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18/12/2008 | FRANCE | N°07/02771

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0087, 18 décembre 2008, 07/02771


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section A

ARRÊT DU 18 Décembre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 mars 2007- N° rôle : 2005j3037

N° RG : 07 / 02771
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ NV KLM LIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES, société de droit néerlandais 22, avenue des Nations BP 67190 93420 VILLEPINTE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jacoba DE JONGH DUNAND, avocat au barreau de P

ARIS
INTIMEES :
SAS CARRIER Route de Thil BP 49 01120 MONTLUEL

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section A

ARRÊT DU 18 Décembre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 mars 2007- N° rôle : 2005j3037

N° RG : 07 / 02771
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ NV KLM LIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES, société de droit néerlandais 22, avenue des Nations BP 67190 93420 VILLEPINTE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jacoba DE JONGH DUNAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS CARRIER Route de Thil BP 49 01120 MONTLUEL

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
SA EXEL FREIGHT ZAC de Paris Nord II 69, rue de la Belle Etoile 95700 ROISSY EN FRANCE

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS
Société JAN DE RIJK FRANCE Aéroport Saint Exupéry 69125 LYON SAINT-EXUPERY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société HENRI ESSERS EN ZONEN NV, société de droit belge... 3940 EKSEL HECHTEL (BELGIQUE)

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 04 Novembre 2008
Audience publique du 12 Novembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 12 Novembre 2008 tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseillers qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
La SAS CARRIER a confié au commissionnaire EXEL FREIGHT l'organisation du transport d'un appareil de climatisation d'un poids de 5 458 kgs depuis son usine de MONTLUEL dans L'AIN jusqu'à SINGAPOUR.
Le 21 octobre 2004, la société EXEL FREIGHT a fait enlever l'appareil par la société ORION TRANSPORTS LOCATION et livrer à l'aéroport de LYON SAINT EXUPERY. Elle a alors confié le transport aérien de la machine depuis l'aéroport LYON SAINT EXUPERY à jusqu'à SINGAPOUR à la société KLM DUTCH AIRLINES qui a établi une lettre de transport aérien (LTA).
La société KLM a choisi de faire réaliser le transport aérien de la machine non pas directement depuis l'aéroport de LYON SAINT EXUPERY mais depuis l'aéroport de SCHIPOL en HOLLANDE et a ainsi confié le préacheminement par voie routière jusqu'à l'aéroport de SCHIPOL à une société JAN DE RIJK.
La société néerlandaise JAN DE RIJK BV a elle-même sous traité l'exécution matérielle de ce transport routier à la société de droit belge HENRI ESSERS EN ZONEN NV suivant lettre de voiture CMR en date du 21 octobre 2004.
A l'arrivée de la marchandise à l'aéroport de SCHIPOL le 22 octobre 2002, il a été constaté que l'appareil de climatisation et la semi-remorque avaient subi des dommages alors que la marchandise avait basculé pendant le transport.
Par exploits du 18 octobre 2005, la SAS CARRIER a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON :- la société EXEL FREIGHT-la société KLM CARGO ayant établissement PARIS NORD II à ROISSY CHARLES DE GAULLE-la société JAN DE RIJK FRANCE pour les voir condamnées à lui payer la somme de 37 372, 45 euros en réparation du préjudice subi en raison des dommages survenus à sa marchandise en cours de transport.

Par exploits des 24 et 25 novembre 2005 la SA EXEL FREIGHT a assigné en garantie à comparaître à l'audience du 14 février 2006 du Tribunal de Commerce de LYON :- la société KLM CARGO en son établissement sis à PARIS NORD II, ROISSY CHARLES DE GAULLE-la SARL JAN DE RIJK FRANCE-la société GROEP H. ESSERSafin d'obtenir la condamnation de ces défenderesses in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la SAS CARRIER.

Le 20 janvier 2006, la société de droit belge HENRI ESSERS EN ZONEN NV (HENRI ESSERS) est intervenue volontairement à l'instance engagée par la SAS CARRIER pour contester toute responsabilité dans le sinistre survenu à la machine de la SAS CARRIER en raison du défaut de conditionnement de l'appareil de climatisation et solliciter la condamnation des sociétés CARRIER, EXEL FREIGHT, KLM CARGO et JAN DE RIJK FRANCE à lui payer la somme de 15 233, 32 euros représentant les frais de réparation des dommages occasionnés à sa semi-remorque, d'immobilisation et de transbordement de la marchandise.
Par exploit du 20 janvier 2006, la société HENRI ESSERS EN ZONEN NV (HENRI ESSERS) a aussi fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la société de droit néerlandais KLM NV prise en sa division KLM CARGO en son établissement sis à PARIS NORD II, VILLEPINTE, pour :-voir dire qu'elle n'est pas responsable du sinistre invoqué par la société CARRIER-voir condamner la société KLM, expéditeur auquel incombaient les opérations de chargement calage et arrimage, à lui payer la somme de 15 233, 32 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 9 juin 2006 la SARL JAN DE RIJK FRANCE qui exposait que la société KLM CARGO avait confié le transport litigieux à la société hollandaise JAN DE RIJK BV, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des sociétés CARRIER, EXEL FREIGHT et HENRI ESSERS à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
A l'audience du 7 septembre 2006, la SAS CARRIER, qui précisait qu'un accord transactionnel était intervenu entre elle et la société KLM CARGO, s'est désistée de son instance.
L'établissement de la société KLM NV immatriculée au RCS de BOBIGNY 22 avenue des Nations à VILLEPINTE a demandé au Tribunal de :-constater la prescription de l'action de la société HENRI ESSERS-dire et juger que la division KLM CARGO en son établissement de VILLEPINTE n'était pas intervenue dans l'opération de transport litigieuse-de mettre hors de cause en conséquence l'établissement de KLM à VILLEPINTE-de condamner la société HENRI ESSERS à payer à KLM NV une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par jugement en date du 26 mars 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a :-joint les instances-donné acte à la SAS CARRIER de ce qu'elle se désistait de l'instance-mis hors de cause les sociétés EXEL FREIGHT et JAN DE RIJK FRANCE-condamné la société KLM CARGO à payer * à la société HENRI ESSERS la somme de 15 233, 32 euros outre intérêts CMR à compter de la date de l'assignation et une indemnité de procédure de 2 000 euros * à la société EXEL FREIGHT les frais d'huissier pour assignation et les frais de traduction pour un montant de 1 366, 27 euros outre les frais d'enrôlement et une indemnité de procédure de 2 000 euros * à la SARL JAN DE RIJK FRANCE une indemnité de procédure de 2 000 euros-a condamné la société KLM CARGO à supporter les dépens.

Par déclaration remise au greffe le 24 avril 2007, la société de droit néerlandais KLM NV prise en sa division KLM CARGO société étrangère immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY, avec pour siège 22 avenue des Nations à VILLEPINTE, a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions en intimant les sociétés CARRIER, EXEL FREIGHT, JAN DE RIJK FRANCE et HENRI ESSERS.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives d'appel au fond n° 3 signifiées le 30 septembre 2008, l'établissement de la société KLM NV, société étrangère immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY, avec pour siège 22 avenue des Nations à VILLEPINTE, demande à la Cour :-de donner acte à KLM de ce qu'elle renonce à l'incident formé par conclusions signifiées le 6 juin 2008 pour obtenir la traduction conforme de la pièce 31 de la société EXEL FREIGHT-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris-à titre principal de dire et juger que l'action de la société HENRI ESSERS est prescrite-à titre subsidiaire de dire et juger que la division KLM CARGO en son établissement de VILLEPINTE n'est pas intervenue dans l'opération de transport litigieuse ; de mettre hors de cause en conséquence l'établissement de KLM à VILLEPINTE-à titre infiniment subsidiaire de constater la responsabilité de la société HENRI ESSERS dans le préjudice qui est résulté du dommage causé par sa faute-dans tous les cas de condamner la société HENRI ESSERS à payer à KLM une indemnité de procédure de 5 000 euros.

D'abord " la concluante " expose que le litige est survenu à l'occasion d'un contrat de transport conclu par la compagnie KLM en HOLLANDE avec une autre société néerlandaise, la société VAN DE RIJK BV, qui n'a pas été attraite devant le Tribunal de Commerce de LYON et qui avait elle-même sous-traité à la société HENRI ESSERS.
Elle conteste donc que son établissement de VILLEPINTE ait joué le moindre rôle dans ce transport et qu'il doive supporter une quelconque condamnation alors qu'après la survenance du sinistre il a pu intervenir ponctuellement pour faciliter des transmissions à KLM à SCHIPOL.
L'appelante soutient que l'action engagée à son encontre par exploit du 20 janvier 2006 est irrecevable comme prescrite depuis le 21 octobre 2005 alors que :-l'article 32 de la CMR prévoit que toutes actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention sont prescrites dans le délai d'un an, cette prescription concernant tant la demande de garantie que le prétendu préjudice subi par HENRI ESSERS suite à l'accident qu'il a occasionné en HOLLANDE-l'action prescrite ne peut plus être exercée même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception-en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, le délai de prescription annale court à partir du jour où la marchandise a été livrée-à aucun moment n'entrent dans la catégorie dérogatoire de la prescription annale les dommages subis par le véhicule dans le cas d'un accident de la circulation-les dommages invoqués par la société HENRI ESSERS ont toujours été qualifiés d'avaries.

L'appelante invoque ensuite les dispositions de l'article 31 de la CMR et 60 du Règlement 44 / 2001 et fait valoir que la société néerlandaise KLM qui a son siège aux PAYS-BAS ne pouvait être assignée au travers de son établissement français de VILLEPINTE qui n'est pas le co-contractant des demandeurs à l'assignation. Elle précise que " la société mère " a géré sous sa seule signature le contrat de transport. Elle estime que la succursale française de ROISSY (désormais VILLEPINTE) doit être mise hors de cause et les demandeurs renvoyés à mieux se pourvoir.
Plus subsidiairement elle expose qu'il résulte du rapport EXPERTISEBURO BINNENDIJK BREE BV du 13 janvier 2005 que le sinistre est imputable au chauffeur HENRI ESSERS qui n'a pas respecté la " route normale pour se rendre à la KLM et a touché des blocs de béton ". Elle ajoute qu'il appartenait à HENRI ESSERS spécialiste en " air cargo logistic " de vérifier l'arrimage.
Enfin elle fait observer que le Tribunal a statué ultra petita puisqu'il l'a condamnée à verser une indemnité de procédure à la SARL JAN DE RIJK qui n'avait pas fait de demande à ce titre à son encontre.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2007, la société HENRI ESSERS sollicite la confirmation en toutes dispositions du jugement entrepris et la condamnation de la société KLM NV exerçant sous l'enseigne KLM CARGO à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 euros.
La société HENRI ESSERS expose que la lettre de voiture CMR du 21 octobre 2004 porte comme expéditeur KLM CARGO domicilié chez SWISSPORT à LYON SAINT EXUPERY, et comme destinataire KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à l'aéroport d'AMSTERDAM ;
qu'à l'occasion de l'expertise amiable organisée à l'initiative de la société CARRIER, la convocation adressée à KLM CARGO chez son mandataire SWISSPORT a donné lieu à une réponse de KLM CARGO à VILLEPINTE lui demandant de lui transmettre à son adresse toutes les correspondances.
Elle en conclut que l'établissement KLM CARGO à VILLEPINTE a traité le litige et observe que son cocontractant EXEL FREIGHT a d'ailleurs fait citer la société KLM à VILLEPINTE.
La société HENRI ESSERS ajoute qu'elle a fait citer la société de droit néerlandais KLM NV en son établissement français de VILLEPINTE et que l'acte a été remis à Madame Y... qui a déclaré être habilitée à recevoir cet acte. Elle estime que la société KLM NV a été régulièrement assignée, alors que le Tribunal de Commerce de LYON avait compétence pour connaître de la demande, le lieu d'exécution de la prestation étant situé dans le ressort de cette juridiction.

Ensuite la société HENRI ESSERS soutient que les dommages subis par le véhicule du fait d'un défaut d'emballage, d'un vice propre de la marchandise ou du chargement sont prescrits en vertu de l'article 32 de la CMR à l'expiration d'un délai de un an et trois mois suivant la conclusion du contrat de transport. Elle en conclut que n'est pas prescrite l'action qu'elle a engagée le 20 janvier 2006 en vertu de la lettre de voiture CMR du 21 octobre 2004.
S'agissant de l'origine des dommages, la société HENRI ESSERS expose qu'elle s'est vu remettre une remorque chargée, de surcroît munie de plomb ; que l'expertise menée aux PAYS-BAS a révélé que le basculement dans sa remorque de la machine CARRIER résulte d'un conditionnement inadéquat et d'un arrimage défaillant. Elle conteste que le dommage provienne d'une faute de conduite de son chauffeur et fait valoir que la thèse évoquée par l'expert d'assurance de KLM n'est étayée par aucun élément. Elle observe que la SAS CARRIER n'a pas invoqué ce grief. Elle souligne que l'arrimage incombait à l'expéditeur KLM CARGO.
Par conclusions n° III signifiées le 26 août 2008, la SA EXEL FREIGHT sollicite la confirmation en toutes dispositions du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de la société KLM CARGO à lui payer une somme complémentaire de 13 981,33 euros soit au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions des articles 32-1 et 559 du Code de Procédure Civile.
D'abord la société EXEL FREIGHT fait observer qu'aucun reproche n'est formé à son encontre alors que le débat devant la Cour sur appel de la société KLM qui a transigé avec la SAS CARRIER ne porte que sur des moyens dirigés contre la société HENRI ESSERS.
Elle soutient donc que la société KLM, qui ne discute pas qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance du litige avec HENRI ESSERS, a commis un abus en l'intimant.
Elle souligne que la société KLM a le 10 juin 2008 imaginé de présenter un incident pour solliciter la traduction assermentée d'un courrier de son conseil du 6 janvier 2006, libellé en anglais et qui comportait seulement une erreur de frappe sur la date d'audience (14 février 2008 au lieu du 14 février prochain en l'occurrence 2006).
S'agissant de la recevabilité des demandes formées contre la société de droit étranger KLM elle soutient que celle-ci pouvait parfaitement être assignée en son établissement français, les erreurs de forme commises dans les assignations n'occasionnant aucun grief à l'appelante. Elle rappelle qu'assignée à ROISSY, la société KLM a transigé avec la SAS CARRIER ; qu'au vu des propres indications données par KLM à l'expert elle a fait citer KLM CARGO à l'adresse figurant à l'assignation principale.
Elle ajoute qu'en transigeant avec la SAS CARRIER sans attraire les autres parties, la société KLM CARGO a reconnu devoir assumer l'entière responsabilité des dommages et le bien-fondé de son action récursoire qui a nécessité des frais irrépétibles importants, notamment pour se défendre devant la Cour, alors que les demandes dirigées à son encontre ont été abandonnées.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 15 avril 2008, la SARL JAN DE RIJK FRANCE sollicite :-la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et alloué une indemnité de procédure, sauf à mettre cette indemnité à la charge des sociétés CARRIER, EXEL FREIGHT ou HENRI ESSERS-le rejet des demandes formées à son encontre par l'appelante-la condamnation de qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros

La SARL JAN DE RIJK FRANCE rappelle qu'elle a toujours été étrangère au transport litigieux confié à HENRI ESSERS par la société JAN DE RIJK BV. Elle estime que l'appel dirigé à son encontre est dénué de fondement et que si le Tribunal a statué ultra petita en ce qu'il concerne l'indemnité de procédure qu'il lui a allouée, elle n'a pas à supporter les conséquences de l'erreur éventuelle des premiers juges ; qu'il convient de dire qui doit supporter ses frais irrépétibles outre les frais nouveaux exposés en appel.

La SAS CARRIER qui a constitué avoué le 12 juin 2007 n'a pas conclu.
Une ordonnance en date du 4 novembre 2008 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que l'article 31 de la Convention CMR autorise le demandeur à saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu de la prise en charge de la marchandise ;
Qu'en l'espèce la société de droit néerlandais KLM NV à laquelle le commissionnaire EXEL FREIGHT avait confié le soin de procéder au transport aérien d'un matériel de la société CARRIER depuis LYON SAINT EXUPERY jusqu'à SINGAPOUR est mentionnée comme expéditeur sur la lettre de voiture CMR du 21 octobre 2004 en vue d'un préacheminement routier à SCHIPOL, avec une adresse chez SWISSPORT aéroport LYON SAINT EXUPERY ;
Qu'à l'occasion des opérations d'expertise amiables diligentées à l'initiative du commissionnaire EXEL FREIGHT la SARL SOGAMAT a convoqué le 28 octobre 2004 la société KLM à l'adresse de LYON SAINT EXUPERY ;
Que la société KLM lui a alors répondu en lui communiquant les coordonnées de son commissaire d'avaries le cabinet BINNENDIJK BREE en HOLLANDE, et en lui demandant de lui transmettre ses conclusions à l'adresse suivante : KLM Cargo PARIS NORD, 2 avenue des Nations à ROISSY CHARLES DE GAULLE ;
Que c'est ainsi que la SAS CARRIER a fait délivrer citation le 18 octobre 2005 au transporteur la société KLM CARGO à ROISSY CHARLES DE GAULLE, à la suite de laquelle elle s'est désistée de sa demande en raison d'un accord transactionnel intervenu avec la société KLM ;
Que la SA EXEL FREIGHT a aussi fait délivrer citation le 25 novembre 2005 à la société KLM CARGO à ROISSY CHARLES DE GAULLE ;
Que la société HENRI ESSERS a pour sa part fait citer par exploit du 20 janvier 2006 la société de droit néerlandais KLM NV prise en sa division KLM CARGO en son établissement sis à PARIS NORD II, VILLEPINTE, pour obtenir réparation de dommages subis en sa qualité de voiturier à l'occasion de l'opération de transport routier du matériel CARRIER ;
Que sur ces citations la société KLM NV, société de doit étranger qui est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY dont dépend son établissement français de VILLEPINTE, a comparu et formé des demandes ;
Que les trois procédures ont été jointes ;
Qu'ainsi, et nonobstant les erreurs de forme susceptibles d'avoir été commises dans les deux premières assignations qui lui ont été délivrées, la société KLM NV, qui exerce aussi son activité sous l'enseigne KLM CARGO, a été régulièrement citée en son établissement de VILLEPINTE, qui n'a pas la personnalité morale et n'a donc pas à être mis hors de cause ;
Attendu qu'elle soit motivée par la défectuosité de l'emballage ou par celle du chargement, l'action du transporteur contre l'expéditeur en réparation des dommages matériels occasionnés par le basculement ou la chute de la marchandise, trouve son fondement dans le contrat de transport ; qu'elle est donc soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la Convention CMR ; qu'il s'agit toutefois ici des " autres cas " visés à cet article, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir que trois mois après la conclusion du contrat de transport ;
Qu'en l'espèce le voiturier HENRI ESSERS se prévaut de tels dommages dans le cadre d'un transport CMR conclu le 21 octobre 2004 ;
Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre estimé que l'action engagée le 20 janvier 2006 par la société HENRI ESSERS n'était pas prescrite ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la Convention CMR le voiturier international est déchargé de sa responsabilité lorsque qu'il ressort des circonstances que le dommage a pu résulter d'un conditionnement inadéquat ou d'un arrimage défaillant ;
Que la société KLM n'établit pas la réalité de ses allégations aux termes desquelles le chauffeur de la société HENRI ESSERS n'aurait pas respecté l'itinéraire prévu, voire qu'il aurait " touché des blocs de béton se trouvant à l'endroit ou est survenu l'accident près du rond point " ; qu'il n'est nullement avéré qu'un quelconque accident soit survenu ;
Qu'il résulte de l'expertise diligentée aux PAYS-BAS que l'appareil de climatisation d'un poids de 5,5 tonnes, et dont le chargement et l'arrimage incombaient à l'expéditeur KLM, a été simplement posé sur son skid (caisse traîneau propre au transport aérien) sans être attaché et revêtu du filet de sécurité ; que cette absence d'arrimage a permis à la machine de se renverser ;
Qu'il sera d'ailleurs observé que la société KLM, qui a conclu un accord avec la société CARRIER, ne forme aucune demande à l'encontre du voiturier HENRI ESSERS au titre des avaries de la machine elle-même ;
Que la société HENRI ESSERS justifie des frais de réparation des dommages occasionnés à sa semi-remorque, d'immobilisation et de transbordement pour un montant total de 15 233,32 euros ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KLM NV à payer à la société HENRI ESSERS la somme de 15 233,32 euros outre intérêts CMR à compter de la date de l'assignation et une indemnité de procédure ;
Attendu que la société KLM NV a intimé le commissionnaire EXEL FREIGHT qui lui avait confié un transport aérien et ne pouvait être recherché dans le cadre du transport CMR qu'elle a décidé d'organiser entre LYON SAINT EXUPERY et SCHIPOL ;
Qu'après avoir conclu à diverses reprises à son encontre, notamment au titre de la traduction d'un courrier de son conseil libellé en anglais, elle ne lui réclame plus rien ;
Que toutefois la société EXEL FREIGHT ne démontre pas de préjudice susceptible de lui avoir été occasionné par l'exercice du droit d'appel ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la SARL JAN DE RIJK FRANCE n'avait pas sollicité en première instance la condamnation de la société KLM au paiement d'une indemnité de procédure ;
Qu'ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société KLM NV à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la SARL JAN DE RIJK ;
Qu'il convient de débouter la SARL JAN DE RIJK FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que les premiers juges ont à juste titre condamné la société KLM aux dépens de première instance ; qu'ainsi d'autres parties ne peuvent être condamnées à payer une indemnité de procédure à la SARL JAN DE RIJK au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la société KLM NV qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2007 en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a condamné la société KLM NV, exerçant aussi sous l'enseigne KLM CARGO, à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la SARL JAN DE RIJK ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité de procédure à la SARL JAN DE RIJK au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la société KLM NV à payer :-à la société HENRI ESSERS une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 euros-à la société EXEL FREIGHT une indemnité de procédure complémentaire de 4 000 euros-à la SARL JAN DE RIJK une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne la société KLM NV aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 07/02771
Date de la décision : 18/12/2008

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Expéditeur - Responsabilité.

Qu'elle soit motivée par la défectuosité de l'emballage ou par celle du chargement, l'action du transporteur contre l'expéditeur en réparation des dommages matériels occasionnés par le basculement ou la chute de la marchandise trouve son fondement dans le contrat de transport.


Références :

Article 17 de la Convention CMR

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-12-18;07.02771 ?
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