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08/04/2008 | FRANCE | N°07/03130

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 08 avril 2008, 07/03130


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/03130

SOCIETE ARKEMA
C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

ARRET SUR RENVOI APRES CASSATION:Arrêt de la cour de cassation du 05 Avril 2007RG : H 05-21416

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTE :
SOCIETE ARKEMARN 8538560 JARRIE
représentée par Maître BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE2 rue des Alliés38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir s

pécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 1er octobre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mars 2008

COMPOSITION DE LA C...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/03130

SOCIETE ARKEMA
C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

ARRET SUR RENVOI APRES CASSATION:Arrêt de la cour de cassation du 05 Avril 2007RG : H 05-21416

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTE :
SOCIETE ARKEMARN 8538560 JARRIE
représentée par Maître BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE2 rue des Alliés38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 1er octobre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

Le 16 mai 2001, Jacky Y..., salarié de la société ATOCHEM devenue ATOFINA, aux droits de laquelle vient la société ARKEMA a déclaré être atteint d'un cancer bronchique avec lobectomie inférieure gauche.
Par lettre du 17 juillet 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a informé la société ATOFINA de cette déclaration.
Par lettre du 9 août 2001, elle lui a notifié un délai complémentaire d'instruction de trois mois.
Par lettre du 26 octobre 2001, la caisse a informé l'employeur du terme de l'instruction et de la possibilité qui lui était donnée de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi du courrier.
Par lettre du 31 octobre 2001, la société ATOFINA a demandé la communication des pièces du dossier.
La caisse a adressé à l'employeur le dossier par courrier du 21 novembre 2001 contenant copie de l'avis adressé le20 novembre 2001 à Jacky Y... de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels de la maladie déclarée relevant du tableau no 30 bis.
Saisie par l'employeur, la Commission de recours amiable a confirmé cette prise en charge et son opposabilité à la société ATOFINA.
Par jugement en date du 20 juin 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a reconnu que la maladie professionnelle dont était atteint Jacky Y... était la conséquence de la faute inexcusable de la société ATOFINA.
Par jugement en date du 20 février 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a déclaré opposable à la société ATOFINA, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Cette décision a été infirmée par arrêt en date du 13 octobre 2005 de la cour d'appel de Grenoble qui a déclaré inopposable la décision litigieuse à la société ATOFINA aux droits de laquelle vient la société ARKEMA.
Par arrêt en date du 5 avril 2007, statuant sur le pourvoi formé par la caisse, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La cour de cassation a jugé qu'en retenant que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur au motif que cette décision avait été arrêtée (le 20 novembre 2001) avant que la société ait pu faire valoir ses droits car le dossier lui avait été communiqué le lendemain (21 novembre 2001), la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle avait relevé, que par courrier du 26 octobre 2001 la caisse avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la caisse, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur.
La société ARKEMA a saisi la cour d'appel de Lyon le 9 mai 2007.

************

Vu les conclusions en date du 13 février 2008, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société ARKEMA qui demande à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris,- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de la maladie déclarée par Jacky Y... ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2008, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui sollicite la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION
Au vu de l'arrêt de la cour de cassation, la société ARKEMA abandonne le moyen d'inopposabilité soulevée en première instance et retenu par la cour d'appel de Grenoble.
Elle continue cependant à soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge en invoquant :- l'insuffisance du délai lui permettant de consulter le dossier et de faire valoir ses observations,- le défaut d'enquête légale.
Sur le premier moyen, la société ARKEMA prétend n'avoir reçu la lettre du 26 octobre 2001 l'informant de la fin de l'instruction que le mercredi 31 octobre 2001, ce qui lui a laissé deux jours, le vendredi 2 novembre et le lundi 5 novembre, pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations.
La société ARKEMA n'établit pas avoir reçu le courrier du 26 octobre le 31 octobre, ce fait ne pouvant être démontré par l'affirmation à laquelle elle a procédé à ce sujet sur sa lettre du 31 octobre de demande de communication du dossier.
Ainsi, le délai dont elle a disposé, même amputé d'un jour férié, était suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et de faire valoir ses observations et ce, d'autant plus, qu'en définitive la caisse n'a pris sa décision que le 20 novembre et que l'implantation d'un établissement à JARRIE, soit à proximité des locaux de la caisse, lui permettait de choisir le 31 octobre la consultation du dossier plutôt que d'en demander la communication.
Sur le deuxième moyen, la société ARKEMA fait valoir que la maladie déclarée par Jacky Y... à savoir un cancer bronchique paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité totale au sens de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ce qui imposait à la caisse de procéder à l'enquête légale, Jacky Y... étant d'ailleurs malheureusement décédé des suites de sa maladie.
Aux termes de l'article L. 442-1, abrogé par l'ordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004 mais applicable au moment des faits, la caisse avait l'obligation de procéder à une enquête légale lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionnait un cancer bronchique avec lobectomie inférieure gauche.
Cette maladie ne paraissait pas devoir entraîner le décès de Jacky Y... qui est d'ailleurs décédé le 30 juillet 2004 soit trois ans après.
Le moyen d'inopposabilité de la décision pour défaut d'enquête légale n'est donc pas justifié.
La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Dispense la société ARKEMA du paiement du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/03130
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-08;07.03130 ?
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