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25/11/2008 | FRANCE | N°08/01879

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 25 novembre 2008, 08/01879


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 01879

X...
C /

RSI REGION RHONE substitué aux droits et poursuite de FMP CAMPI CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 18 Février 2008 RG : 468. 07
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Robert X...... 01750 REPLONGES
comparant en personne
INTIMÉES :
RSI REGION RHONE substitué aux droits et poursuite de FMP CAM

PI 3 / 3 bis rue Taylor 75474 PARIS CEDEX 10
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES 44...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08 / 01879

X...
C /

RSI REGION RHONE substitué aux droits et poursuite de FMP CAMPI CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 18 Février 2008 RG : 468. 07
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Robert X...... 01750 REPLONGES
comparant en personne
INTIMÉES :
RSI REGION RHONE substitué aux droits et poursuite de FMP CAMPI 3 / 3 bis rue Taylor 75474 PARIS CEDEX 10
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES 44 boulevard de la Bastille 75578 PARIS CEDEX 12
représentés par Madame MUSARD en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2007, la caisse F. M. P. CAMPI, anciennement F. N. M. F. MUTUALITE FRANCAISE, a émis plusieurs contraintes à l'encontre de Robert X... en recouvrement de la somme de 64. 487 € représentant les majorations de retard liées au paiement tardif des cotisations dues pour les années 1986 à 1995 ; les contraintes ont été signifiées par huissier de justice le 30 octobre 2007 ;
Robert X... a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ;
Par jugement du 18 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les contraintes pour la somme de 64. 487 € en principal ;
Le jugement a été notifié le 19 février 2008 à Robert X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 mars 2008 ;
Par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Fédération Mutualiste Parisienne représentée par le Régime Social des Indépendants sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Robert X... :- expose que la partie adverse ne lui a pas communiqué la copie des mises en demeure préalables aux contraintes ni la délégation de pouvoir de signer les contraintes,- soulève la nullité du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire,- argue de la nullité des contraintes dont le signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir et dont il n'est pas établi qu'elles aient été précédées d'une mise en demeure,- excipe de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ; aussi, le signataire d'une contrainte qui n'a pas le statut de directeur de l'organisme de sécurité sociale doit prouver être titulaire d'une délégation de pouvoir antérieure à la délivrance de la contrainte ;
Les contraintes attaquées sont signées par Liliane Y... qui n'est pas directrice de l'organisme créancier des cotisations ;
Pour valider les contraintes, le jugement entrepris se fonde sur un extrait de procès-verbal du conseil d'administration de la caisse F. M. P. CAMPI conférant délégation de signature à Liliane Y... ; le jugement précise que ce document a été versé aux débats par la caisse ;
Le 15 novembre 2007, la caisse a envoyé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale la copies des contraintes, la photocopie des mises en demeure et la photocopie des avis de réception ; elle a remis à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 janvier 2008 le procès-verbal de délégation du pouvoir de signer les contraintes établi par le conseil d'administration de la caisse en faveur de Liliane Y... ;
Si la caisse a adressé à Robert X... la copie de ses conclusions avant l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle ne lui a jamais communiqué de pièces ;
L'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile ;
L'article 16 du code de procédure civile oblige le juge à faire observer et à observer le principe du contradictoire et lui interdit de retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que les parties n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ;
Le jugement entrepris qui se fonde sur un procès-verbal de délégation de pouvoir qui n'a jamais été communiqué à Robert X... et dont ce dernier n'a pas été en mesure de débattre a été rendu en violation du principe du contradictoire ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être annulé ;
Dans le cadre de l'instance d'appel, la caisse a envoyé à Robert X... la copie de ses conclusions le 9 octobre 2008 ; en revanche, elle ne lui a communiqué aucune pièce ;
Le procès-verbal de délégation de pouvoir doit par conséquent être écarté des débats ;
Dans ces conditions, la caisse F. M. P. CAMPI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les contraintes en litige ont été valablement signées ;
En conséquence, les contraintes doivent être annulées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule les quinze contraintes émises le 19 octobre 2007 par la caisse F. M. P. CAMPI à l'encontre de Robert X... et signifiées le 30 octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01879
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Droits de la défense

L'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile. L'article 16 du code de procédure civile oblige le juge à faire observer et à observer le principe du contradictoire et lui interdit de retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que les parties n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.Le jugement entrepris qui se fonde sur un procès-verbal de délégation de pouvoir du directeur de l'organisme de sécurité sociale, qui n'a jamais été communiqué à l'assuré et dont ce dernier n'a pas été en mesure de débattre, a été rendu en violation du principe du contradictoire.


Références :

article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, article 16 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-25;08.01879 ?
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