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08/04/2008 | FRANCE | N°07/01692

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 08 avril 2008, 07/01692


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 01692
Consorts X...
C / COMITE D'HYGIENE INDUSTRIELLE DEVENU AST GRAND LYON D... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 14 Février 2007 RG : 20051983

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Denise X............

comparant en personne, assistée de Maître CLAPOT, avocat au barreau de LYON
Madame Lydie X... épouse C.........

représentée

par Maître CLAPOT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
COMITE D'HYGIENE INDUSTRIELLE DEVENU AST GRAND LYON 13...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 01692
Consorts X...
C / COMITE D'HYGIENE INDUSTRIELLE DEVENU AST GRAND LYON D... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 14 Février 2007 RG : 20051983

COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Denise X............

comparant en personne, assistée de Maître CLAPOT, avocat au barreau de LYON
Madame Lydie X... épouse C.........

représentée par Maître CLAPOT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
COMITE D'HYGIENE INDUSTRIELLE DEVENU AST GRAND LYON 13 rue Emile Decorps 69627 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
Maître Bruno D..., Liquidateur SARL X... MANUTENTION......

représenté par Maître BES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître FLANDROIS, avocat au même barreau
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Service contentieux 69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 18 avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu'il était salarié en qualité de chef d'atelier au sein de la SARL X... MANUTENTION, Monsieur Jean- Paul X... est décédé le 19 novembre 2000 d'une sclérose latérale amyotrophique à l'âge de 47 ans.
Dans les suites d'une vaccination contre le tétanos et la poliomyélite réalisée les 10 décembre 1998 et 2 février 1999 par le service de la médecine du travail, il avait précédemment présenté des troubles que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé de prendre en charge.
Par jugement en date du 11 décembre 2002 confirmé le 27 janvier 2004 par la Cour d'appel de Lyon, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a dit que les lésions corporelles de Jean- Paul X... consécutives au vaccin et le décès qui en est résulté devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Agissant en qualité d'ayant- droit de Jean- Paul X..., Denise X... et Lydie C... ont introduit une action le 4 juin 2004 devant le Tribunal de grande instance de Lyon en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la vaccination fautive.
Par jugement en date du 24 août 2005, le Tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon.
Par jugement en date du 14 février 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a estimé d'une part, que sa décision du 11 décembre 2002 et l'arrêt confirmatif du 27 janvier 2004 étaient inopposables tant à l'employeur, faute de mise en cause de son liquidateur, qu'au service de médecine du travail, non attrait à la procédure, et d'autre part, que Denise X... et Lydie C... ne rapportaient pas la preuve de ce que l'employeur ou le service de médecine du travail substitué à lui auraient dû avoir conscience du danger auquel la vaccination exposait Jean- Paul X... ni de ce que l'affection développée par ce dernier ait résulté de la vaccination. Le tribunal les a déboutées de leurs demandes.
Appelantes de ce jugement dont elles sollicitent l'infirmation, Denise X... et Lydie C... :- affirment que l'employeur était bien présent aux instances qui ont reconnu le lien de causalité entre les vaccinations et la sclérose latérale amyotrophique, que les décisions précitées possèdent l'autorité de la chose jugée à son encontre et que le jugement entrepris doit être infirmé,- soutiennent qu'eu égard à l'obligation de résultat qui pèse sur lui en matière de santé des travailleurs, l'employeur ou le service de médecine du travail substitué à lui aurait dû avoir conscience du danger auquel la vaccination exposait Jean- Paul X..., qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, que la médecine du travail a sous- évalué les risques d'intolérance à la seconde injection malgré les réactions anormales signalées à la suite de la première et leur persistance le jour de la seconde, que ces réactions persistantes constituaient une contre- indication formelle pour la nouvelle injection, que la médecine du travail a volontairement trompé Jean- Paul X... sur le caractère obligatoire de la vaccination et l'a exposé sans justification aux possibles conséquences d'une vaccination,- demandent à la Cour de :. juger que la SARL X... MANUTENTION ou son substitué a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Jean- Paul X...,. d'allouer à sa veuve la majoration de la rente d'accident du travail au maximum,. de leur accorder 30. 000 € en réparation des préjudice moral, esthétique et d'agrément ainsi que 30. 000 € à Denise X... en réparation de son préjudice moral propre et 10. 000 € à Lydie X..., qui était à la charge de ses parents à la date du décès, pour la réparation de son préjudice moral,. à titre subsidiaire, d'instituer une mesure d'expertise médicale sur pièces pour déterminer les préjudices corporels personnels de Jean- Paul X...,. et condamner la SARL X... MANUTENTION à payer à Denise X... 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liquidateur de la SARL X... MANUTENTION et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 29 juillet 2003, Maître D... :- soutient qu'il n'a pas été attrait dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour en date du 27 janvier 2004 et que cette décision ne lui est pas opposable,- ajoute que la responsabilité de la SARL X... MANUTENTION ne peut être engagée à raison d'un fait imputable à la médecine du travail et que, quoiqu'il en soit, le vaccin pratiqué est sans lien avec la maladie développée par Jean- Paul X... de sorte que tant le service de médecine du travail que l'employeur ne pouvaient avoir conscience d'un danger inexistant,- souligne que ni Denise X... ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective et que leurs créances sont éteintes,- constate qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,- et réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer, es- qualité, 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AST Grand Lyon, service de médecine du travail concerné :- observe que le médecin vaccinateur n'a commis aucune faute, de même que le service de médecine du travail ou l'employeur,- se prévaut du rapport d'expertise du Docteur E..., établi dans le cadre d'une procédure engagée par Denise X... à l'encontre du fabricant du vaccin devant le juge des référés de Lyon, qui a écarté tout rôle étiologique déclenchant ou adjuvant des injections vaccinales reçues par Jean- Paul X... vis- à- vis de la sclérose latérale amyotrophique dont il est décédé, pour conclure à l'absence de tout lien de causalité entre la vaccination et la maladie de Jean- Paul X...,- sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Denise X... et Lydie C... et leur condamnation reconventionnelle à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon estime que l'action en recherche de faute inexcusable ne peut être engagée que contre l'employeur, que le service de médecine du travail n'est pas l'employeur ni son substitué, que Denise X... ne remplit pas les conditions pour prétendre à l'attribution d'une rente d'ayant- droit et que le jugement contesté doit être confirmé.
DISCUSSION
La liquidation judiciaire de la SARL X... MANUTENTION a été prononcée le 29 juillet 2003. Son liquidateur, Maître D..., n'a pas été attrait à la procédure qui a donné lieu à l'arrêt confirmatif de ce siège en date du 27 janvier 2004. Cet arrêt n'est par conséquent pas opposable à Maître D..., es- qualité.
Pas plus que Maître D..., l'AST Grand Lyon n'a été mise en cause dans le cadre de la procédure précitée. L'arrêt en date du 27 janvier 2004 n'est par conséquent pas opposable à ce service de médecine du travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452- 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié à qui incombe la charge de la preuve, d'établir le lien de causalité entre la vaccination litigieuse et la sclérose latérale amyotrophique diagnostiquée dans les mois qui l'ont suivie.
Lors de la précédente procédure, aucune argumentation n'a été échangée sur ce point entre Denise X... et Lydie C... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sorte que la question n'a pas été abordée autrement que sous l'angle de la coïncidence entre les deux injections et l'apparition des malaises ou leur aggravation, cette circonstance ayant été admise au titre de la présomption d'imputabilité.
Pendant le cours de la procédure suivie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Denise X... a introduit une action devant le juge des référés de Lyon qui a désigné le Docteur E... en qualité d'expert avec mission de fournir toutes précisions sur le lien de causalité entre la sclérose latérale amyotrophique et les injections du vaccin.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que dans son rapport, le Docteur E... a précisé qu'aucun élément susceptible d'incriminer le vaccin en cause dans le déclenchement de la sclérose latérale amyotrophique n'était rapporté dans la littérature médicale et scientifique et qu'aucun rôle étiologique déclenchant ou adjuvant des injections vaccinales reçues par Jean- Paul X... ne pouvait être retenu vis- à- vis de l'affection dont il était décédé.
Ils ont à bon droit estimé qu'en l'état des données acquises de la science médicale, tout lien de causalité entre une vaccination par virus poliomyélitique inactivé et un risque de sclérose latérale amyotrophique était exclu.
Ils en ont justement déduit que Denise X... et Lydie C... ne rapportaient pas la preuve de ce que l'employeur ou le service de médecine du travail substitué à lui aurait dû avoir conscience du danger auquel la vaccination exposait Jean- Paul X... ni de ce que l'affection qu'il a développée résultait de la vaccination litigieuse.
Leur décision doit être approuvée et confirmée en ce qu'elle a débouté Denise X... et Lydie C... de toutes leurs demandes.
Pour obtenir la condamnation reconventionnelle de Denise X... et Lydie C... à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif, l'AST Grand Lyon soutient que leur procédure et l'appel sont d'autant plus injustifiés qu'elles ne pouvaient ignorer les termes et conclusions de l'expertise du Docteur E... qui excluent tout lien de causalité entre la vaccination et la maladie de Jean- Paul X....
Denise X... et Lydie C... ne contestent pas ce fait. Elles n'ignoraient donc pas que leur action était vouée à l'échec avant même son introduction. L'appel qu'elles ont interjeté contre le jugement de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être considéré comme abusif. L'AST Grand Lyon n'établit pas que cet abus ait eu d'autre conséquence pour elle que de la contraindre à se défendre en justice et à exposer des frais pour assurer sa défense. La prise en charge de ces frais relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ci- après examiné. En l'absence d'autre préjudice, la demande de dommages et intérêts de l'AST Grand Lyon doit être rejetée.
Il est équitable de contraindre Denise X... et Lydie C... à participer à concurrence de 1. 800 € aux frais de défense de l'AST Grand Lyon et de 1. 200 € à ceux de Maître D..., ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute l'AST Grand Lyon de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Denise X... et Lydie C... à payer à l'AST Grand Lyon 1. 800 € et à Maître D..., ès qualités, 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Denise X... et Lydie C... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dispense du paiement du droit prévu à l'article R. 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01692
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-08;07.01692 ?
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