La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°08/00648

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 25 novembre 2008, 08/00648


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08/00648

SAS ZF LEMFORDER MECACENTRE
C/

URSSAF SAINT ETIENNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNEdu 17 Décembre 2007RG : 20060208
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SAS ZF LEMFORDER MECACENTREZI de la Chauvetière18 rue Edouard Martel BP 13242012 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par Maître Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître BENZEGHIBA, avocat au même barreau
INT

IMÉE :
URSSAF SAINT ETIENNE3 avenue Emile Loubet42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par Monsieur Pierre Bern...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08/00648

SAS ZF LEMFORDER MECACENTRE
C/

URSSAF SAINT ETIENNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNEdu 17 Décembre 2007RG : 20060208
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SAS ZF LEMFORDER MECACENTREZI de la Chauvetière18 rue Edouard Martel BP 13242012 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par Maître Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître BENZEGHIBA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
URSSAF SAINT ETIENNE3 avenue Emile Loubet42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par Monsieur Pierre Bernard KOECHLIN en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrôle effectué sur les exercices des années 2002, 2003 et 2004, l'U.R.S.S.A.F. de SAINT-ETIENNE a notifié le 22 décembre 2005 à la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE une mise en demeure de régler la somme de 12.935 € de cotisations et la somme de 1.292 € de majorations de retard ;
Le redressement portait sur quatre points dont deux seulement ont fait litige ; en effet, la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE a contesté devoir des cotisations sur la prise en charge d'une assurance complémentaire souscrite au profit de ses salariés et sur le versement d'indemnités attribuées dans le cadre de la cessation anticipée d'activité de certains salariés ;
La commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE ;
Par jugement du 17 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE de son recours ;
Le jugement a été notifié le 22 janvier 2008 à la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 31 janvier 2008 ;
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'U.R.S.S.A.F. de SAINT-ETIENNE :- expose qu'une assurance de prévoyance complémentaire n'est pas soumise à cotisations sociales à condition de couvrir tous les salariés et de garantir tous les événements pris en charge par un organisme général de sécurité sociale ce qui n'est pas le cas de l'assurance souscrite par la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE laquelle est limitée aux risques décès et invalidité résultant d'un événement accidentel et bénéficie seulement à certains salariés, - subsidiairement, souligne que le plafond d'exonération se calcule non pas globalement mais pour chaque salarié, - explique que, par tolérance ministérielle, l'acompte versé lors de la cessation anticipée d'activité profite du régime d'exonération des cotisations sociales appliqué aux indemnités de retraite sous réserve que le montant de l'acompte s'élève à 60 % du montant de l'indemnité de départ à la retraite, - fait valoir que cette tolérance doit s'interpréter strictement et ne peut être étendue aux acomptes d'un montant de 100 % de l'indemnité de départ à la retraite,- estime donc fondée en l'espèce la réclamation au titre des cotisations sociales calculées sur 40 % de l'acompte,- sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;
Par conclusions reçues au greffe le17 octobre 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE :- prétend que la prise en charge d'une assurance profitant à ses salariés constitue une prévoyance complémentaire à caractère collectif, général et impersonnel et doit à ce titre bénéficier de l'exonération des cotisations sociales,- soutient que le versement d'un acompte sur l'indemnité de départ à la retraite au profit des salarié bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité est nécessairement exonéré de cotisations sociales au motif que, même si l'acompte est de 100% de l'indemnité, il ne coïncide pas avec l'intégralité de l'indemnité dont le montant peut être réactualisé au moment de la liquidation des droits à la retraite, spécialement si le salarié a changé de tranche d'ancienneté et si son salaire a été réévalué,- au principal, demande que soient annulés les redressements opérés par l'U.R.S.S.A.F. de SAINT-ETIENNE, et, au subsidiaire, admet que la prise en charge de l'assurance contractée au profit des salariés soit assujettie à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les soumissions à cotisations sociales et les exonérations sont prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; le redressement en litige portant sur les exercices des années 2002, 2003 et 2004, il doit être appliqué à la cause les dispositions de l'article précité dans leur rédaction antérieure à la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Sur l'assurance complémentaire :
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exonère de cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par un régime de sécurité sociale lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ;
Les régimes de sécurité sociale garantissent les risques décès et atteinte à l'intégrité physique qui se réalisent par la survenance d'un accident ou d'une maladie ; ils assurent également la maternité et la retraite ;
En application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE qui a adhéré au syndicat métallurgique patronaux de la Loire a souscrit en faveur de ses ingénieurs et cadres une assurance garantissant le risque décès et invalidité partielle ou totale résultant d'un accident, que celui-ci soit survenu dans l'exercice des fonctions ou dans la vie privée ; la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE a également assuré ses salariés ne bénéficiant pas du statut cadre à condition que le risque se réalise au cours d'un déplacement ;
La contribution de l'employeur à l'assurance des ingénieurs et cadre revêt bien un caractère obligatoire pour être issue de la convention collective ; en revanche, la souscription d'une assurance en faveur des salariés non cadres pour les accidents subis lors de leur déplacement ne présente pas un caractère obligatoire ;
Surtout, cette assurance couvre seulement les risques décès et invalidité et à la condition que l'événement générateur du risque soit un accident ; elle ne constitue donc pas un complément des garanties offertes par un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Dès lors, l'employeur ne peut pas bénéficier de l'exonération légale et est débiteur de cotisations sociales sur le montant de sa contribution à l'assurance complémentaire ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Sur les indemnités de cessation d'activité :
En vertu d'un accord national conclu le 26 juillet 1999 dans la branche de la métallurgie, certains salariés peuvent cesser leur activité avant l'âge requis pour une retraite ; leur contrat de travail est alors suspendu et ils perçoivent, d'une part, une allocation de remplacement, et, d'autre part, un acompte sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite lequel ne peut être inférieur à 60 % du montant prévisible de l'indemnité ; pour la mise en oeuvre de cet accord de branche, la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE a signé le 31 juillet 2002 un accord d'entreprise qui stipule que les salariés admis au dispositif de la cessation anticipée d'activité touchent immédiatement l'intégralité du montant prévisible de leur indemnité de retraite ;
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, les avantages en nature et les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers ; par contre, les sommes ne présentant pas le caractère de rémunérations mais celui de dommages et intérêts ne sont pas soumises à cotisations ; la cessation anticipée d'activité entraîne la suspension du contrat de travail et non sa rupture ; l'U.R.S.S.A.F. soutient, sans être contredite par la société appelante, que le versement d'une somme au moment de la cessation anticipée d'activité ne présente pas une nature indemnitaire dans la mesure où le contrat de travail n'est pas rompu ;
Ce même article du code de la sécurité sociale prévoit que sont prises en compte pour le calcul des cotisations les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; l'article 80 duodecies du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut par la loi ; la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 relative au régime social des allocations et des acomptes sur indemnité de mise à la retraite versés dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activités des salariés prévu par le décret du 9 février 2000 décide "d'admettre l'application du régime social de l'indemnité de mise à la retraite à l'acompte sur l'indemnité de mise à la retraite versé au moment de l'entrée du salarié dans le dispositif CATS lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise mettant en oeuvre le dispositif susvisé prévoit la mise à la retraite du salarié et le versement d'un acompte" ;
A aucun moment la lettre ne se réfère à un pourcentage ; elle emploie simplement le terme d'acompte sans chiffrer son importance ; ainsi, cette lettre se limite à assimiler pour le régime social la somme versée au moment de la cessation anticipée d'activité à la somme versée à titre d'indemnité de retraite ;
Il s'évince de la combinaison des articles L. 242- 1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts et de la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 que sont exonérées de cotisations sociales les sommes versées lors de la cessation anticipée d'activité pour leur fraction stipulée par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut par la loi ; ces textes ne font nullement bénéficier de l'exonération la fraction de l'indemnité prévue par un accord d'entreprise ;
En l'espèce, l'accord de branche du 26 juillet 1999 fixe l'indemnité de cessation anticipée d'activité à 60 % du montant de l'indemnité de départ à la retraite ; l'exonération des cotisations sociales est donc limitée à cette fraction de 60 % ;
Il résulte de l'article L.136-2-5° du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 que ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale les indemnités de mise à la retraite pour la fraction inférieure ou égale au montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;
En l'espèce, l'exonération à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale est donc limitée à la fraction de 60 % stipulé à l'accord de branche du 26 juillet 1999 ;
En conséquence, l'U.R.S.S.A.F. de SAINT-ETIENNE est bien fondée à opérer un redressement sur la fraction de l'indemnité de cessation anticipée d'activité excédant 60 % du montant de l'indemnité de départ à la retraite et le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Dispense la S.A.S. ZF LEMFORDER MECACENTRE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 08/00648
Date de la décision : 25/11/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération

Seules sont exonérées de cotisations les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par un régime de sécurité sociale lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.Ne présente pas un tel caractère la souscription d'une assurance en faveur des salariés non cadres qui couvre seulement les risques décès et invalidité dont le fait générateur doit être accidentel.


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 17 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-25;08.00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award