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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02691

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 29 avril 2008, 07/02691


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R. G : 07 / 02691

SA TORAY PLASTICS EUROPE REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CA EN EXERCICE

C / CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG- EN- BRESSE du 18 Décembre 2006 RG : 291. 04

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTE :
SA TORAY PLASTICS EUROPE représentée par le Président du conseil d'administration en exercice Place d'Arménie 01700 ST MAURICE DE BEYNOST

représentée par Maître SAUTEREL,

avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R. G : 07 / 02691

SA TORAY PLASTICS EUROPE REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CA EN EXERCICE

C / CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG- EN- BRESSE du 18 Décembre 2006 RG : 291. 04

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTE :
SA TORAY PLASTICS EUROPE représentée par le Président du conseil d'administration en exercice Place d'Arménie 01700 ST MAURICE DE BEYNOST

représentée par Maître SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 23 avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Gilbert Y..., salarié de la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE, a été victime le 17 juin 1997 d'un accident dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a reconnu le caractère professionnel ; consolidé le 30 juin 1997, il a sollicité, dès le 10 juillet 1997, l'indemnisation d'un arrêt de travail à titre de rechute de l'accident du 17 juin 1997 ; le 25 juillet 1997, la caisse a donné son accord à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Le 6 novembre 2003, la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE a saisi la Commission de Recours Amiable pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de la rechute ; suite au rejet de sa requête la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE a agi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ;
Le 18 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé recevable mais mal fondée l'action en inopposabilité et a débouté la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE ;
La S. A. TORAY PLASTICS EUROPE a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 29 décembre 2006 ;
Par ordonnance du 17 avril 2007, l'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite ;
Par conclusions reçues au greffe le 16 avril 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE :- argue de la recevabilité de son recours, observant à cet effet que sa contestation n'est enfermée dans aucun délai et qu'elle a bien un intérêt à agir,- soutient que les dispositions de l'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale s'appliquent non seulement aux accidents du travail mais également aux rechutes d'accident du travail dès lors que la caisse procède à une instruction, ce qui était le cas en l'espèce,- fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire édicté par l'article précité avant de prendre sa décision d'admettre l'arrêt de travail du 10 juillet 1997 comme rechute de l'accident du travail dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué le double de la demande de prise en charge adressée par le salarié et où elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier,- en déduit que la décision de prise en charge de la rechute du 10 juillet 1997 lui est inopposable,- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :- soulève l'irrecevabilité de l'action initiée devant la Commission de Recours Amiable le 6 novembre 2003 au double motif, d'une part, qu'elle a notifié à l'employeur le 25 juillet 1997 sa décision de prise en charge en l'informant de sa possibilité de former un recours dans le délai de deux mois, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il ne peut plus discuter, en raison de la prescription de trois ans, l'augmentation des cotisations sociales réclamée entre janvier 1998 et janvier 2000,- sur le fond, prétend avoir respecté le principe du contradictoire applicable à la procédure relative à la prise en charge des rechutes,- conteste la demande fondée sur les frais irrépétibles ;

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de notification de la prise en charge de la rechute adressée à l'employeur le 25 juillet 1997 mentionne que le recours devant la Commission de Recours Amiable concerne uniquement la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que : " la procédure de contestation de la rechute relève, en effet, du contentieux de la Sécurité Sociale relatif à l'expertise médicale visée aux articles R. 141- 1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette procédure ne peut être mise en place que sur demande de la victime ou à l'initiative de la caisse primaire " ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN ne peut donc aujourd'hui tirer argument du fait que la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE n'a pas saisi en 1997 la Commission de Recours Amiable relativement à la rechute de l'accident du travail de son salarié ;
L'article R. 142- 17 du code de la sécurité sociale rend applicables les dispositions du livre I du code de procédure civile devant les juridictions de sécurité sociale ; l'article 31 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l'action à un intérêt légitime au succès d'une prétention ; cet intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de l'action ; il doit être né et actuel ; il peut être patrimonial ou extra- patrimonial ; l'intérêt pour agir se définit comme le profit, l'utilité ou l'avantage que procurerait au plaideur la reconnaissance de la légitimité de sa prétention ;
La S. A. TORAY PLASTICS EUROPE a saisi la Commission de Recours Amiable le 6 novembre 2003 ; la lettre de saisine débute en ces termes : " nous sommes conduit à saisir votre Commission à propos de dépenses figurant sur nos relevés de compte employeur des années 1997 et 1998 et correspondant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rechute déclarée le 10 juillet 1997 par notre salarié, M. Y..., comme consécutive à son accident du travail du 17 juin 1997 " ; après avoir exposé ses arguments sur l'inopposabilité, la société écrit en page 13 de sa lettre de saisine de la Commission : " il est demandé à votre Commission d'ordonner à la Caisse Primaire de faire procéder au retrait, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, de l'ensemble des dépenses litigieuses figurant sur nos relevés de compte employeur 1997 et 1998, concernant la rechute déclarée par M. Y... en date du 10 juillet 1997. En effet, la suppression des prestations est le corollaire nécessaire de l'inopposabilité des décisions prises en violation de la législation " ; en page 15 de la lettre de saisine l'employeur ajoute : " il doit donc être également ordonné à la Caisse Primaire de faire procéder par l'U. R. S. S. A. F. au remboursement des cotisations indûment versées " ; la société employeur explicite ainsi clairement que l'avantage qu'elle entend tirer de son action en inopposabilité consiste dans le remboursement d'une partie des cotisations sociales qu'elle a versé en 1997 et 1998 lesquelles doivent être recalculées sans tenir compte de la rechute de l'accident du travail ;
Or, l'article L. 243- 6 du code de la sécurité sociale édicte une prescription de trois ans pour les demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et précise : " lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle... la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision... est intervenue " ; eu égard à la prescription de trois ans, la société TORAY ne peut réclamer le remboursement d'une partie des cotisations sociales acquittée avant janvier 2000 ; dès lors, elle ne peut tirer aucun avantage ni profit financier de son action en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la Cour, la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE spécifie ne formuler aucune demande sur les cotisations sociales et limiter son action à la question de l'inopposabilité ; au terme de son argumentation, la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE demande à la Cour de " dire et juger une nouvelle fois que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN de prendre en charge la rechute déclarée par monsieur Y... est inopposable à la concluante avec toute conséquence de droit " ; cependant, elle ne fournit aucune indication sur les possibles conséquences de droit de son action ;
La S. A. TORAY PLASTICS EUROPE ne dispose donc d'aucun intérêt patrimonial à agir ;
D'ailleurs, en réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité de son action, la société TORAY ne réplique pas avoir un intérêt patrimonial à agir mais avoir un intérêt moral à ce que la violation des dispositions de l'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale ne reste pas sans conséquence ;
L'employeur est une personne morale de droit privé à but lucratif ; il ne lui appartient nullement de faire respecter le droit dans une visée strictement théorique ; les faits en cause sont anciens ; la reconnaissance de l'accident du travail lui- même n'est pas discutée ; la société ne justifie donc d'aucun intérêt moral à se voir déclarer inopposable la rechute de l'accident du travail ;
La S. A. TORAY PLASTICS EUROPE ne dispose donc d'aucun intérêt extra patrimonial à agir ;
En conséquence, l'action intentée par la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE en inopposabilité de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute survenue le 10 juillet 1997 à Gilbert Y... est irrecevable et le jugement entrepris doit être infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Juge irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action intentée par la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE en inopposabilité de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute survenue le 10 juillet 1997 à Gilbert Y...,
Dispense la S. A. TORAY PLASTICS EUROPE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/02691
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-29;07.02691 ?
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