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21/05/2008 | FRANCE | N°07/04203

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 21 mai 2008, 07/04203


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07/04203
X...
C / ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 25 Mai 2007 RG : F 06/00132

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MAI 2008
APPELANTE :
Madame Caroline X... ...

comparant en personne, assistée de Me Catherine DUDAR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE Avenue de la Gare 69380 CHESSY LES MINES

comparant en personne, assistée de Me Murielle VANDEVELDE, avo

cat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07/04203
X...
C / ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 25 Mai 2007 RG : F 06/00132

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MAI 2008
APPELANTE :
Madame Caroline X... ...

comparant en personne, assistée de Me Catherine DUDAR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE Avenue de la Gare 69380 CHESSY LES MINES

comparant en personne, assistée de Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Yolande ROGNARD, Vice-Présidente placée

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 27 septembre 2000, l'Association Maison Familiale Rurale, qui dispense des formations en alternance, a engagé Mme X... en qualité de vacataire pour l'enseignement du français à raison de 75 heures et moyennant un salaire de 22, 87 euros de l'heure.
Courant 2004, Mme X... s'est absentée pour congé de maternité puis en congé parental, jusqu'au 7 novembre 2005.
Par courriers des 24 août et 21 octobre 2005, Mme X... a informé son employeur de son souhait de reprendre son travail.
Mme X... est reçue par son employeur le 18 octobre 2005.
Le 19 octobre 2005, l'Association Maison Familiale Rurale a établi à Mme X... un contrat portant sur un emploi de monitrice à temps partiel et pour une rémunération de 732, 90 euros par mois. Le contrat n'a pas été signé par la salariée.

Le 7 novembre 2005, Mme X... a repris son poste d'enseignante.
Par lettre du 9 décembre 2005, Mme X... a contesté le statut de monitrice et a demandé la régularisation de son salaire sur la base de son emploi de vacataire.
Par lettre du 13 décembre 2005 Mme X... informe son employeur qu'elle suspend l'exécution de son contrat tant que sa rémunération n'est pas rétablie.
Le 20 décembre 2005, Mme X... a refusé le poste de monitrice et pris acte de la rupture du contrat du fait de son employeur.
Par lettre du 18 janvier 2006, l'Association Maison Familiale Rurale a fait une proposition de poste de vacataire que Mme X... a refusé.
Le 20 février 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement à Mme X... qui l'a refusé.
Le 24 mars 2006, l'employeur a notifié à Mme X... un licenciement pour motif économique.
Le 3 mai 2006, Mme X... a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande fondée sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2007, Mme X... a été déboutée de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2007, Mme X... a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
Mme X... a conclu qu'à l'issue de son congé parental, son employeur était tenu de la réintégrer dans son emploi, qu'il n'était pas en droit de modifier unilatéralement son contrat de travail et qu'elle n'a jamais émis le souhait d'occuper un poste de monitrice à temps partiel rémunéré 732 euros, qu'ainsi la rupture doit être prononcée aux torts de l'employeur.
L'appelante a aussi contesté le motif économique du licenciement en expliquant que les aides financières de la Région ont bien été accordées.
L'Association Maison Familiale Rurale a conclu à la confirmation du jugement en expliquant que c'est Mme X... qui a émis le souhait, lors de l'entretien du 18 octobre 2005, de reprendre un emploi à temps partiel de monitrice, que ce poste lui a été proposé par courrier du 7 novembre 2005 auquel Mme X... n'a pas répondu.
L'employeur a soutenu que seule la rupture à l'initiative de la salariée doit être examinée, qu'aucun manquement ne lui est imputable, qu'il n'a fait qu'accepter la demande de modification du contrat de travail formulée par Mme X... le 18 octobre 2005, et qu'ensuite il s'est heurté à l'inertie de la salariée qui ne signait pas son contrat puis à un revirement inexplicable de la salariée, que la rupture est donc imputable à Mme X....
L'Association Maison Familiale Rurale s'est expliquée sur la demande de rappel de salaires et sur le comportement déloyal de Mme X... qui a laissé ses élèves sans cours pendant plusieurs semaines.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des faits et des fiches de salaires produites que Mme X..., embauchée en qualité de vacataire, était payée 24,39 euros de l'heure. Par lettres du 24 août et 21 octobre 2005, la salariée a clairement exprimé son désir de reprendre son activité au sein de l'établissement.

La proposition de contrat de travail datée du 19 octobre 2005 concerne un poste de monitrice à temps partiel annualisé, payé 6,36 euros l'heure. Il est aussi stipulé que la salariée pourra être conduite à changer de lieu de travail.
Cette proposition comportait donc des modifications substantielles du contrat de travail.
Il n'est nullement démontré que Mme X... a demandé la modification de son contrat de travail. Il est au contraire établi par les lettres d'août et d'octobre 2005 que Mme X... voulait reprendre son poste.

D'autre part, les attestations produites par l'employeur ne sont pas pertinentes. En effet, les déclarants ne font que rapporter les propos de l'employeur relatifs à la prétendue demande de Mme X... d'obtenir un poste de monitrice.

Mais surtout, il ressort très clairement de la lettre de l'employeur, en date du 18 janvier 2006, que ce dernier a proposé à Mme X... un poste de monitrice à temps partiel parce qu'il n'était plus possible, à son retour de congé, d'assurer à la salariée un volume d'heures équivalent à celui qu'elle avait auparavant.
Mme X... a légitimement refusé de signer le contrat modificatif qu'elle n'avait ni demandé, ni accepté.
La salariée était aussi en droit de refuser de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, son salaire de novembre ne lui ayant pas été payé sur la base de son contrat mais sur la base du contrat modifié.
En conséquence, le licenciement de Mme X... imputable à l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué autrement est réformé.
Sur les conséquences de la rupture :
Il doit être alloué à Mme X... un rappel de salaires pour les mois de novembre et de décembre, et les congés payés afférents, soit les sommes de 1 688,58 euros et de 168,85 euros.
Il est aussi dû le paiement du préavis, soit 3 878,01 euros et les congés payés y afférents, 387,80 euros.
Eu égard aux circonstances, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés à la somme de 12 000 euros.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur, le préjudice étant réparé par la présente décision.
L'association Maison Familiale et Rurale devra remettre à Mme X... les documents visés au dispositif.
En application des articles L. 122-14-4 et 122-14-5 du code du travail, le juge est tenu, lorsqu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité.
En l'espèce, l'entreprise a plus de dix salariés et Mme X... plus de deux ans d'ancienneté.
Il convient donc d'appliquer les dispositions légales.
L'équité commande d'accorder à Mme X... 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Maison Familiale et Rurale succombe, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable, Réforme le jugement. Statuant à nouveau :

Dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse. Condamne l'association Maison Familiale Rurale à payer à Mme X... :-1 688,58 euros au titre des rappels de salaires de novembre et de décembre 2005 et 168,85 euros au titre des congés payés y afférents,

-3 878,01 euros et 387,80 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,-12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'association Maison Familiale Rurale à remettre à Mme X... les bulletins de salaires rectifiés des mois de novembre et décembre 2005, l'attestation Assedic, le certificat de travail rectifié.

Condamne l'association Maison familiale Rurale à rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne l'association Maison Familiale Rurale aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/04203
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-21;07.04203 ?
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