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09/09/2008 | FRANCE | N°07/08184

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0044, 09 septembre 2008, 07/08184


RG n° : 07 / 08184
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 6738 du 12 novembre 2007 Cab. 3

X...
C /
A... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANTE :
Madame Myriam X...... 69008 LYON 08

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me JOMAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000316 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Madame

Béatrice A... épouse B... ...71300 MONTCEAU LES MINES

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Co...

RG n° : 07 / 08184
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 6738 du 12 novembre 2007 Cab. 3

X...
C /
A... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANTE :
Madame Myriam X...... 69008 LYON 08

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me JOMAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000316 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Madame Béatrice A... épouse B... ...71300 MONTCEAU LES MINES

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie STEFANUTTO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 002514 du 06 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Cédric Y... ... 71450 BLANZY

L'instruction a été clôturée le 12 Juin 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Juin 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008
LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, Pierre BARDOUX, conseiller, a fait lecture de son rapport. L'affaire a été ensuite débattue devant Marie LACROIX et Pierre BARDOUX, conseillers, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Assistés de Anne-Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Conseillère : Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR Conseillère : Marie LACROIX Conseiller : Pierre BARDOUX

ARRET : par défaut
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Anne-Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2007 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a notamment organisé le droit de visite de Madame A... épouse B... sur sa petite fille Célia née le 25 juillet 2002 une fois par mois au domicile de la mère et à défaut le troisième dimanche de décembre 2007 et le troisième dimanche de janvier 2008 puis à compter de février 2008 le troisième congé de fin de semaine hors vacances scolaires sinon le suivant après les vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d'été 10 jours continus soit en juillet soit en août et a condamné Madame X... et Monsieur Y... aux dépens.
Madame X... a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2007.
Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 27 février 2008 tendant notamment à l'organisation du droit de visite un dimanche par mois de 13 heures à 18 heures et à la condamnation de l'intimée en tous les dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par Madame A... épouse B... dans ses conclusions déposées le 09 juin 2008 tendant notamment à l'organisation de son droit de visite le deuxième week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère outre 15 jours consécutifs pendant les vacances d'été ainsi qu'à la condamnation de Madame X... et de Monsieur Y... aux entiers dépens.
Vu l'avis du Ministère Public en date du 21 avril 2008 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 371-4 du Code Civil l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant le Juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non.
Il résulte des pièces 4, 5, 6, 7 et 8 versées aux débats par Madame A... épouse B... que celle-ci entretenait des relations régulières avec l'enfant jusqu'en 2006.
Il est constant que Monsieur Y... père de l'enfant ne se manifeste pas auprès d'elle.
Il est donc conforme à l'intérêt de la jeune Célia de connaître sa branche paternelle en rencontrant régulièrement sa grand-mère.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant née en 2002 et des relations conflictuelles entre sa mère et sa grand-mère paternelle il y a lieu d'organiser le droit de visite de celle-ci le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures jusqu'au 31 mai 2009 puis à partir de cette date la deuxième fin de semaine tous les deux mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour Madame B... d'aller chercher l'enfant et de la ramener au domicile maternel.
Il appartiendra aux parties de trouver des accords conformes à l'intérêt de l'enfant pour élargir le droit de visite lorsque les relations entre la grand-mère et l'enfant auront repris normalement et durablement.
Dans un souci d'apaisement chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REFORME partiellement le jugement.
DIT que Madame A... épouse B... exercera son droit de visite sur l'enfant Célia née le 25 juillet 2002 à l'amiable et à défaut d'accord le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures jusqu'au 31 mai 2009 puis la deuxième fin de semaine tous les deux mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour Madame B... d'aller chercher l'enfant et de la ramener au domicile maternel.
DIT qu'il appartiendra aux parties de trouver des accords pour une extension du droit de visite lorsque la grand-mère et l'enfant auront repris des relations régulières et durables.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/08184
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine - / JDF

Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge aux affaire familiales peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. S'il est avéré que le père ne se manifeste pas auprès de l'enfant, il est dans son intérêt, afin qu'il connaisse sa branche paternelle, de rencontrer régulièrement sa grand-mère paternelle malgré les conflits pouvant exister entre cette dernière et la mère de l'enfant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-09;07.08184 ?
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