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26/11/2008 | FRANCE | N°07/07309

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 26 novembre 2008, 07/07309


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 07/07309

MAIRIE D'IRIGNY
C/X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 19 Octobre 2007RG : F 06/02027

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
MAIRIE D'IRIGNY7 avenue de Bezange69540 IRIGNY
représentée par Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Noura X......42300 VILLEREST
comparant en personne, assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2008
COMP

OSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentMonsieur Dominique DEFRASNE, Co...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 07/07309

MAIRIE D'IRIGNY
C/X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 19 Octobre 2007RG : F 06/02027

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
MAIRIE D'IRIGNY7 avenue de Bezange69540 IRIGNY
représentée par Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Noura X......42300 VILLEREST
comparant en personne, assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentMonsieur Dominique DEFRASNE, ConseillerMme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mme Evelyne DOUSSOT-FERRIER,.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Noura X... a été embauchée par la Commune d'IRIGNY aux termes d'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi de 12 mois établi le 20 janvier 2006, signé le 23 janvier 2006, prévoyant un début d'exécution au 1er février 2006 et une période d'essai d'un mois.
Le contrat a été rompu à l'initiative de la Commune d'IRIGNY par lettre du 24 février 2006 visant le caractère non concluant de la période d'essai.
Contestant le bien fondé de cette rupture au motif qu'elle avait commencé à travailler dès le 23 janvier 2006, Madame Noura X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON le 9 juin 2006.

Vu la décision rendue le 19 octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:
condamné la Commune d'IRIGNY au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire:- 477,76 € à titre de rappel de salaire,- 47,77 € au titre des congés payés afférents,- 1.448,82 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,- 144,88 € au titre des congés payés afférents,- 163,97 € à titre de rappel de congés payés,- 17.517,94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- 9.555,24 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l'appel formé le 15 novembre 2007 par la Commune d'IRIGNY
Vu les conclusions de la Commune d'IRIGNY déposées le 28 mai 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience ,
Vu les conclusions de Madame Noura X... déposées le 3 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience.
La Commune d'IRIGNY demande à la Cour, réformant le jugement entrepris:de constater que Madame X... a commencé à exécuter ses obligations le 1er février 2006,que la rupture du contrat intervenue le 24 février 2006 en période d'essai n'a rien d'abusif,que Madame X... n'a effectué que 4,5 heures supplémentaires pour les quelles elle a déjà reçu paiement,qu'elle a loyalement exécuté ses obligations au titre du contrat qui la liait à Madame X... ;de condamner en conséquence Madame X...:- à restituer la somme de 10.000,00 € perçue au titre des condamnations affectées de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007,- à restituer la somme de 2.283,20 € perçue au titre des rappels de salaire, de congés payés et d' heures supplémentaires outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007,- à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Noura X... demande à la Cour:de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,de condamner la Commune d'IRIGNY au paiement des sommes de 3.000,00 € pour résistance abusive et dilatoire, et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de prise d'effet du contrat de travail:
Madame X... qui a signé son contrat de travail le lundi 23 janvier 2006 soutient que malgré la date de prise d'effet qui y était mentionnée, elle a immédiatement, à la demande de son employeur ,débuté son activité de rédactrice et responsable du journal municipal.
Si les attestations des membres de la famille de Madame X... qui l'ont hébergée dès cette date doivent, malgré leur caractère circonstancié, être examinées avec circonspection, il convient de relever qu'elles sont confirmées par :- l'audition en qualité de témoin, de Madame B..., titulaire du poste avant Madame X..., qui a déclaré que cette dernière avait commencé à travailler le 23 ou le 24 janvier 2006, qu'elle lui avait expliqué le travail pendant la semaine du 23 janvier au 1er février 2006, précisant que Madame X... l'avait accompagnée certaines fois et s'était rendue seule à certaines manifestations notamment à l'Ecole DUMONT à Irigny le Bas et ajoutant qu'elle avait travaillé tous les jours sauf le week-end au moins 8 heures par jour,- l'attestation de Madame C..., professeur des écoles, aux termes de laquelle Madame X... était présente à "la soirée contes" du jeudi 26 janvier 2006 de 18h30 à 19h30 pour représenter le journal municipal "LES ECHOS DE LA TOUR",- l'attestation de Madame D... institutrice qui indique avoir été interviewée lors de cette soirée à 19h30 par Madame X... pour le journal " LES ECHOS DE LA TOUR".
Madame X... produit en outre une copie de son agenda mentionnant ses activités professionnelles pour le compte de la Commune d'IRIGNY dès le 24 janvier 2006.

Si la Commune d'IRIGNY ne pouvait, compte tenu des exigences réglementaires, faire débuter officiellement la relation de travail avec Madame X... avant le 1er février 2006, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments susvisés.Elle est malvenue en outre à soutenir que Madame X... a participé à la soirée du 26 janvier 2006 à titre personnel pour se préparer à ses nouvelles fonctions ou à la demande de Madame B... qui n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur Madame X... pour exiger sa présence.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle fixé le début de la collaboration le 24 janvier 2006 et condamné la Commune d'IRIGNY au paiement de la somme de 477,76 € à titre de rappel de salaire outre 47,77 € au titre des congés payés afférents.
Comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, ce non paiement par la Commune d'IRIGNY des salaires dus à Madame X... pendant cette période constitue un travail dissimulé tel que défini par l'article L324-10 alinéa 4 et 5 du code du travail devenu L8221-5.Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Commune d'IRIGNY à payer à Madame X... la somme de 9.555,24 € en application de l'article L324-11-1 du code du travail devenu L8223-1.

Sur la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de la date effective du début de la collaboration et alors que le point de départ de la période d'essai ne pouvait être différé, il convient de conclure qu'à la date de la notification de la rupture, cette période d' un mois était expirée.
Compte tenu des dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 1 du code du travail devenu article L1243-1, le contrat à durée déterminée conclu entre la Commune d'IRIGNY et Madame X... ne pouvait, sauf accord des parties, être rompu, avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
En l'espèce, la Commune d'IRIGNY, qui estimait à tort que Madame X... était en période d'essai, s'est contentée d'invoquer le caractère non concluant de celle-ci sans faire état d'une faute grave ou d'un cas de force majeure.
Il résulte de l'article L1243-4 du code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L1243 8 du même code.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé fautive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant Madame X... à la Commune d'IRIGNY et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 17 517,97 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail , devenu L.3171- 4, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Si Madame X... justifie l'état de stress dans le quel elle se trouvait dès le début de sa collaboration, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une surcharge de travail et d' heures supplémentaires non rémunérées.

Le fait qu'elle ait travaillé le 26 janvier jusqu'à 19h30, ne permet pas de conclure à l'existence d' heures supplémentaires pour la semaine du 23 au 27 janvier alors qu'elle a commencé à travailler le 24 janvier.
Si les déclarations de Madame B... permettent de fixer le début de l'exécution du contrat de travail au 24 janvier 2006, elles ne sont pas suffisamment caractérisées pour retenir l'existence d' heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur.
Il apparaît cependant à l'examen du bulletin de salaire de Madame X... du mois de février 2008 qu'elle a été rémunérée 1.639,79 € pour 156,17 heures alors que son contrat de travail établi le 23 janvier prévoyait une rémunération horaire de 10,50 € et un salaire mensuel pour 1.592,54 €.Il en résulte que la Commune d'IRIGNY a ajouté au salaire convenu la somme de 47,25 € correspondant à 4, 50 heures au taux de 10,50 €.Ce paiement non majoré sur lequel la Commune d'IRIGNY ne fournit aucune explication correspond à la matinée du samedi 4 février 2006 pour la quelle Madame X... indique avoir travaillé de 8h30 à 13h.Il convient cependant de relever que ces heures auraient du être majorées au taux de 25% et être payées 13,13 €.Il est donc du à ce titre à Madame X... la somme de 11,84 €.
La décision entreprise sera réformée en ce qu'elle condamné la Commune d'IRIGNY au paiement de la somme de 1.448,82 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés, la somme due devant être ramenée à 13,13 € outre congés payés soit 14,44 €.
Elle sera confirmée en ce qu'elle a accordé à Madame X... la somme de 163,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Si Madame X..., qui avait le désir d'être confirmée dans son emploi, a vécu sa collaboration avec la Commune d'IRIGNY dans un état de grande tension, elle ne justifie pas que cet état était du à des pressions exercées de la part de son employeur caractérisant une exécution déloyale.
Par ailleurs, si Madame X... justifie de l'importance du préjudice moral causé par cette rupture injustifiée, il convient de relever que la somme qui lui a été accordée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail est de nature à réparer l'intégralité de son préjudice matériel et moral et qu'il n'est pas établi que les circonstances dans les quelles il a été mis fin à son contrat de travail caractérisent une faute de l'employeur justifiant une indemnisation à ce titre.
L'absence de prise en compte par la Commune d'IRIGNY du travail de Madame X... dès le 24 janvier 2008 constitue en revanche une exécution fautive du contrat de travail.Il convient cependant de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Madame X... la somme de 1.000,00 € à ce titre et de ramener à 200,00 € l'indemnisation due à la salariée.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour resistance abusive;
La Commune d'IRIGNY n'a pas abusé de son droit à agir en justice en faisant appel de la décision entreprise dont elle a respecté les dispositions sur l'exécution provisoire. Madame X... doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l' article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la Commune d'IRIGNY au paiement de la somme de 1.000,00 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la Commune d'IRIGNY recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé les sommes dues au titre des heures supplémentaires et de l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau sur ce chef:
Condamne la Commune d'IRIGNY au paiement des sommes suivantes:-14,44 € à titre de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents,- 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant:
Condamne la Commune d'IRIGNY au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Commune d'IRIGNY aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 07/07309
Date de la décision : 26/11/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Point de départ - Report - Exclusion - Cas

Dès lors que la salariée a débuté son activité antérieurement à la date de prise d'effet mentionnée au contrat de travail, le point de départ de la période d'essai correspondant à la date effective de la collaboration ne peut être différé à la date mentionnée au contrat


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-26;07.07309 ?
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