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07/11/2008 | FRANCE | N°07/02122

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0535, 07 novembre 2008, 07/02122


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 02122

SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES

C /
X...
Y...
Z...
B...
A...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX
du 19 Mars 2007
RG : F 06 / 00063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
235 Cours Lafayette
69009 LYON
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur Jean Marie X...
...
01430 VIEU D

IZENAVE
comparant en personne, assisté de M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Hervé Y...
...
01100 OYONNAX
comparant en personne, assist...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 02122

SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES

C /
X...
Y...
Z...
B...
A...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX
du 19 Mars 2007
RG : F 06 / 00063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
235 Cours Lafayette
69009 LYON
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur Jean Marie X...
...
01430 VIEU D IZENAVE
comparant en personne, assisté de M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Hervé Y...
...
01100 OYONNAX
comparant en personne, assisté de M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Ecder Z...
...
...
01460 MONTREAL LA CLUSE
comparant en personne, assisté de M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Fayik B...
...
01460 MONTREAL LA CLUSE
représenté par M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Mourad A...
...
01130 NANTUA
représenté par M. Georges C... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Monsieur Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Consécutivement au rachat intervenu le 19 février 1998 de la société COUPAT par la société ONYX ARA ayant pour objet social l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, les contrats de travail de MM A... Morad, X... Jean Marie, Y... Hervé, Z... Ecder et B... Fayik ont été transférés au profit de cette dernière société en application de l'article L 122-12 du code du travail devenu L1224-2 ;

Le 1er octobre 1998, la direction de la société ONYX ARA a avisé lesdits salariés qu'ils dépendraient désormais de la convention collective nationale des activités de déchet (CNAD) et non plus de la convention des industries et commerces de la récupération (FEDEREC) ;

Saisi à leur initiative de demandes en paiement de rappels de salaire concernant une première période ayant couru de sa date de saisine (19 janvier 2000) au 25 avril 2001, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX, au terme d'un jugement rendu le 21 mai 2002 depuis lors devenu définitif (pourvoi déclaré irrecevable puis désistement d'appel), faisant droit aux demandes et suivant en cela la solution retenue dans un précédent litige initié par le nommé D... ayant lui-même donné lieu à un jugement du 4 décembre 2000, a condamné la SA ONYX ARA à procéder à la régularisation de leurs salaires ;

A nouveau saisi les 26 avril et 17 mai 2006 à l'initiative des mêmes de demandes en paiement de rappels de salaire afférentes à la période écoulée depuis la dernière condamnation fondées sur la même argumentation, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX, au terme d'un jugement rendu le 19 mai 2007, a :
- ordonné la jonction des différentes affaires dont il était ainsi saisi ;
- dit que le salaire de base des salariés concernés ne devait pas être diminué pour cause de mise en place de la nouvelle convention collective applicable ;
- condamné la SA ONYX ARA à verser aux nommés :
* A... Morad la somme de 2952, 84 €
* X... Jean Marie la somme de 9226, 10 €
* Y... Hervé la somme de 8 782, 15 €
* Z... Ecder la somme de 10 900 €
* B... Fayik la somme de 5708, 95 €
ainsi qu'une indemnité de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SA ONYX ARA de ses demandes reconventionnelles
-condamné la SA ONYX ARA aux dépens.

Le 26 mars 2007, la SA ONYX Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce dernier jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2007 (appel général dirigé à l'encontre de MM A... Morad, X... Jean Marie, Y... Hervé, Z... Ecder et B... Fayik).

La SA Onyx Auvergne Rhône Alpes, concluant à la réformation, demande de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ainsi qu'au paiement à la charge de chacun d'eux d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle observe qu'à la suite du rachat par elle de la société COUPAT et ce en conformité avec l'alinéa 7 de l'article L 132-8 du code du travail, la nouvelle convention collective CNAD s'est substituée à l'issue d'une période de 15 mois (3 mois au titre du préavis et 12 mois au titre du maintien légal des dispositions antérieures) à la convention collective dont les salariés ainsi repris bénéficiaient antérieurement (FEDEREC), l'établissement nouvellement créé ne constituant pas un centre d'activité autonome au sein de la société ONYX ;

Tout en ne contestant pas que l'absence de négociation voire leur échec ne saurait priver les salariés concernés du bénéfice des avantages individuels acquis consistant dans le maintien de leur rémunération au niveau atteint au jour où la convention a cessé de s'appliquer (janvier 2000 au cas d'espèce), elle souligne, au vu des tableaux produits par elle, que la rémunération allouée à chacun des salariés en cause dans le présent litige, postérieurement à l'expiration du délai de survie, loin d'avoir diminué, a au contraire augmenté ce qui a pour conséquence de priver de tout fondement les prétentions adverses ;

Elle indique enfin et ce à titre subsidiaire, ne pas entendre quereller les modalités de calcul ayant conduit le premier juge, même s'il n'a pas estimé devoir s'expliquer sur le détail de ses calculs, à ne faire que pour partie droit aux réclamations adverses ;

MM A... Morad, X... Jean Marie, Y... Hervé, Z... Ecder et B... Fayik, concluant à la confirmation, demandent de condamner la société ONYX ARA à payer à chacun d'eux la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils maintiennent que la société ONYX ARA a bien méconnu, en ce qui concerne la période ayant couru de 2001 à 2005 objet du présent litige, les dispositions de l'article L 132-8 al 7 du code du travail en leur versant un salaire de base d'un montant inférieur à celui atteint au jour de la cession, ajoutant ne pas entendre contester le calcul retenu par le premier juge ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1461-1 du Code du travail est régulier en la forme ;

Sur le fond

Sur les demandes de rappel de salaire :

M A... ayant indiqué dans ses écritures de première instance avoir obtenu sur le même fondement juridique que celui avancé dans le présent litige le paiement de rappels de salaire afférents à la période du 19 janvier 2000 au 25 avril 2001 dans le cadre d'une procédure distincte, il s'en déduit que la demande de rappel de salaire dont la Cour est saisie ne concerne en réalité que la période ayant couru de mai 2001 à novembre 2003 ;

Les nommés X..., Y..., Z... et B... reconnaissant également avoir obtenu dans le cadre d'une procédure antérieure (au demeurant commune à celle initiée par M A... et à laquelle il a été ci-dessus fait référence) un rappel de salaire couvrant la période allant de leur saisine initiale (19 janvier 2000) au 25 avril 2001, leurs demandes actuelles dont le fondement juridique est là encore le même concerne nécessairement la période ayant couru à compter du mois de mai 2001 ;

L'alinéa 7 de l'article L 132-8 du code du travail devenu L2261-14 a prévu que lorsque l'application d'une convention (...) est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment (..) d'une cession (...), cette convention (...) continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ;

L'alinéa 6 du même article devenu article L 2261-13 précise que lorsque la convention (ou l'accord) qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention (...) dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ;

La société ONYX ARA, tout en reconnaissant comme rappelé ci-dessus que l'échec des négociations intervenues ne saurait priver les intimés du bénéfice des avantages individuels acquis par eux consistant dans le maintien de leur rémunération au niveau atteint au jour (janvier 2000 au cas d'espèce) où la convention FEDEREC a cessé de s'appliquer, soutient, pour faire échec aux prétentions adverses, que la rémunération allouée à chacun des salariés en cause dans le présent litige postérieurement à l'expiration du délai de survie non seulement n'a pas diminué mais au contraire a augmenté du fait d'une augmentation très sensible du montant de la prime d'ancienneté ;

Il résulte de l'examen comparé des bulletins de salaire que si le montant de la prime d'ancienneté versée aux anciens salariés de la société COUPAT a, consécutivement au changement de la convention collective applicable, augmenté dans des proportions conséquentes, à l'inverse, la rémunération allouée au titre du salaire de base a connu par rapport au niveau qui était le sien au jour du rachat de la société COUPAT une diminution sans que pour autant la société ONYX ARA ait obtenu au préalable l'accord des salariés concernés ;

Or, la société ONYX ne pouvait sans méconnaître les dispositions sus rappelées et à défaut d'avoir obtenu l'accord des salariés concernés diminuer le salaire de base comme elle l'a fait en ce qui concerne les mois ayant précédé le passage aux 35 heures intervenu en novembre 2001 ;

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a statué en conséquence en disant que les salaires de base ne devaient pas être diminués suite à la mise en place de la nouvelle convention collective, les intimés étant en conséquence fondés à réclamer le paiement du différentiel entre le montant de l'ancien et du nouveau salaire de base ;

En l'absence de toute contestation quant aux modalités de calcul des sommes allouées au titre de la période litigieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a liquidé le montant des rappels de salaire auxquels les susnommés pouvaient utilement prétendre aux sommes retenues par lui ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il sera fait droit aux demandes des intimés dans les limites du dispositif ;

La société ONYX ARA qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société ONYX ARA à payer à chacun de MM A... Morad, X... Jean Marie, Y... Hervé, Z... Ecder et B... Fayik une indemnité de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ONYX ARA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0535
Numéro d'arrêt : 07/02122
Date de la décision : 07/11/2008

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantages individuels acquis - Domaine d'application - Structure de la rémunération -

L'article L. 2261-13 du code du travail précise que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. L'employeur ne saurait faire échec au maintien des avantages individuels acquis en soutenant que la rémunération allouée à chacun des salariés en cause dans le présent litige postérieurement à l'expiration du délai de survie non seulement n'avait pas diminué mais au contraire avait augmenté du fait d'une augmentation du montant de la prime d'ancienneté alors que leur salaire de base avaient été diminué sans leur consentement


Références :

Article L. 2261-13 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-07;07.02122 ?
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