident du travail et la législation protectrice continue à s'appliquer, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie ait fixé la date de consolidation et que le salarié ait été indemnisé par la suite au titre de la maladie non professionnelle, ce qui ne fait pas obstacle à l'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise.
Irène X... n'a pas repris son travail à la suite de son accident du travail et aucune visite médicale de reprise n'a eu lieu avant le 2 octobre 2006.
Jusqu'à cette date son contrat de travail est demeuré suspendu du fait de l'accident du travail.
Ainsi, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 octobre 2006 est un avis consécutif à l'accident du travail.
D'ailleurs, c'est ce que le médecin du travail a mentionné sur les fiches d'inaptitude.
Irène X... est fondée à revendiquer l'application de la législation protectrice des accidentés du travail.
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE devait recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Irène X... une indemnité de 20. 125, 20 € correspondant à douze mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, Irène X... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'allouer à Irène X... une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaires, soit un montant de 3. 354, 20 €, outre la somme de 335, 42 € pour les congés payés afférents.
L'indemnité conventionnelle de licenciement, égale à quatre mois de salaires, soit un montant de 6. 708, 40 €, est plus favorable que l'indemnité légale. La SAS AUTOCAR MAISONNEUVE a versé une indemnité égale à 3. 632, 45 €. C'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à verser un solde de 3. 075, 45 €.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à Irène X... une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer. L'indemnité fixée à ce titre par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 1. 500 € doit être ajoutée pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur l'indemnité compensatrice,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE à payer à Irène X... la somme de 3. 354, 20 € à titre d'indemnité compensatrice et celle de 335, 42 € pour les congés payés afférents,
Condamne la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE à verser à Irène X... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AUTOCAR MAISONNEUVE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché

Malika CHINOUNE Hélène HOMS

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/00868
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat de travail - Terme - Visite de reprise - Portée

Seul l'examen de reprise prévu à l'article R.4624-21 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail et à la protection dont bénéficie le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peu import- ant que le caisse primaire d'assurance maladie ait fixé la date de consolidation et que le salarié ait été indemnisé par la suite au titre de la maladie non professionnelle


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 15 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-12-23;08.00868 ?
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