La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°07/02689

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 29 avril 2008, 07/02689


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
RG : 07 / 02689

SA LA BRESSE REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CA EN EXERCICE
C / CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG- EN- BRESSE du 18 Décembre 2006 RG : 42. 04

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTE :
SA LA BRESSE représentée par le Président du conseil d'administration en exercice B. P 1 01660 MEZERIAT
représentée par Maître SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIR

E D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Monsieur CEVAS...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
RG : 07 / 02689

SA LA BRESSE REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CA EN EXERCICE
C / CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG- EN- BRESSE du 18 Décembre 2006 RG : 42. 04

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTE :
SA LA BRESSE représentée par le Président du conseil d'administration en exercice B. P 1 01660 MEZERIAT
représentée par Maître SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
M'Hamed X..., salarié de la S. A. LA BRESSE, a déclaré le 31 janvier1997 une maladie professionnelle inscrite au tableau No57 A ; après enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a donné son accord à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 7 mai 1997 ;
Le 28 juillet 2003, la S. A. LA BRESSE a saisi la Commission de Recours Amiable pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de la rechute ; suite au rejet de sa requête, la S. A. LA BRESSE a agi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ;
Le 18 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé recevable mais mal fondée l'action en inopposabilité et a débouté la S. A. LA BRESSE ;
La S. A. LA BRESSE a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 29 décembre 2006 ;
Par ordonnance du 17 avril 2007, l'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite ;
Par conclusions reçues au greffe les 16 avril 2007 et 17 mars 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. LA BRESSE :- argue de la recevabilité de son recours, observant à cet effet que sa contestation n'est enfermée dans aucun délai et qu'elle a bien un intérêt à agir,- fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire édicté par l'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision d'admettre le caractère professionnel de la maladie dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué le certificat médical attestant de la maladie avec le double de la demande de prise en charge adressée par le salarié et où elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prendrait sa décision,- en déduit que la décision du 7 mai 1997 de prise en charge de la maladie lui est inopposable,- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :- soulève l'irrecevabilité de l'action initiée devant la Commission de Recours Amiable le 28 juillet 2003 au double motif, d'une part, qu'elle a notifié à l'employeur le 7 mai 1997 sa décision de prise en charge en l'informant de sa possibilité de former un recours dans le délai de deux mois, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il ne peut plus discuter, en raison de la prescription de trois ans, l'augmentation des cotisations sociales réclamée entre 1997 et 2000,- sur le fond, prétend avoir respecté le principe du contradictoire applicable à la procédure relative à la prise en charge des maladies professionnelles ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 31 janvier 1997, M'Hamed X... a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; la caisse a émis des réserves ; par courrier réceptionné le 6 février 1997, la S. A. LA BRESSE a été informée, en sa qualité d'employeur, par la caisse que celle- ci avait été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, émettait des réserves et effectuait une enquête administrative ; l'enquête a consisté dans les auditions le 8 avril 1997 de M. OBER, directeur technique de la S. A. LA BRESSE, et de M'Hamed X... sur les taches professionnelles réalisées par ce dernier ; les deux personnes se sont accordées à déclarer que le travail consistait à désosser 20 à 30 jambons par heure et la caisse a alors estimé que les conditions administratives du tableau No57 A étaient remplies ; par lettre du 7 mai 1997 réceptionnée le 12 mai 1997 par la S. A. LA BRESSE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a avisé qu'au vu des renseignements recueillis elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie ; la lettre précisait : " si vous désirez contester la présente décision vous devez dans un délai de deux mois à partir de la réception de la présente notification, adresser votre réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Président de la Commission de Recours Amiable, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN, 01015 BOURG EN BRESSE " ; la lettre précise que cette voie de recours concerne uniquement la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
L'article R. 441- 14 du code de la sécurité sociale prévoit que la décision de la caisse sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident est notifiée à la victime ou à ses ayant droit et qu'" en cas de refus le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur " ;
En l'espèce, la caisse a pris une décision d'admission du caractère professionnel de la maladie ; elle n'a donc pas avisé l'employeur par application de l'article R. 441- 14 du code de la sécurité sociale qui prescrit une information de l'employeur dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge, c'est à dire dans l'hypothèse d'une décision qui ne peut en aucun cas lui préjudicier ;
Une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels fait grief à l'employeur et celui- ci peut la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale après saisine de la commission de recours amiable ;
Aussi, en portant à la connaissance de la société LA BRESSE une décision qui affectait ses intérêts et en lui donnant toutes les indications utiles sur la voie de recours qui lui était ouverte et sur le délai pour exercer la voie de recours, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a bien procédé à une notification de sa décision et non à une simple information ;
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail a des conséquences sur le montant des cotisations dues par l'employeur ; un recours formé par l'employeur longtemps après la décision, s'il aboutit, va contraindre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à reprendre tous ses calculs de cotisations et éventuellement à procéder à des remboursements ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est donc en droit de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge dans le but de faire courir le délai de contestation, d'éviter un recours plusieurs années après sa décision et de s'assurer ainsi une sécurité juridique ;
Dans la mesure où elle est l'exercice d'un droit, la notification est opérante ;
Il est établi par le tampon apposé par la S. A. LA BRESSE qu'elle a reçu la lettre de notification de la prise en charge le 12 mai 1997 ;
En vertu de l'article R. 142- 1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; ce texte dispose que la forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention de ce délai ; tel étant le cas en l'espèce, le délai pour présenter une contestation devant la commission de recours amiable expirait le 13 juillet 1997 ; or, la S. A. LA BRESSE a saisi la commission de recours amiable le 28 juillet 2003, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
En conséquence, l'action intentée par la S. A. LA BRESSE en inopposabilité de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 1997 par M'Hamed X... est irrecevable car forclose et le jugement entrepris doit être infirmé ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Juge irrecevable car forclose l'action intentée par la S. A. LA BRESSE en inopposabilité de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 1997 par M'Hamed X...,
Dispense la S. A. LA BRESSE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/02689
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-29;07.02689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award