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01/07/2008 | FRANCE | N°07/07318

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0044, 01 juillet 2008, 07/07318


RG n° : 07 / 07318
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 6752 du 15 octobre 2007 Cab. 3

X... Z...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juillet 2008
APPELANTE :
Madame Fernanda Maria X... Z... divorcée B... Y......... 69520 GRIGNY

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me PLOUHINEC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 034117 du 24 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e LYON)
INTIME :
Monsieur David Y...... 69700 GIVORS

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cou...

RG n° : 07 / 07318
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 6752 du 15 octobre 2007 Cab. 3

X... Z...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juillet 2008
APPELANTE :
Madame Fernanda Maria X... Z... divorcée B... Y......... 69520 GRIGNY

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me PLOUHINEC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 034117 du 24 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur David Y...... 69700 GIVORS

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Myriam FLACHER-NORGUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000021 du 24 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 29 Mai 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Mai 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2008
LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, faisant fonction de présidente, a fait lecture de son rapport. L'affaire a été ensuite débattue devant Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère et Pierre BARDOUX, conseiller (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Assistées de Anne-Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement.
composition de la Cour lors du délibéré :
F / F de Présidente : Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR Conseillère : Marie LACROIX Conseiller : Pierre BARDOUX

ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, faisant fonction de présidente, et par Anne-Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 octobre 2007 le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon a fixé à 100 € la pension alimentaire due par Mme X... Z... à son fils David Y... sur le fondement des articles 205 et 207 du Code civil, et ce avec indexation.
Mme X... Z... a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2007.
Elle demande le rejet des prétentions de son fils concernant une pension alimentaire à sa charge. Elle demande sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son avoué.

Elle expose que le divorce entre les époux José Y... et Fernanda X... Z... a été prononcé le 17 février 2003 par le juge aux affaires familiales de Lyon, que David, né le 18 mai 1989, était confié à son père et Sandra, née le 10 mai 1994, confiée à sa mère, qu'une pension alimentaire de 152, 45 € était fixée à la charge de M. Y... pour l'enfant Sandra mais que la demande de M. Y... d'une pension alimentaire pour David d'un montant équivalent avait été rejetée, que M. José Y... avait ressaisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de la pension alimentaire qu'il versait pour Sandra, qu'après avoir obtenu gain de cause par jugement du 22 avril 2005, la cour d'appel a infirmé cette décision par arrêt du 29 novembre 2005, maintenant donc les mesures accessoires au jugement de divorce, à savoir la pension alimentaire de 152, 45 € due par le père pour Sandra,

que M. José Y... ayant manifestement mal accepté cette décision, il a incité son fils David à saisir lui-même le juge aux affaires familiales dès ses 18 ans pour faire fixer une pension alimentaire à la charge de la mère.
Elle indique que David vit chez son père, qu'il travaille très certainement avec ce dernier, n'a aucune charge, dispose de fonds que ses parents avaient placés sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom lors de sa naissance et disponible à sa majorité, et qu'il s'est payé son permis de conduire.
David Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise mais précise qu'il n'y a plus lieu à règlement d'une pension alimentaire à compter du 1er janvier 2008 dans la mesure où il a trouvé un emploi. Il demande la condamnation de Mme X... Z... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2008.
DISCUSSION
Le droit pour un jeune majeur d'intenter une action contre un de ses parents pour faire fixer son obligation alimentaire à son égard en application des dispositions des articles 203 et 205 du Code civil est indépendant du droit dont dispose un parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins de faire fixer la contribution de l'autre parent sur le fondement des dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil.
Toutefois pour apprécier l'obligation alimentaire de Mme X... Z... à l'égard de son fils David, il y a lieu d'apprécier d'une part la situation de besoin de l'enfant au visa des dispositions de l'article 371-2 du Code civil et d'autre part comment le père remplit lui-même cette obligation à l'égard de son fils majeur, chacun contribuant à proportion de ses ressources respectives.
Or non seulement David Y... vit au domicile de son père et n'a pas à supporter des frais d'hébergement, mais encore et surtout David justifie de missions intérimaires en septembre 2007 pour un salaire net imposable de 322 € et en octobre 2007 pour un salaire imposable de 1 197 €. Il a d'ailleurs restitué à sa mère le chèque de 100 € représentant la pension du mois de janvier 2008, et sa mère a accusé réception de cette remise de chèque par un courrier affectueux (pièce 4).

Il apparaît donc qu'à l'époque de la décision du premier juge, David ne présentait pas des besoins justifiant de la fixation d'une pension alimentaire à la charge de sa mère, d'autant que celle-ci ne dispose que de revenus nets imposables de 1 100 €, a la charge d'un loyer de 300 € pour lequel elle perçoit une APL de 36 € et supporte toujours la charge de l'enfant Sandra, âgée de 14 ans.
Dès lors que David Y... a rapidement mis fin au règlement par sa mère de cette pension alimentaire, qu'il garde de bonnes relations avec sa mère et qu'il semble avoir plutôt été incité par son père à une telle procédure, il y a lieu de ne pas le condamner aux dépens dans un souci d'apaisement et de dire que chacune des parties conservera la charge à ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision entreprise,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de Mme X... Z... pour son fils David Y...,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à distraction de dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/07318
Date de la décision : 01/07/2008

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Pluralité de débiteurs - Contribution - Modalités - Ressources et charges de chacun des codébiteurs - Portée - / JDF

Le droit qui résulte des articles 203 et 205 du Code civil, permettant au jeune majeur d'intenter une action contre un de ses parents en vue de faire fixer l'obligation alimentaire qui lui est due, est distinct du droit reconnu au parent de faire fixer la contribution de l'autre parent sur le fondement de l'article 373-2-5 du Code civil lorsqu'il assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins. Toutefois, pour fixer l'obligation alimentaire due par le parent au jeune majeur, il y a lieu d'apprécier la situation de besoin de l'enfant conformément à l'article 371-2 du Code civil et d'apprécier également la façon dont l'autre parent s'acquitte de cette même obligation à l'égard du jeune majeur. Ainsi, si un des parents assume les frais d'hébergement de l'enfant, qui perçoit certains salaires imposables, alors le jeune majeur ne présente pas de besoins justifiant la fixation d'une obligation alimentaire à la charge de l'autre parent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-07-01;07.07318 ?
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