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09/09/2008 | FRANCE | N°07/02019

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0044, 09 septembre 2008, 07/02019


RG n° : 07 / 02019

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG n° : 2004 / 6836 du 19 février 2007 Cab. 7

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Ali X... ...69001 LYON

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me PARADO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Khedoudja Y... épouse X... ...69001 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me FRERY, avocat au barreau de LYON

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énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9966 du 21 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

RG n° : 07 / 02019

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG n° : 2004 / 6836 du 19 février 2007 Cab. 7

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Ali X... ...69001 LYON

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me PARADO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Khedoudja Y... épouse X... ...69001 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me FRERY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9966 du 21 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

L'instruction a été clôturée le 12 Juin 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Juin 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008

La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon,

composée lors des débats de :
Marie LACROIX, conseillère, Pierre BARDOUX, conseiller,

chargés du rapport, qui ont tenu seul l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière :

Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère Marie LACROIX, conseillère, Pierre BARDOUX, conseiller,

Arrêt : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR conseillère de la deuxième chambre, et par Anne- Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux X... / Y... se sont mariés le 7 SEPTEMBRE 1983 à OUAGUEMOUN (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
Mouh-Arezki né le 20 JUIN 1985 Younès né le 6 JUIN 1986 Lisa née le 16 AOÛT 1991 Lydia née le 29 MAI 1996.

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 20 JUILLET 2005, Khedoudja Y... a assigné son époux en divorce en application de l'article 242 du Code Civil.
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2007, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :- prononcé le divorce aux torts exclusifs d'Ali X...- fixé la résidence habituelle de Lydia chez la mère et de Lisa chez le père, avec un droit de visite et d'hébergement pour chacun des parents-fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 200 € pour l'enfant Lydia-fixé à la somme de 30. 000 € la prestation compensatoire au bénéfice de Khedoudja Y....

Par déclaration reçue le 26 MARS 2007, Ali X... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 25 AVRIL 2008, il demande la réformation et :
le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux subsidiairement sans énonciation des griefs la fixation de la résidence habituelle de Lydia à son domicile la suppression de la sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant la réduction substantielle du montant de la prestation compensatoire de dire et juger que les époux X... sont soumis à la loi matrimoniale interne algérienne et placés sous le régime légal algérien la condamnation de Khedoudja Y... à lui verser une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait état de la préexistence de décisions algériennes prononçant le divorce, il indique que Khedoudja Y... ne produit aucune pièce de nature à fonder son prononcé à ses torts.
Concernant l'enfant Lydia, il explique que les choses ont largement évolué depuis l'enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales, une ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2007 lui ayant confié la résidence de cet enfant.
Tout en ne contestant pas le principe d'une prestation compensatoire, il estime que le montant fixé est trop élevé au regard de la disparité subie par Khedoudja Y....
Il prétend que le régime matrimonial applicable est le régime légal algérien compte tenu du lieu de leur mariage et de leur premier établissement.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 10 JUIN 2008, Khedoudja Y... conclut à la réformation partielle et à la fixation de la prestation compensatoire à 40. 000 €, comme d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les conventions internationales en vigueur doivent conduire à ce que le régime matrimonial applicable à son couple soit le régime légal français.
Par conclusions du 7 MAI 2008, Khedoudja Y... sollicitait le rejet de pièces et conclusions communiquées le 25 AVRIL 2008, le report de l'affaire lors de l'audience du 13 MAI 2008, comme la révocation de l'ordonnance de clôture rendant sans objet cette exception.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce
Attendu que les termes de l'article 242 du Code Civil sont clairs en ce que l'époux qui souhaite divorcer doit démontrer l'existence « de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune " ; Attendu que le report de l'audience des plaidoiries comme la révocation de l'ordonnance de clôture était destinée à permettre aux époux de conclure, le cas échéant, au prononcé d'un divorce en application de l'article 245-1 du Code Civil, les parties ayant maintenu leur position procédurale précédente ;

Attendu que Ali X... critique la décision entreprise et réclame que des torts soient retenus à l'encontre de son épouse, alors même qu'il ne tente même pas de lui imputer de quelconques griefs ;
Attendu que Khedoudja Y... pour sa part invoque à titre principal la procédure algérienne de répudiation que son mari a introduit, obtenant ainsi gain de cause, et du désintérêt de ce dernier pour son épouse ;
Attendu que concernant la procédure algérienne, il convient de rappeler qu'une précédente procédure de divorce avait été lancée par Khedoudja Y..., une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 8 FÉVRIER 2001 par le Juge aux Affaires Familiales de LYON, à la suite directe de la requête faite par Ali X... à TIZI-OUZOU ;
Que l'épouse a été représentée lors de la procédure algérienne, la volonté commune des deux époux de divorcer étant par nature consacrée par la succession de ces deux procédures, celle française étant d'ailleurs devenue caduque ;
Attendu que les juges algériens ont pleinement été saisis d'une discorde majeure des deux époux sur le lieu effectif du domicile conjugal, la voie procédurale choisie par Ali X... (répudiation) ne permettant pas à l'épouse de former une réclamation reconventionnelle ;
Attendu que l'utilisation des voies de droit du pays de sa propre nationalité ne saurait caractériser une violation grave des devoirs et obligations du mariage, alors même que l'épouse a pu présenter ses moyens devant la juridiction algérienne ;
Attendu que la volonté de dissoudre le lien matrimonial commune aux deux époux interdit à Khedoudja Y... de considérer que cette saisine des juridictions de son pays d'origine puisse être injurieuse ou humiliante, le simple fait que l'absence de respect des règles d'ordre public international français ne permette pas à la décision d'avoir une quelconque efficacité sur le territoire français étant connu par l'épouse (sa propre saisine du Juge aux Affaires Familiales en atteste) ;
Attendu que les autres éléments qu'elle fait valoir sont constitués des pièces N° 28 à 31, sa plainte pour violences contre son fils étant totalement inadéquate dans ce débat, qui vantent ses qualités éminentes d'épouse et son dévouement à son mari, comme à l'affaire (restaurant) qui mobilisait la vie du couple ;

Que seule la première attestation (pièce N° 28) fait état de manière non circonstanciée de l'acceptation par Khedoudja Y... de « toutes les humiliations » expliquant cet avis par l'usage dans le couple des règles de la « société traditionaliste » dont les deux époux sont originaires ;
Attendu que Khedoudja Y... ne rapporte dès lors en rien la preuve de l'existence de faits ou fautes graves constituant des violations des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que les deux époux doivent dès lors être déboutés de leurs demandes en divorce, le jugement entrepris devant être réformé dans ce sens ;
Attendu que les deux époux ont depuis de longues années aménagé les conditions de leur séparation, l'intervention du juge des enfants concernant Lydia ne rendant pas nécessaire l'application des termes de l'article 258 du Code Civil, la volonté commune des parties de mettre fin à leur mariage devant les conduire à initier rapidement une nouvelle procédure en ce sens ;
Attendu que les autres points tranchés par le premier juge, conditionnés par le prononcé du divorce, n'ont en conséquence pas à être examinés ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de cet appel, chacune devra garder la charge des autres dépens ;
Que les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application, comme ceux de son article suivant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le divorce :
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives en divorce.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/02019
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - / JDF

L'utilisation des voies de droit du pays de la nationalité des époux ne peut caractériser en tant que telle une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors qu'il est avéré que les deux époux souhaitent dissoudre le lien matrimonial et que le conjoint défendeur a pu présenter ses moyens devant la juridiction étrangère saisie. En l'espèce, l'absence de respect des règles d'ordre public international français, privant la décision étrangère de toute efficacité sur le territoire français, est insuffisante à caractériser le fait que la saisine de la juridiction étrangère du pays des époux soit nature injurieuse ou humiliante et ne permet pas de caractériser une violation grave des devoirs et obligations du mariage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 19 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-09;07.02019 ?
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