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08/04/2008 | FRANCE | N°07/04710

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 08 avril 2008, 07/04710


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 04710

X...

C / ASSOCIATION LE BON REPOS CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE du 18 Juin 2007 RG : 58. 05

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Christine X...... ...

représentée par Maître DEZ, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE substitué par Maître DEHAN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

ASSOCIATION LE BON RE

POS 2 rue du Docteur Roux 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

en présence de Monsieur Z... Jean- Claude, directeur des établisse...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 04710

X...

C / ASSOCIATION LE BON REPOS CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE du 18 Juin 2007 RG : 58. 05

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Christine X...... ...

représentée par Maître DEZ, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE substitué par Maître DEHAN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

ASSOCIATION LE BON REPOS 2 rue du Docteur Roux 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

en présence de Monsieur Z... Jean- Claude, directeur des établissements BON REPOS, assisté de Maître PHILIZOT, avocat au barreau de MACON

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2003, Christine Y...- X..., salariée de l'Association LE BON REPOS a déclaré comme maladie professionnelle une dépression dont elle imputait la cause au harcèlement moral commis par son directeur ; le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle ; aussi, le 28 septembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
L'Association LE BON REPOS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN d'une demande principale d'annulation de la décision de prise en charge et d'une demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision ;
Le 18 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2004 et a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de DIJON pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Christine Y...- X... ;
Le jugement a été notifié le 20 juin 2007 à Christine Y...- X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 juillet 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Christine Y...- X... :- au principal, fait valoir que, nonobstant le recours formé par l'employeur, la décision de prise en charge est définitive à son égard et ne peut être annulée,- au subsidiaire, expose que la caisse a rigoureusement respecté la procédure et les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle,- très subsidiairement, souligne que le harcèlement moral qu'elle a subi dans le cadre de son travail a provoqué une profonde dépression,- sollicite la condamnation de l'Association LE BON REPOS à lui verser la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier et le 4 mars 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Association LE BON REPOS :- excipe d'une violation des prescriptions des articles L. 461- 1, D. 461- 29 et D. 461- 30 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure suivie devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans la mesure où il ne lui a pas été demandé un rapport sur les postes de travail occupés par la salarié depuis son embauche, où le taux d'incapacité résultant de la maladie n'était pas fixé et où l'état de santé de la salariée n'était pas stabilisé,- argue d'une violation des prescriptions de l'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la caisse ne lui a pas communiqué le rapport du comité avant de prendre sa décision,- demande, à titre principal, que soit annulée la décision de prise en charge, et, à titre subsidiaire, que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :- observe que sa décision de prise en charge est définitive à l'égard de Christine Y...- X...,- soulève l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité qui est une demande nouvelle puisque l'employeur ne l'a pas présentée devant la Commission de Recours Amiable,- allègue du respect de la procédure et du principe du contradictoire ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
L'employeur argue de deux moyens de nullité, d'une part, l'absence de validité de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et, d'autre part, le caractère incomplet du dossier transmis à ce comité ;
S'agissant de la saisine du comité :
En application des articles L. 461- 1 et R. 461- 8 du code de la sécurité sociale, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est saisi lorsque la maladie qui ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles a entraîné un taux d'incapacité au moins égal à 25 % ;
Le 19 novembre 2003, Christine Y...- X... a déclaré sa maladie professionnelle aux services de la sécurité sociale ; le 12 mars 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la salarié un refus de prise en charge au motif que son état de santé n'était pas stabilisé ; le 19 mars 2004, Christine Y...- X... a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; le 30 mai 2004, le docteur D... médecin psychiatre désigné en qualité d'expert a fixé la date de stabilisation au 1er juillet 2004 et a évalué l'incapacité à un taux supérieur à 25 % ;
En cas de divergence sur la date de consolidation de l'état de santé d'un salarié souffrant d'une maladie professionnelle, l'article L. 141- 1 du code de la sécurité sociale prévoit l'organisation d'une expertise technique ; l'avis de l'expert s'impose alors à l'assuré comme à la caisse ;
La contestation entre l'assuré et la caisse portait sur la consolidation ; c'est donc à juste titre qu'une expertise médicale a été diligentée ;
Les services médicaux de la caisse ont adhéré aux conclusions de l'expert sur les deux points, celui de la consolidation et celui du taux d'incapacité ; la caisse a donc transmis le dossier au comité ;
D'une part, le médecin conseil a bien statué sur le taux d'incapacité permanente de la victime en avalisant les conclusions de l'expert, et, d'autre part, aucun texte ne frappe de nullité l'avis du comité et la décision subséquente prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lorsque le taux d'incapacité de la maladie ayant justifié la saisine du comité n'a pas été déterminé par le médecin conseil de la caisse ;
Dans ces conditions, l'employeur ne peut pas soutenir utilement que les conditions de saisine du comité n'étaient pas satisfaites et en déduire la nullité de la décision de prise en charge ;
S'agissant du dossier transmis au comité :
L'article D. 461- 29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse et transmis au comité doit comprendre un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu depuis l'embauche ;
L'avis motivé du comité signé par les trois médecins membres, à savoir le médecin conseil chef de service, un professeur des université praticien hospitalier et le médecin inspecteur régional du travail mentionne que le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier dont le rapport circonstancié de l'employeur ; la seule affirmation de l'employeur qui soutient ne pas avoir rédigé de rapport circonstancié n'autorise pas à juger que cette énonciation faite par trois médecins est fausse ;
En outre, le 30 juin 2004, la caisse a avisé l'employeur de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la transmission du dossier à ce comité ; la lettre précisait : " préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. En conséquence, vous avez la possibilité de prendre connaissance de ces documents dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date du présent courrier " ; l'employeur n'a, alors, nullement contesté le caractère incomplet du dossier ;
Dans ces conditions, l'employeur ne peut pas soutenir utilement que le dossier transmis au comité était incomplet ;
En conséquence, l'Association LE BON REPOS doit être déboutée de sa demande en annulation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Christine Y...- X... au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
L'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable d'une demande d'annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas nouvelle par rapport à l'action en annulation de la décision de prise en charge ; en effet, les deux prétentions tendent à une même fin et seule l'argumentation juridique diffère ; la demande d'inopposabilité est donc recevable ;
L'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; l'article D. 461- 30 dispose que l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement sa décision à la victime et envoie cette notification à l'employeur ;
En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a transmis son avis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 9 septembre 2004 ; par courrier du 15 septembre 2004, la caisse a invité l'employeur à consulter le dossier car l'instruction était terminée ; la caisse a pris sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle le 28 septembre 2004 ; par courrier du même jour, elle a notifié sa décision à l'employeur ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a donc bien respecté ses obligations imposées par l'article R. 441- 11 du code de la sécurité sociale en informant l'employeur treize jours avant de rendre sa décision et après la transmission de l'avis du comité que l'instruction était terminée et qu'il pouvait consulter le dossier ; la caisse n'a nullement l'obligation de communiquer les pièces à l'employeur ni de lui rendre compte du résultat de l'instruction ;
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Christine Y...- X... au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à l'Association LE BON REPOS ;
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de condamner l'Association LE BON REPOS à verser à Christine Y...- X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute l'Association LE BON REPOS de sa demande en annulation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Christine Y...- X... au titre de la législation sur les risques professionnels,
Juge recevable la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Christine Y...- X... au titre de la législation sur les risques professionnels,
Juge opposable à l'Association LE BON REPOS la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Christine Y...- X... au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne l'Association LE BON REPOS à verser à Christine Y...- X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/04710
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 18 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-08;07.04710 ?
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