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10/04/2008 | FRANCE | N°05/04681

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 10 avril 2008, 05/04681


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 23 mai 2005 (R. G. : 03-8)

No R. G. : 05 / 04681

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes

APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat (TOQU

E 744)

INTIME :
Monsieur Domingos Y... Demeurant : ...

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, A...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 23 mai 2005 (R. G. : 03-8)

No R. G. : 05 / 04681

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes

APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat (TOQUE 744)

INTIME :
Monsieur Domingos Y... Demeurant : ...

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, Avoués, la SCP LAFFLY- WICKY, Avoués assisté par Maître LEBOIS, Avocat (PARIS)

Instruction clôturée le 22 Février 2008

DEBATS en audience publique du 06 Mars 2008 tenue par Monsieur MATHIEU, Président rapporteur (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
a rendu le 10 AVRIL 2008 l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 18 janvier 2007, le montant du préjudice patrimonial et du préjudice personnel de Monsieur Y... a été fixé ainsi que l'indemnité due au titre de la tierce personne.

Une expertise était ordonnée sur les frais à engager pour l'aménagement du logement de la victime.
Monsieur A..., expert judiciaire, estimait, dans son rapport déposé le 13 août 2007, l'ensemble des travaux à 139 500 € HT.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions concluait le 29 janvier 2008. Il contestait la nécessité de procéder à la création d'un garage pour remiser le véhicule de la victime et observait que Monsieur Y... ne semblait avoir choisi entre la démolition de l'existant et la construction d'une maison nouvelle et le réaménagement de l'immeuble qu'il avait acquis.
Compte tenu des conclusions de son propre expert, Monsieur B..., le concluant proposait en cas d'aménagement la somme de 30 276, 74 € et, à titre subsidiaire, en cas de démolition-reconstruction, la somme de 60 800 € pour les frais liés au handicap.
Monsieur Y... signifiait ses dernières conclusions le 12 février 2008. Il rappelait que suivant une jurisprudence constante, le blessé devait pouvoir bénéficier d'un logement adapté. En conséquence, il sollicitait la somme de 166 842 € TTC outre réactualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction et la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le bien immobilier dont s'agit a fait l'objet d'une promesse de vente le 13 janvier 2000, soit trois mois avant l'agression de Monsieur Y... ; Attendu qu'en l'état de cette maison, l'expert judiciaire a indiqué que celle-ci était " vivable " et répondait aux " critères de base des habitations rurales traditionnelles " ; que le choix de l'aménagement et de l'adaptation du bien est donc tout à fait envisageable ;

Attendu que dans tous les cas, le blessé doit bénéficier d'un logement adapté par la mise en oeuvre des moyens lui permettant " de se loger de manière adaptée à son handicap " ; que l'expertise judiciaire effectuée de manière contradictoire a permis de mettre en lumière que Monsieur Y... devait dorénavant disposer d'un logement sur un seul niveau avec création d'un garage ouvert à l'est et d'une extension avec un dégagement, une chambre et une salle de bain ; que la création d'un trottoir périphérique permettant l'usage du fauteuil roulant est rendue nécessaire pour les déplacements en fauteuil roulant ;
Attendu que l'expert a cependant pris soin de chiffrer à 6 000 € les incidences sur embellissements ; que force est de constater que les photos produites expriment suffisamment le besoin de rénovation de l'immeuble hors toute notion d'handicap, de telle sorte que cette indemnité ne peut être incluse dans le préjudice, étant observé que l'ensemble des travaux effectués mettront la maison à neuf pour les parties rénovées, transformées ou même construites ;
Attendu que le chiffrage de l'expert judiciaire, qui doit être le seul retenu, s'agissant d'un travail contradictoire, doit donc s'établir à la somme de 133 500 € HT outre TVA au taux de 19, 6 % pour des travaux de cette importance, soit 26 166 € ;
Attendu que l'indemnité totale TTC de 159 666 € revenant à Monsieur Y... doit être réactualisée à la date du présent arrêt en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimé une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 18 janvier 2007,
Vu les conclusions de l'expert judiciaire A...,
Dit que le montant des aménagements du logement de Monsieur Domingos Y... doit être évalué à la somme de 159 666 € TTC, outre réactualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du présent arrêt,
Alloue à Monsieur Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LAFFLY et WICKY, Avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 05/04681
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 23 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-10;05.04681 ?
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