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07/11/2008 | FRANCE | N°07/04602

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 07 novembre 2008, 07/04602


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 07/04602

X...
C/
SCP BELAT DESPRAT - Liquidateur de la SOCIÉTÉ SADAG IMPRIMERIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAXdu 25 Juin 2007RG : F 06/00121

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Mohamed X......01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
comparant en personne, assisté de Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉS :
Intervenant volontaire :SCP BELAT DESPRAT - Liquidateur de la SOCIÉTÉ SADAG IMPRIMERIE22 ru

e du Cordier01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 07/04602

X...
C/
SCP BELAT DESPRAT - Liquidateur de la SOCIÉTÉ SADAG IMPRIMERIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAXdu 25 Juin 2007RG : F 06/00121

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Mohamed X......01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
comparant en personne, assisté de Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉS :
Intervenant volontaire :SCP BELAT DESPRAT - Liquidateur de la SOCIÉTÉ SADAG IMPRIMERIE22 rue du Cordier01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA D'ANNECYImmeuble L'Acropole88 avenue d'Aix-les-Bains74602 SEYNOD CEDEX
représenté par Maître DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentMonsieur Dominique DEFRASNE, ConseillerMadame Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Mohamed X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en date du 25 juin 2007, qui a : - débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;- débouté la société SADAG IMPRIMERIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné les parties aux dépens par moitié.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 septembre 2008, de Monsieur Mohamed X..., appelant, qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;- subsidiairement, de dire que la société SADAG IMPRIMERIE n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ;- de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SADAG IMPRIMERIE aux sommes suivantes :* 54 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements,* 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA ;- de condamner la société SADAG IMPRIMERIE aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 septembre 2008, de la SCP BELAT DE SPRAT ès qualités de liquidateur de la société COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION ANONYME SADAG INDUSTRIE, intimée, qui demande de son côté à la Cour : - de dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est parfaitement justifié et que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ;- de confirmer le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, de limiter la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... à six mois de salaire ;- de condamner Monsieur X... au paiement de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 septembre 2008, de l'AGS et du CGEA d'Annecy, intervenants, qui demandent à la Cour :- de dire que le licenciement économique de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;- de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, pour non respect des critères d'ordre des licenciements, cette demande étant au surplus injustifiée dans son montant ;- de dire que l'AGS ne garantit pas les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur Mohamed X... a été embauché à durée indéterminée le 3 mai 1973 par la SCOP SADAG en qualité de copiste, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s'élevait au dernier état de sa collaboration à 1 505,72 euros ;
Que le 9 décembre 2003, Monsieur X... a été désigné en qualité de secrétaire du comité d'entreprise ;
Que le 20 octobre 2005, la société SADAG IMPRIMERIE, motif pris de la restructuration de son entreprise lui a proposé une affectation à l'atelier brochage avec un changement d'horaires, changement d'horaires qu'il a refusé ;
Que la société SADAG IMPRIMERIE a saisi alors l'inspection du travail aux fins d'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
Que par décision du 3 avril 2006, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ;
Que par courrier du 4 mai 2006, la société SADAG IMPRIMERIE a proposé à nouveau à Monsieur X... la modification de son contrat de travail pour motif économique, à savoir un poste d'ouvrier polyvalent brochage avec changement d'horaires et que le salarié a refusé à nouveau cette proposition par courrier en réponse du 29 mai 2006 ;
Que le 9 juin 2006, la société SADAG IMPRIMERIE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique et qu'après cet entretien qui s'est tenu le 16 juin 2006, elle lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2006 ;
Que la période de protection du salarié était expirée à cette date ;
Que les motifs du licenciement exposés dans la lettre de l'employeur étaient les suivants :
" Notre entreprise est confrontée à de graves difficultés économiques, liées au manque de commandes et à la baisse de chiffre d'affaires qui en découle. En effet, au cours de l'année 2005, le chiffre d'affaires a baissé de 19 %. Les chiffres des premiers mois de l'année 2006, également en baisse, (baisse de 5 % par rapport à la même période de 2005) nous montrent que cette baisse est durable et qu'il ne s'agit pas d'un simple incident de parcours. Cette baisse de chiffre conduit à d'importantes difficultés de trésorerie qui ont pour conséquence le déclenchement de la première étape prévue par la loi de sauvegarde des entreprises.C'est ainsi que, pour faire face à une telle situation, dont vous êtes, par ailleurs parfaitement informé, nous sommes contraints d'adapter notre structure et de mettre en place une organisation conforme au niveau actuel d'activité de l'entreprise ainsi qu'à la nature des commandes passées par notre clientèle.
Le poste de copiste pour lequel vous avez été recruté il y a de nombreuses années n'existe plus en tant que tel : il a été partiellement supprimé en 2005. Les nouvelles technologies et le passage au C.T.P. (Computer To Plate) font que les travaux de cette nature ne sont plus en volume suffisant pour alimenter un poste à temps plein. Nous avons pu assurer votre reclassement en vous affectant en octobre 2005 à un poste polyvalent au service brochage pour y effectuer des travaux de pelliculage, d'approvisionnement encarteuse, assembleuse, divers travaux manuels et accessoirement effectuer les éventuels travaux de copiste. Vous avez refusé en octobre 2005 de modifier votre horaire et êtes donc à ce jour occupé à ce poste en horaire d'équipe de matin.
Il s'avère que, malgré nos efforts pour organiser au mieux les travaux à réaliser, ce poste ne peut être maintenu selon un horaire d'équipe dans la mesure où les travaux de pelliculage ne sont pas en nombre suffisant pour vous occuper un poste entier où le transfert de travaux de brochage ne peut se faire que dans le cadre des horaires de journée selon lequel le service brochage fonctionne.Ayant ainsi constaté que les travaux que vous réalisez pendant votre temps de travail étaient peu importants en volume, nous vous avons proposé le 4 mai 2006 la modification de votre horaire de travail permettant de résoudre le problème d'activité du poste polyvalent que vous occupez, à savoir le passage en horaire de journée, pour assurer des travaux à réaliser au service brochage tout en maintenant votre salaire avec attribution d'une prime correspondant à vos primes de panier actuelles.
Votre réponse du 29 mai 2006, remise en main propre, nous avise de votre refus définitif du poste polyvalent brochage, et de la modification d'horaire indispensable au bon fonctionnement du service et de l'entreprise.
Nous avons pris note de votre refus de la modification de contrat de travail qui vous était proposée pour des motifs d'ordre économique.
Malheureusement, la situation économique précaire de l'entreprise ne permet ni d'envisager votre maintien à un poste à temps plein sans complète occupation ni de trouver un quelconque autre possibilité de reclassement interne.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail : vous serez libre de tout engagement à l'expiration de la période de préavis de deux mois qui prendra effet à compter de la date de première présentation de cette lettre. Nous vous demandons de ne pas effectuer ce préavis, qui vous sera réglé à chaque échéance mensuelle et au terme duquel nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC."
Que le 21 juillet 2006, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la légitimité de son licenciement et subsidiairement l'ordre des licenciements ;
Que par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse, en date du 11 janvier 2008, la société SADAG IMPRIMERIE a été déclarée en redressement judiciaire, Maître Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de mandataire judiciaire;
Qu'un nouveau jugement du Tribunal de commerce est intervenu le 12 septembre 2008, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SADAG IMPRIMERIE et désigné la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de liquidateur ;

Attendu que Monsieur X... fait d'abord valoir que son licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection pour les mêmes faits que ceux invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif ;
Qu'il fait valoir en second lieu que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas étayé par des documents sérieux et qu'au surplus son poste n'a pas été supprimé ;
Qu'il indique par ailleurs que l'employeur n'a fourni aucune explication sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;

Que la société SADAG IMPRIMERIE, représentée par son liquidateur, fait valoir que le licenciement de Monsieur X... n'est dû qu'au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail et que l'autorité administrative n'a jamais eu à se prononcer sur cette modification, de sorte que ce ne sont pas les mêmes faits qui ont motivé le refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail et le licenciement prononcé ultérieurement ;
Qu'elle prétend justifier le licenciement par ses difficultés économiques récurrentes depuis l'année 2005, par la nécessité d'adapter ses structures et par la suppression du poste de copiste du salarié, en précisant que les tâches découlant de ce poste ont été réparties entre les salariés de la PAO;
Qu'elle soutient que Monsieur X... était le seul salarié de sa catégorie professionnelle et qu'elle n'avait donc pas à respecter un ordre des licenciements ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu qu'il ressort de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 3 avril 2006 que la société SADAG IMPRIMERIE a fait valoir devant l'autorité administrative que la situation de son entreprise s'était fortement dégradée depuis 2005, qu'elle n'était plus en mesure de faire face à ses charges actuelles compte tenu du niveau de chiffre d'affaires qui avait baissé de 19 % sur l'année 2005, et qu'elle était contrainte de supprimer le poste de copiste de Monsieur X... ;
Qu'il apparaît que l'employeur a également évoqué devant l'autorité administrative sa proposition faite à Monsieur X... le 20 octobre 2005 de modifier la définition de son poste de travail et son horaire de travail, proposition que le salarié a refusée ;
Que la lettre de licenciement du 23 juin 2006 fait état des mêmes difficultés économiques, notamment en regard de la baisse du chiffre d'affaires et rappelle la proposition du 20 octobre 2005 refusée par le salarié ;
Que cette lettre rappelle aussi la nouvelle proposition faite au salarié le 4 mai 2006 de modifier son affectation et son horaire de travail, également refusée par l'intéressé ;
Que cette proposition du 4 mai 2006 est en tout point identique à celle du 20 octobre 2005 soumise à l'appréciation de l'inspecteur du travail ;
Que la cause économique du licenciement est constante ;

Attendu que le licenciement de Monsieur X... prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;
Qu'en conséquence, le licenciement pour ce seul motif doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;
Qu'il résulte des pièces produites qu'il était âgé de 53 ans au moment de la rupture et qu'il est actuellement indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ;
Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 32 000,00 euros ;

Attendu que l'UNEDIC, délégation AGS -CGEA d'Annecy sera tenue à garantie dans les limites de ses obligations légales ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société SADAG IMPRIMERIE ;
Qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Mohamed X... par la société SADAG IMPRIMERIE SA est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur Mohamed X... au passif de la liquidation judiciaire de la société SADAG IMPRIMERIE SA comme suit :
- 32 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'AGS et le CGEA d'Annecy seront tenus à garantie dans les limites des obligations légales (à l'exclusion des frais irrépétibles) ;
Condamne la SCP BELAT DESPRAT, ès qualités de liquidateur de la société SADAG IMPRIMERIE SA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 07/04602
Date de la décision : 07/11/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - \JDF

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection du salarié protégé et motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-07;07.04602 ?
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