La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°07/02531

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 29 avril 2008, 07/02531


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02531
X...
C / ASSOCIATION SAINTE ANNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Mars 2007 RG : F 05 / 00528

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Huguette X.........

représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE substitué par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION SAINTE ANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 rue Bovier- Lapierre 69530 BRIGNAIS


représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Juillet 200...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02531
X...
C / ASSOCIATION SAINTE ANNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Mars 2007 RG : F 05 / 00528

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Huguette X.........

représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE substitué par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION SAINTE ANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 rue Bovier- Lapierre 69530 BRIGNAIS

représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Melle Marion RUGGERI- GUIRAUDOU, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L'association SAINTE ANNE, association à but non lucratif Loi de 1901, gère depuis le 1er janvier 2003, la maison de retraite SAINTE ANNE, sise à Brignais, auparavant gérée par la congrégation SAINT CHARLES, et destinée à l'accueil des personnes âgées issues de la congrégation des soeurs de SAINT CHARLES, des religieuses d'autres congrégations, ou des personnes adressées par la congrégation.
Dans le cadre d'un contrat de prestations de service, la société SOLIDARITE ET PATRIMOINE dont l'activité porte sur les études et projets liés à la gestion ou à la restructuration des maisons de soeurs âgées appartenant à des congrégations, a engagé Madame Huguette X... le 6 janvier 2003 en qualité de directeur de maison de retraite, catégorie cadre, position 3 A de la convention collective de l'immobilier, pour occuper l'emploi de directrice de la maison de retraite SAINTE ANNE, sise à Brignais, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 38 000 euros pour treize mois.
Par courrier du 14 mars 2003, Madame X... a présenté sa démission de la société SOLIDARITE ET PATRIMOINE.
Par courrier du 16 mars 2003, l'association SAINTE ANNE a proposé à Madame X... d'intégrer directement l'association en qualité de directeur aux mêmes conditions de salaire.
Par courrier du 17 mars 2003, la congrégation des soeurs de SAINT CHARLES a indiqué à la société SOLIDARITE ET PATRIMOINE qu'elle n'entendait pas donner suite à la proposition de contrat de prestation de services du 19 février 2003, précisant parmi les motifs de mécontentement relatifs aux prestations antérieures, l'intervention dissimulée d'un chargé de mission auprès de la directrice n'ayant pas les compétences requises pour cette fonction.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2003, Madame X... a été engagée par l'association SAINTE ANNE en qualité de directeur de la maison de retraite catégorie cadre, qualification cadre administratif, conformément au statut du personnel laïc de l'Eglise de France tenant lieu de convention collective, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 38 000 euros pour treize mois.
Le 25 juin 2004, un accord d'entreprise a été conclu entre l'association SAINTE ANNE et l'organisation syndicale CFDT prévoyant de faire application en deux étapes de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, à compter du 1er avril 2004 concernant les règles en matière de rémunération, puis à compter du 1er avril 2005 concernant l'ensemble des autres dispositions conventionnelles.
Le 29 novembre 2004, le Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a notifié à l'association SAINTE ANNE sa décision d'agrément de l'accord du 25 juin 2004.
Le 12 novembre 2004, le trésorier de l'association a remis une note au président Monsieur Jean Y... concernant l'évolution, qualifiée de curieuse, de la rémunération de Madame X... au cours de l'année 2004.
Le 4 décembre 2004, Madame X... a été convoquée à une réunion du bureau de l'association, réunion tenue en présence de la salariée le 8 décembre 2004.
Le 17 décembre 2004, l'association SAINTE ANNE a notifié à Madame X... un avertissement relatif au comportement de la directrice au cours de l'entretien avec une candidate à un poste de remplacement, Madame A....
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2004, l'association SAINTE ANNE a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 janvier 2005, l'association SAINTE ANNE a notifié à Madame X... son licenciement pour faute grave fondé sur quatre griefs exprimés en cinq pages résumés ainsi : «- vous vous êtes unilatéralement et indûment octroyé une augmentation de votre rémunération, conforme ni à votre contrat de travail ni aux dispositions conventionnelles, au mépris de toute autorisation de votre hiérarchie,- vous avez tenu des propos mensongers afin de justifier leur attribution,- malgré l'avertissement dont vous avez fait l'objet le 17 décembre 2004, suite à l'attitude inadmissible que vous avez adopté à l'égard de Mademoiselle Béatrice A..., vous avez adopté de nouveau un comportement inadmissible à son encontre en tentant de l'intimider afin qu'elle revienne sur ses déclarations,- vous avez instauré avec nos partenaires traditionnels un climat particulièrement délétère conduisant certains d'entre eux à revenir sur leur collaboration avec l'association ».

Le 8 février 2005, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 22 mars 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :- dit que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave,- débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes,- condamné Madame X... à payer à l'association SAINTE ANNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Madame X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame X... qui demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris,- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,- condamner l'association SAINTE ANNE à payer les sommes de : 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 324, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 132, 46 euros au titre des congés payés afférents, 1 777, 055 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par l'association SAINTE ANNE qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122- 6, L. 122- 14- 2 alinéa 1 et L. 122- 14- 3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
que selon l'article L. 122- 44 du code du travail, des fautes déjà sanctionnées par des avertissements peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute grave et être invoquées par l'employeur lors du dernier manquement contractuel constaté à la condition que les faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires fondées sur un fait nouveau ;
qu'il convient de rechercher si l'association SAINTE ANNE, sur qui repose la charge de la preuve, démontre l'existence d'un fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, ce qui l'autorise à rappeler les faits antérieurs pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé le 12 janvier 2005 ;
que le premier grief relatif aux augmentations de salaires et de primes a été révélé au président de l'association par une lettre du trésorier, expert- comptable à la retraite, datée du 12 novembre 2004 indiquant de manière détaillée, sur la base de constatations réalisées lors d'une visite à la maison de retraite le 4 novembre 2004, le taux d'augmentation des salaires, primes et majorations de Madame X... ainsi que leurs dates et la justification par rapport à l'application de la convention collective des établissement d'hospitalisation privée à but non lucratif, mise en place au sein de l'association l'année précédente ; que le 4 décembre 2004, le président du conseil d'administration a convoqué Madame X... à la prochaine réunion du bureau afin de recueillir les explications de la directrice sur les mouvements de sa rémunération en progression de 17 % de janvier à mai 2004 ; que le compte rendu de la réunion du bureau du 8 décembre 2004 relate les questions détaillées posées à la directrice sur l'évolution jugée excessive de sa rémunération ainsi que les réponses apportées par cette dernière ; qu'il est précisé en fin de procès- verbal que les membres du bureau décident à l'unanimité l'enclenchement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le président du conseil d'administration étant chargé de contacter l'avocat de l'association ; que l'association SAINTE ANNE ne justifie d'aucune information portée à sa connaissance ni recherche d'éléments d'appréciation sur le fait reproché postérieurement à la réunion du bureau ; que le fait fautif invoqué au titre du premier grief est ainsi survenu et a été porté à la connaissance de l'association SAINTE ANNE avant la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004 ;
qu'il est reproché ensuite à Madame X... d'avoir tenu des propos mensongers afin de justifier ses augmentations ; que Madame X... conteste la tenue de propos mensongers et soutient que ce grief concerne, selon l'employeur, des propos tenus lors de la réunion du bureau du 8 décembre 2004, antérieurs à l'avertissement ; que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'association SAINTE ANNE fait état, concernant l'attribution de points supplémentaires pour sujétions spéciales, de l'affirmation mensongère de l'accord obtenu de la supérieure générale le 8 décembre 2004 ; que la rédaction ambiguë de la lettre ne permet pas de déterminer si le propos a été tenu le 8 décembre 2004 ou lors de l'entretien préalable du 4 janvier 2005 ; que l'association produit une attestation datée du 14 janvier 2006 aux termes de laquelle Madame Myriam B..., supérieure générale, certifie qu'elle n'a jamais accordé d'augmentation de salaire à quelque salarié que ce soit, en particulier à Madame X... ; que le compte rendu de la réunion du bureau du 8 décembre 2004 ne fait pas mention d'une quelconque affirmation de Madame X... concernant l'accord de la supérieure générale présente à la dite réunion, ce qui constituerait en toute hypothèse un fait antérieur à l'avertissement ; que l'association SAINTE ANNE ne justifie en aucune manière du fait reproché ni de la date à laquelle aurait été tenu le propos reproché ni de celle à laquelle le caractère mensonger du propos aurait été porté à sa connaissance ; que la preuve d'un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement, n'est pas rapportée sur ce point ;
qu'il est reproché ensuite à Madame X... d'avoir menti sur la convention collective dont elle bénéficiait dans son précédent emploi déterminant son ancienneté ; que l'association SAINTE ANNE fait état d'une télécopie du 11 janvier 2005 adressée par Madame X... au président de l'association dans laquelle la salariée indique qu'elle est entrée à l'ORSAC le 1er septembre 1994 et a quitté cet emploi le 20 février 1999 ; que l'association prétend qu'ayant directement contacté l'ORSAC, elle a appris que Madame X... avait été transférée auprès d'un établissement faisant application de la convention collective de 1951 à compter du 1er septembre 1998 de sorte que le bulletin de salaire de cet établissement transmis par la salariée le 10 janvier 2005 pour accréditer ses droits à l'application de la convention collective et la télécopie établissent le caractère mensonger des déclarations de la salariée ; que les propos tenus par Madame X... au cours de l'entretien préalable, ne peuvent pas, sauf abus non démontré en l'espèce, fonder le licenciement ; que les transmissions de pièces postérieures à l'entretien, intervenues deux jours avant le licenciement, ne démontrent pas le caractère déloyal des informations données par la salariée sur son ancienneté et ne peuvent constituer un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement ;
que le 17 décembre 2004, l'association SAINTE ANNE a notifié à Madame X... un avertissement relatif au comportement de la directrice au cours de l'entretien du 3 décembre 2004 à l'égard d'une candidate à un poste de remplacement, Madame A... ; que celle- ci a ensuite retiré sa candidature dans une lettre adressée à Monsieur Y..., président de l'association, faisant état d'un lien entre Monsieur Y... et un membre de sa famille afin de le remercier de son intervention pour la présentation de sa candidature ; qu'au titre du troisième grief de licenciement, l'association SAINTE ANNE reproche à Madame X... d'avoir exercé un chantage sur Madame A... au cours de conversations téléphoniques intervenues fin décembre 2004 ainsi que le relate l'intéressée dans son courrier au président de l'association Monsieur Y... du 3 janvier 2005 ; que dans ce courrier, non complété par une attestation en les formes légales, Madame A... explique que Madame X... lui a téléphoné à deux reprises et a laissé des messages téléphoniques en termes très polis afin de la rencontrer et, après refus d'une rencontre, lui a demandé lors du dernier entretien téléphonique un courrier mentionnant « que je n'avais rien contre elle et qu'elle avait été aimable avec moi ce qui lui servirait pour les prud'hommes » et qu'elle envisageait soit le retrait pas Monsieur Y... de l'avertissement, soit l'envoi du courrier demandé, soit elle déposait une main courante à la gendarmerie auprès de laquelle je devrais m'expliquer sur les mensonges écrits ; que l'employeur en déduit un grief nouveau de chantage exercé par la directrice à l'égard de Madame A... ; qu'outre la circonspection devant être observée concernant cette relation unilatérale d'un entretien téléphonique, non établie par témoignage en les formes légales dont la teneur est contestée par la salariée, le fait invoqué par l'association SAINTE ANNE, tenu dans une conversation téléphonique privée entre la salariée et un tiers à l'entreprise, relève de la vie personnelle de Madame X... ; que l'association SAINTE ANNE n'établit pas que ce comportement de Madame X..., à le supposer établi, ait produit un trouble caractérisé au sein de la maison de retraite, non invoqué dans la lettre de licenciement, alors que le fait allégué, intervenu après l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, n'a connu de diffusion qu'à l'égard du président de l'association ; que l'association SAINTE ANNE produit en appel une attestation de Madame C... se plaignant d'avoir été contactée à de nombreuses reprises par Madame X... en décembre 2004 pour se plaindre de ses problèmes ; que ce grief non visé dans la lettre de licenciement, au demeurant insuffisant à caractériser un fait fautif doit être écarté ;
que l'association SAINTE ANNE reproche enfin à Madame X... d'avoir « instauré avec nos partenaires traditionnels un climat particulièrement délétère conduisant certains d'entre eux à revenir sur leur collaboration avec l'association » ; que les courriers des intervenants, rédigés début janvier 2005, à la demande de l'association SAINTE ANNE, relatent des faits antérieurs à septembre 2004 et des appréciations imprécises sur des difficultés relationnelles avec Madame X... sans précision de date auxquels la salariée oppose à bon droit la prescription ;
que l'association SAINTE ANNE qui ne démontre pas de fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement prononcé le 12 janvier 2005 ; que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur le montant de la rémunération
Attendu que Madame X... calcule l'ensemble des indemnités sur la base du salaire de 3 554, 11 euros, résultant des augmentations et primes litigieuses ; que le salaire défini au contrat de travail était de 38 000 euros sur treize mois auquel s'appliquent les augmentations prévues par le statut du personnel laïc de l'Eglise de France visé au contrat de travail, portant la rémunération à 2 962, 11 euros en août 2003 et à 2 984, 87 euros en janvier 2004 sur treize mois ; que le salaire contractuel de Madame X... s'établissait ainsi à 38 803, 30 euros par an soit 3 233, 60 euros par mois ;
Que le 25 juin 2004, un accord d'entreprise a été conclu entre l'association SAINTE ANNE et l'organisation syndicale CFDT prévoyant de faire application en deux étapes de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, à compter du 1er avril 2004 concernant les règles en matière de rémunération, puis à compter du 1er avril 2005 concernant l'ensemble des autres dispositions conventionnelles ; que le 29 novembre 2004, le Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a notifié à l'association SAINTE ANNE sa décision d'agrément de l'accord du 25 juin 2004 ;
Que Madame X... ne justifie pas d'une augmentation de salaire autorisée par l'association ni de la rédaction d'un avenant au contrat de travail ; que les documents approuvés par le président du conseil d'administration concernant la structure salariale pour l'ensemble de l'effectif dans le cadre de la présentation du budget auprès de l'organisme de tutelle, non intégrés dans une convention opposable à l'association SAINTE ANNE, ne peuvent y suppléer ; qu'il en est de même des bulletins de salaire établis au vu des pièces préparatoires de paie adressés par la directrice et des virements bancaires réalisés par celle- ci ; que l'accord collectif a prévu le maintien de la rémunération par une indemnité différentielle si le salaire de reclassement déterminé en application de la convention collective est inférieur au salaire en cours ;
Que le contrat de travail ne prévoyait pas de prime d'ancienneté ; que le statut du personnel laïc de l'Eglise de France précise : « il n'est pas d'usage courant de donner une prime d'ancienneté aux cadres » ; que Madame X... a appliqué à compter d'avril 2004 une prime d'ancienneté de 5 % sans justifier d'un accord de son employeur sur ce point ; qu'à la date du prétendu accord de l'employeur en décembre 2003, Madame X... établissait un tableau d'ancienneté des personnels où elle retient pour elle- même une ancienneté ouvrant droit à prime à compter de janvier 2006 ; que par l'effet de l'application rétroactive de l'accord du 25 juin 2004, intégrant certaines dispositions de la convention collective en matière de rémunération, Madame X... avait droit à compter d'avril 2004 à une prime égale à 1 % par année d'ancienneté déterminée sur l'ancienneté en cours dans la fonction outre en sa qualité de cadre une majoration spécifique égale à 1 % par année d'ancienneté, également calculée sur le salaire de base ; que les dispositions la convention collective du 31 octobre 1951 auxquelles l'accord d'entreprise n'a pas voulu déroger dans un sens plus favorable en ce qu'il résume seulement les dispositions conventionnelles, prévoient que la reprise de l'ancienneté s'effectue à 100 % pour l'ancienneté acquise dans des établissements appliquant la même convention collective et à 75 % dans les différents emplois ou fonctions de la profession ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un accord de l'association concernant le versement d'une prime d'ancienneté de 9 % lequel ne peut se déduire des tableaux établis par la directrice non intégrés à l'accord d'entreprise ; qu'ainsi, après examen des pièces produites par Madame X... concernant ses emplois antérieurs, dépendant ou non de la convention collective du 31 octobre 1951, Madame X... peut prétendre à un prime d'ancienneté de 6 % et à une majoration spécifique de 2 % ;
Que la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit la faculté d'accorder aux directeurs des points supplémentaires pour sujétions spécifiques allant de 20 à 90 points sur décision du conseil d'administration ; que Madame X... n'établit pas que le conseil d'administration de l'association SAINTE ANNE ait décidé de l'attribution de points supplémentaires ; que Madame X... ne peut prétendre intégrer à sa rémunération les 90 points qu'elle s'est allouée lors de l'élaboration des bulletins de paie ;
Qu'en conséquence, à compter du 1er avril 2004, la rémunération de Madame X... calculée par application de l'accord collectif intégrant les dispositions de la convention collective de 1951 en matière de rémunération, s'établit ainsi :- salaire de base selon le coefficient de référence : 2 750 euros,- prime d'ancienneté : 165 euros- majoration spécifique : 55 euros- total mensuel : 2 970 euros- prime annuelle de 5 % : 1 782 euros- total annuel : 37 422 euros ;

que par application de l'accord collectif, Madame X... a droit au maintien de la rémunération en cours supérieure à l'application des dispositions conventionnelles ; qu'il convient de retenir pour le calcul des indemnités, le salaire brut mensuel de 3 233, 60 euros ;
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que Madame X... ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; que ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 19 401, 60 euros à laquelle sera fixée l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X... ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122- 14- 4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association SAINTE ANNE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122- 8 du code du travail, l'inobservation du délai- congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en application du statut des personnels laïcs de l'Eglise de France, alors applicable compte tenu des dispositions de l'accord collectif prévoyant une application différée au 1er avril 2005 des dispositions de la convention collective de 1951 autres qu'en matière de rémunération, Madame X..., âgée de plus de 50 ans et ayant le statut cadre, a droit à un préavis de six mois ; que l'association SAINTE ANNE sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 19 401, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 940, 16 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que l'article 8 du statut des personnels laïcs de l'Eglise de France prévoit le versement aux salariés cadres licenciés avant 65 ans, sauf faute grave, d'une indemnité fixée à ½ mois de traitement après deux ans d'ancienneté ; que l'association SAINTE ANNE sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 616, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association SAINTE ANNE à payer à Madame X... les sommes de :- 19 401, 60 euros (dix neuf mille quatre cent un euros et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 19 401, 60 euros (dix neuf mille quatre cent un euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 940, 16 euros (mille neuf cent quarante euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,- 1 616, 80 euros (mille six cent seize euros et quatre vingt centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Ordonne le remboursement par l'association SAINTE ANNE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'association SAINTE ANNE à payer à Madame X... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de Prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne l'association SAINTE ANNE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/02531
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.057, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-29;07.02531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award