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26/11/2008 | FRANCE | N°07/06720

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 novembre 2008, 07/06720


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 06720

X...

C / SCP BELAT DESPRAT-Mandataire liquidateur de Jean-Claude C..., Exploitant sous l'enseigne " Le Petit Cavet " AGS CGEA D'ANNECY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Septembre 2007 RG : F 06 / 00267

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
APPELANT :
Fabien X... ...69007 LYON

comparant en personne, assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉS :

SCP BELA

T DESPRAT-Mandataire liquidateur de Jean-Claude C... Exploitant sous l'enseigne " LE PETIT CAVET " 22 rue du Cordier ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 06720

X...

C / SCP BELAT DESPRAT-Mandataire liquidateur de Jean-Claude C..., Exploitant sous l'enseigne " Le Petit Cavet " AGS CGEA D'ANNECY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 25 Septembre 2007 RG : F 06 / 00267

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
APPELANT :
Fabien X... ...69007 LYON

comparant en personne, assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉS :

SCP BELAT DESPRAT-Mandataire liquidateur de Jean-Claude C... Exploitant sous l'enseigne " LE PETIT CAVET " 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

AGS CGEA D'ANNECY Immeuble L'Acropole 88 avenue d'Aix-les-Bains 74602 SEYNOD CEDEX

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 Mars 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2008
Délibéré du 22 Octobre 2008 prorogé au 26 Novembre 2008.
Présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

Monsieur Fabien X... a travaillé à CEYZERIAT au restaurant " LE PETIT CAVET ".

Celui-ci expose qu'il a été engagé le 5 mai 2004 par monsieur Jean-Claude C..., propriétaire du fonds de commerce en qualité de directeur d'établissement, mais que si les bulletins de salaire ont été régulièrement établis, les salaires ne lui ont pas été payés ; qu'il a envisagé d'acquérir le fonds de commerce et a obtenu un prêt à cette fin au mois d'avril 2006 ; que par un courrier en date du 17 mai 2006, il a demandé le paiement de ses salaires depuis son entrée en fonctions.
Monsieur C... a signé le 15 juin 2006, une promesse d'achat du fonds avec monsieur Z....
Après avoir convoqué monsieur X... à un entretien préalable à un licenciement économique, monsieur C... a notifié le licenciement par un courrier en date du 17 juillet 2006 dans les termes suivants :
" Je suis contraint de mettre un terme à votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :
Cessation d'activités. Difficultés financières.

En effet vous n'êtes pas sans savoir, du fait même de votre fonction, que le restaurant marche très mal et qu'aujourd'hui je dois faire face à un déficit qui se chiffre en plusieurs milliers d'euros.
Les créances auprès des organismes sociaux telles que l'URSSAF, ASSEDIC et IMPOTS sont conséquentes soit environ plus de 50 000, 00 euros.
Cette hémorragie financière m'a amené à procéder à une cessation d'activités enregistrée auprès du tribunal de commerce.
Malheureusement, les problèmes financiers suivis de la cessation d'activités ont eu un impact direct sur la pérennité de votre poste de travail.
Celui-ci se trouve donc supprimé.
N'ayant pas d'autre établissement, tout remplacement s'avère impossible ".
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE le 25 septembre 2006 aux fins suivantes :-24 782, 00 euros net à titre de salaires impayés du 5 mai 2004 au 30 juin 2006,-6 121, 85 euros net au titre de la somme due au titre du bulletin de salaires du mois de juillet 2006,-3 000, 00 euros net à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires,-15 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant intervenu en violation des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail,-1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement du tribunal de commerce en date du 27 octobre 2006, monsieur C... a été placé en liquidation judiciaire et la SCP BELAT-DESPRAT a été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur C... est décédé le 20 mars 2007.
Par un jugement en date du 25 septembre 2007, le Conseil de prud'hommes, statuant sur le dernier état des demandes, a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes aux motifs notamment que celui-ci reconnaît qu'il a accepté de travailler sans rémunération car il espérait, à terme, pouvoir acquérir l'établissement et qu'il n'en a pas réclamé car il pensait que les sommes comptabilisées à ce titre seraient prises en compte pour ce rachat ; qu'il n'a fait valoir ses salaires qu'au moment où monsieur C... a cédé l'établissement à une autre personne.
Le conseil de prud'hommes a analysé la situation comme étant celle du non-respect d'une promesse de vente ayant comme conditions particulières la prise en compte des rémunérations non versées pendant plus de 24 mois et a retenu la volonté de nover la créance salariale en prêt consenti à la société, prêt devant être pris en compte dans la valorisation au moment de l'acquisition.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 26 septembre 2007. Celui-ci a déclaré faire appel le 19 octobre 2007.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :-24 782, 00 euros net au titre des salaires impayés du 5 mai 2004 au 30 juin 2006,-8 993, 89 euros net au titre du bulletin de salaire du mois de juillet 2006,-3 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts du fait du paiement tardif des salaires,-15 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande que le jugement soit déclaré opposable au CGEA d'ANNECY.
Il conteste avoir été un gérant de fait, alors qu'il était directeur salarié de l'établissement, et dénie qu'il y ait eu une novation de sa créance salariale, alors qu'il n'a pas la qualité d'associé, ni celle de membre de la famille de monsieur C....
Vu les conclusions de la SCP BELAT DESPRAT ès qualités, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur conteste l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salarié de monsieur X... : il soutient que monsieur X... était gérant de fait et que sa créance, est novée en prêt.
Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA ès qualités, soutenues oralement à l'audience, tendant à ce que soit constaté l'exercice par monsieur X... d'une gérance de fait, et qu'en tout état de cause, en privilégiant l'intérêt de la société au détriment de ses intérêts, monsieur X... a opéré une novation de sa créance salariale, qui lui est dès lors inopposable. Ils concluent au rejet de l'ensemble des demandes de monsieur X....
Subsidiairement, il conclut que les demandes ne sont pas justifiées et notamment que l'article L 122-12 du Code du travail n'a pas lieu d'être invoqué, la modification dans la situation juridique de l'employeur n'ayant pas eu lieu.
Vu les conclusions du CGEA D'ANNECY délégation régionale AGS du SUD EST, soutenues oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement, au constat de la qualité de gérant de fait de monsieur X..., ce qui exclut toute garantie de l'AGS.
En tout état de cause, elle considère qu'en privilégiant l'intérêt de la société au détriment de ses intérêts propres, monsieur X... a opéré novation de sa créance salariale en un contrat de prêt.
Subsidiairement, elle rappelle ses limites de garantie.

DISCUSSION

SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL
EN DROIT
Le contrat de travail est caractérisé par l'exercice d'une activité professionnelle moyennant le paiement d'une rémunération, sous un lien de subordination.
EN FAIT
Le fonds de commerce de restaurant appartient en nom personnel à monsieur C... ; il s'agit d'une entreprise individuelle ; monsieur X... n'est en conséquence pas associé ; il n'a aucun intérêt dans le capital personnel de monsieur C....
Il n'est pas contesté que monsieur X... a travaillé au restaurant " LE PETIT CAVET ", dont monsieur C... était propriétaire ; qu'il a géré le fonds de commerce pour le compte du propriétaire : des bulletins de salaire ont été édités en qualité de directeur d'établissement.
Plusieurs lettres dont il n'est pas contesté qu'elles ont été signées par monsieur C... attestent de ce lien de subordination :
- lettre du 22 mai 2006, en réponse à la réclamation du paiement des salaires : "... vous me réclamez vos salaires depuis le 05 mai 2004, date à laquelle je vous ai confié la direction de l'établissement... ", "... Quant au règlement immédiat de vos deux ans de salaire, je vous rappelle que vous avez la gestion matérielle et financière du restaurant, ce qui veut dire qu'outre la délivrance des fiches de paie, vous avez reçu tous les mois (ce qui apparaît sur vos fiches de paie) des acomptes qui sont supérieurs aux 120 euros que vous prétendez avoir perçu mensuellement depuis deux ans ", "... je vous informe que j'ai donné ordre à mon comptable de me totaliser toutes les sommes que vous avez " perçues " tous les mois. Au résultat de ce chiffrage, je ne manquerai pas de vous tenir informé des sommes qui vous seraient éventuellement dues, sachant que vous avez toute liberté, liberté dont vous avez pris l'initiative, de la gestion financière de l'établissement ".
- lettre du 12 juillet 2006, ainsi rédigée notamment : " Je soussigné, Jean Claude C...... déclare être redevable de la totalité des salaires de monsieur X... Fabien durant la période du 5 mai 2004 à ce jour, et ce jusqu'à terme de son contrat. (Hors acompte 2 880 euros).
Je m'engage aussi à régler la totalité des congés de monsieur X... compris entre la période du 5 mai 2004 à ce jour et ce jusqu'au terme du contrat.
L'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, ainsi que les indemnités pour licenciement économique lui seront remis en même temps que son solde de tous comptes et ce début août 2006. "
- Lettre du 17 juillet 2006, notifiant à monsieur X... son licenciement pour motif économique pour cessation d'activité et difficultés financières.
- lettre du 10 août 2006, transmettant à monsieur X... son solde de tout compte comprenant : les salaires impayés du 5 mai 2004 au 30 juin 2006 : 24 782, 00 euros le salaire du mois de juillet 2006 : 6 121, 85 euros (indemnités comprises et retenue fiscale faite).

Pour soutenir que monsieur X... serait gérant de fait de l'entreprise individuelle appartenant à monsieur C... et non sous le lien de subordination de ce dernier, maître B... ès qualités produit plusieurs documents :
- La lettre signée de monsieur C... le 17 décembre 2006, adressée à maître B..., et à la demande de ce dernier, concernant le statut de monsieur X..., est notamment rédigée en ces termes : « … Je vous réponds qu'il agissait en tant que dirigeant du restaurant, à savoir qu'il prenait des engagements et des décisions sans m'en référer. Au vu de ses agissements, je peux dire qu'il était le gérant de fait du restaurant " LE PETIT CAVET ". J'ai reconnu lui devoir ses salaires sous la contrainte, sachant qu'il avait été convenu entre nous, qu'il devait reprendre cette affaire au prix déduit de ses salaires ».- Une lettre de la DGCCRF sur le contrôle réalisé dans l'établissement le 8 décembre 2005 adressée à monsieur X....- La souscription d'un abonnement téléphonique au nom de C..., pour le restaurant.- Une déclaration de main courante contre un ancien salarié dans lequel, monsieur X... se déclare " gérant " de l'établissement et précise que le solde de tous comptes a été signé avec monsieur C... et lui-même.- Une carte METRO au nom de monsieur X..., LE PETIT CAVET.

Ces éléments ne caractérisent pas l'absence de lien de subordination, un directeur d'établissement, en l'absence du chef d'entreprise, est nécessairement conduit à prendre des décisions de gestion et à recevoir des moyens de paiement.
Force est de constater que maître B..., ès qualités, ne produit aucun document fiscal ou social à l'appui de sa démonstration, alors que monsieur X... déclare que monsieur C... se comportait en chef d'entreprise, passant relever la caisse notamment.
- Monsieur C... n'a d'ailleurs pas donné d'éléments précis qui lui permettraient de qualifier monsieur X... de dirigeant de fait de son fonds de commerce alors qu'il reconnaît devoir les salaires de monsieur X..., sauf à confirmer ce que déclare le salarié, que monsieur C... a conservé par-devers lui lesdits salaires pour la plus grande part, « sachant qu'il avait été convenu entre nous, qu'il devait reprendre cette affaire au prix déduit de ses salaires ».

SUR LA NOVATION DES SALAIRES

EN DROIT
En application des dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point : il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Il appartient à celui qui se prévaut de la novation de rapporter la preuve d'un acte positif démontrant la volonté non équivoque du salarié d'éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance civile nouvelle.
EN FAIT
Il est établi que les parties ont convenu de ce que monsieur X... ne percevrait pas ses salaires de telle sorte qu'il soit en mesure ultérieurement de payer le prix d'achat du fonds de commerce : la créance de salaires serait une créance d'acomptes, et non une créance de prêt, sur une promesse de vente verbale qui n'était qu'un simple projet sans valeur dès lors que le prix n'était ni déterminé, ni déterminable.
Or, monsieur C... a signé ultérieurement une promesse de vente avec un autre contractant, manifestant ainsi qu'il ne donnait pas suite au projet commun pour lequel il n'avait pas souscrit d'obligations. Il ne peut être déduit de ce projet que monsieur X... aurait eu, en laissant la majeure partie de ses salaires aux mains de son employeur, une volonté non équivoque d'éteindre la créance salariale.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu de la part de monsieur X... la volonté de nover la créance salariale en prêt consenti à la société, prêt devant être pris en compte dans la valorisation au moment de l'acquisition.
SUR LA CREANCE DE SALAIRES
Monsieur C... a, dans son courrier du 10 août 2006, liquidé lui-même la créance salariale au titre des salaires impayés du 5 mai 2004 au 30 juin 2006, soit la somme de 24782 euros outre le salaire de juillet 2006 de 6121, 85 euros (salaire, préavis, congés payés …), et un montant total de 30 903, 85 euros.
La créance salariale sera évaluée à la somme de 24 782 + 1 812, 53 + indemnité compensatrice de repas 41, 21 = 26 635, 74 euros brut.

SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La lettre de licenciement est en date du 17 juillet 2006. Monsieur C... motive le licenciement pour motif économique par les difficultés financières et la cessation d'activité : les créances auprès des organismes sociaux sont de plus de 50 000 euros et ont justifié une déclaration au tribunal de commerce. La lettre précise, qu'à défaut d'autre établissement le reclassement s'avère impossible.
La déclaration de cessation de paiement est du 25 octobre 2006 et la liquidation est du 27 octobre 2006.
Monsieur X... conteste le licenciement au motif qu'il aurait appartenu au repreneur de reprendre son contrat de travail ; à défaut de cession, le salarié est mal fondé à soutenir qu'il y aurait eu violation des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail : il sera débouté de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir fixer à son profit une créance de dommages-intérêts à ce titre.

SUR LES INDEMNITES DE RUPTURE RESTEES IMPAYEES

Le bulletin de paie du mois de juillet a liquidé le préavis, les congés payés ainsi que l'indemnité de licenciement :- L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 761, 90 euros brut.- L'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de 69 jours : 4 995, 25 euros-L'indemnité de licenciement : 877, 70 euros.

Maître B... ès qualités ne s'explique pas sur la retenue salaire organisme d'état ; il n'y a en conséquence pas lieu de déduire la somme de 2 591, 32 euros.
Ces créances seront fixées à la liquidation judiciaire.

SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PAIEMENT TARDIF DES SALAIRES

L'accord du salarié pour différer le paiement des salaires dans le cade d'un projet commun justifie qu'il ne soit pas fait droit à cette demande.

SUR L'OPPOSABILITE A L'AGS ET AU CGEA ES QUALITES

Les créances garanties par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances salariées sont visées aux articles L 3253-8 du Code du travail qui sont toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et de la rupture dudit contrat, et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Les créances de monsieur X... seront déclarées opposables à l'AGS et au CGEA ès qualités dans les limites de la loi.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Maître B... ès qualités sera débouté de sa demande à ces titres.
La créance de monsieur X... en application des dispositions du Code de procédure civile sera fixée à la somme de 1 500 euros, non garantie par l'AGS. Les dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Fixe les créances de monsieur Fabien X... au passif de la liquidation judiciaire de monsieur Jean-Claude C... aux sommes suivantes :- vingt six mille six cent trente cinq euros et soixante-quatorze centimes (26 635, 74 euros) brut au titre des salaires,- trois mille sept cent soixante et un euros et quatre vingt-dix centimes (3 761, 90 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,- quatre mille neuf cent quatre vingt quinze euros et vingt cinq centimes (4 995, 25 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de 69 jours,- huit cent soixante dix sept euros et soixante dix centimes (877, 70 euros) à titre d'indemnité de licenciement.

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA ès qualités dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et L 3253-17 et D 143-2 du Code du travail et du décret No 2003-684 du 24 juillet 2003, constate ces limites de garantie et dit qu'il ne devra être procédé à l'avance des créances visées aux articles L 3233-8 et s du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail et que l'obligation de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et, justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. Rappelle que les sommes fixées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS et le CGEA.
Fixe la créance de monsieur Fabien X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de monsieur Jean Claude C... à la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros).
Déboute monsieur Fabien X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement tardif des salaires.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT. E. BRUEL D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 07/06720
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mode de rémunération - Novation - Intention de nover

Il appartient à celui qui se prévaut de la novation de rapporter la preuve d'un acte positif démontrant la volonté non équivoque du salarié d'éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance civile nouvelle


Références :

Article 1273 du code civil

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-26;07.06720 ?
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