AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 01756
X...
C / SNC IKEA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2007 RG : F 04 / 03188
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Nadira X... ......
comparant en personne, assistée de Maître Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC IKEA FRANCE ZAC du champ du Pont Case 1 69808 SAINT PRIEST CEDEX
représentée par Maître Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Statuant sur l'appel formé par Madame Nadira X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 27 février 2007, qui a :
- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;- débouté la société IKEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Madame X... aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 janvier 2008, de Madame Nadira X..., appelante, qui demande à la Cour :
- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes ;- de condamner la société IKEA FRANCE à lui payer la somme de 538, 20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 53, 82 euros à titre de congés payés afférents ;- de condamner la société IKEA FRANCE à lui remettre les bulletins de paie correspondant rectifiés et ce sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;- de condamner la société IKEA FRANCE à lui payer la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au harcèlement moral dont elle a été victime et subsidiairement du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;- de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;- de condamner en conséquence la société IKEA FRANCE à lui payer : * la somme de 15 252, 10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ; * la somme de 3 788, 02 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;- de condamner la société IKEA FRANCE au paiement de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 janvier 2008, de la société MEUBLES IKEA FRANCE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- de débouter Madame X... de l'intégralité de ses prétentions ;- de la condamner au paiement de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Madame Nadira X... a été embauchée par la société MEUBLES IKEA FRANCE au sein de son établissement de Saint Priest, en qualité d'employée SAV débutante, coefficient 130, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 février 2001 au 18 septembre 2001, en remplacement d'une salariée en congé de maternité ;
Qu'à l'issue de ce contrat, Madame X... a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'employée SAV, coefficient 165, moyennant une rémunération mensuelle fixée au dernier état de sa collaboration à 1 233, 66 euros ;
Que le 17 juin 2003, Madame X... a été victime d'un accident de travail et qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement prolongés ;
Que le 9 août 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 165 ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Que le 4 janvier 2007 puis le 18 janvier 2007 ont été organisées les deux visites médicales de reprise à l'issue desquelles elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail ;
Que postérieurement au jugement du Conseil de prud'hommes, le 19 juin 2007, elle a été licenciée par son employeur pour inaptitude physique ;
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier dès le début de sa collaboration de la qualification d'employée SAV qualifiée, coefficient 165, en application des critères classants de la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement ;
Qu'elle soutient également avoir été victime de harcèlement moral de la part de Madame Z..., collègue de travail (excès de colère, comportement injurieux...) et de la part de la société IKEA elle- même qui a multiplié des contre- visites médicales de manière totalement abusive ;
Qu'elle conteste par ailleurs la légitimité de son licenciement au motif que la société IKEA n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que la société IKEA FRANCE s'oppose à la demande de rappel de salaire au motif que Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle avait l'expérience suffisante pour se prévaloir de la qualité d'employée SAV qualifiée dès la date de son embauche ni qu'elle exerçait de fait les fonctions correspondantes ;
Qu'elle conteste le harcèlement moral allégué au motif, d'une part que les témoignages produits par la salariée manquent de crédibilité et ne permettent pas de caractériser des faits de harcèlement et d'autre part que les visites de contrôle n'avaient d'autre objectif que de vérifier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi ;
Qu'elle affirme avoir mené des recherches sérieuses en vue du reclassement auprès de l'ensemble des établissements IKEA mais qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible ;
MOTIFS DE LA COUR
1- Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que pour revendiquer le bénéfice du coefficient 165 à compter de la date de son embauche initiale à durée déterminée, Madame X... fait état de ses expériences professionnelles précédentes dans les services après- vente des magasins AUCHAN et PLANÈTE SATURNE et des critères classants figurant à la convention collective du négoce et de l'ameublement (article 3 de l'avenant du 17 janvier 2001) ;
Que ces critères qui sont des plus classiques dans la classification des emplois ne constituent pas des éléments spécifiques ;
Que Madame X..., âgée de 24 ans au moment de son embauche, n'avait à l'époque comme il résulte de son curriculum vitae que quatre années d'expérience professionnelle dont seulement trois mois et demi en qualité d'hôtesse d'accueil au SAV des magasins AUCHAN et PLANÈTE SATURNE ;
Que par ailleurs, l'entretien d'évaluation de Madame X... du 30 avril 2001 intervenu deux mois après l'embauche révèle des carences dans les procédures et dans l'utilisation des divers programmes ;
Que Madame X... ne peut donc se prévaloir d'une expérience notable dans l'exercice de l'activité en cause ;
Que bien plus, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, elle ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'elle accomplissait pendant les sept premiers mois de sa collaboration avec la société IKEA une prestation de travail correspondant effectivement à un emploi qualifié ;
Qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de rappel de salaire ;
2- Sur le harcèlement moral
Attendu que selon les termes de l'article L122- 49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L122- 52 du même code prévoit qu'en cas de litige, il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
- Sur le comportement de Madame Sophie Z...
Attendu que Madame X... verse aux débats un grand nombre d'attestations ;
Qu'il y a lieu de constater qu'une dizaine de ces témoignages se contentent de louer le caractère agréable ou les compétences professionnelles de la salariée ou comme celui de Madame A... d'indiquer que Madame X... se trouvait souvent seule, sans autre précision, de sorte qu'ils sont sans intérêt dans le présent litige ;
Que d'autres témoignages sont plus pertinents :
- celui de Monsieur B..., représentant du personnel qui indique que Madame Sophie Z... travaillait dans le même service que Madame X..., qu'elle dénigrait cette dernière et tenait des propos méchants à son égard en lui disant notamment " je ne t'aime pas ", qu'il explique avoir arbitré un entretien entre les deux salariées mais que Madame Z... a persévéré dans son attitude négative et en particulier continué à médire sur Madame X... pendant son arrêt de travail, que Madame X... était isolée dans son service,
- celui de Madame C... qui évoque les grosses difficultés relationnelles rencontrées par les deux salariées et qui précise que Madame Z... a manifesté dès le début de l'animosité à l'égard de Madame X..., qu'elle n'hésitait pas à dire qu'elle ne la supportait pas, qu'elle critiquait son travail et qu'elle montait en toute méchanceté les autres collaborateurs contre elle,
- celui de Madame D... qui dit avoir constaté le mépris et la jalousie de Madame Z... à l'égard de Madame X... dès son arrivée et qui affirme que Madame Z... dénigrait la salariée auprès de ses collègues et auprès des responsables,
- celui de Monsieur E..., qui dit avoir constaté que Madame Z... médisait régulièrement sur Madame X...,
- celui de Monsieur F... qui dit avoir constaté que Madame X... était l'objet de " mépris " de la part de ses collègues et en particulier de Madame Z... et que cette dernière faisait en sorte qu'elle se retrouve toujours seule ;
Que ces agissements de Madame Z... par leur nature et par leur répétition font présumer des faits de harcèlement moral ;
Qu'à l'appui de sa contestation, la société IKEA observe que plusieurs témoignages, notamment ceux de Madame D... et de Monsieur E... ou de Monsieur F... émanent de salariés qui ne travaillaient pas dans le service de Madame X... ;
Qu'en réalité, ces personnes confirment avoir constaté les faits relatés et qu'il n'est pas sérieusement contestable que les salariés de différents services du magasin avaient l'occasion de se rencontrer dans l'établissement occasionnellement pendant leur travail et en dehors de leur temps de travail ;
Que le témoignage précité de Monsieur B... mais aussi un témoignage de Monsieur H..., autre représentant du personnel, révèlent que les relations extrêmement conflictuelles des deux salariés avec la dégradation des conditions de travail de Madame X... étaient connues du personnel extérieur au service après- vente ;
Que la société IKEA se prévaut aussi d'une attestation de Monsieur I... du service après- vente qui indique n'avoir jamais remarqué de faits désagréables ou désobligeants à l'égard de Madame X... de la part d'un ou d'une employée de la société ;
Que ce témoignage unique ne suffit pas à remettre en cause les constatations faites par les autres salariés ;
Qu'il ressort également des témoignages de MM B... et H... que les responsables du magasin étaient informés des difficultés rencontrées par Madame X... et qu'aucune disposition particulière n'a été prise dés lors que les représentants du personnel avaient tenté de résoudre le conflit entre les deux salariées ;
Qu'il est bien démontré que Madame X... a été victime de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail ;
- Sur les contre- visites médicales organisées par l'employeur
Attendu que Madame X... évoque à cet égard le traitement abusif dont elle a été victime ;
Que la société IKEA explique avoir mandaté la société DELTA FRANCE à l'effet d'effectuer une contre- visite à la suite de la déclaration d'accident de travail et qu'à plusieurs reprises le médecin contrôleur s'est trouvé en désaccord avec le médecin traitant de la salariée sur la nécessité de prolonger l'arrêt de travail ;
Qu'il y a lieu de constater que l'employeur qui versait à la salariée un complément de salaire soit directement soit par le biais d'une assurance était fondé à organiser des contre- visites médicales ;
Qu'il ne résulte pas des pièces produites l'abus de droit reproché à l'employeur, l irrégularité relevée par la salariée à l'occasion d'une visite du 7 avril 2004 étant le fait du médecin contrôleur lui- même ;
Qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut donc être retenu sur ce point ;
Attendu que le harcèlement moral subi par Madame X... en raison du comportement de Madame Z... a eu manifestement des répercussions sur ses conditions de travail ;
Que si la plupart des documents médicaux produits décrivent l'état de santé de la salariée en relation avec son accident de travail, le certificat du Docteur J... évoque aussi un trouble anxieux généralisé provoqué à la fois par l'accident et par les conditions de travail ;
Qu'en considération des éléments de la cause, il convient d'allouer à Madame X... la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
3- Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L122- 32- 5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutives à un arrêt de travail provoqué par un accident de travail, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte- tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il est constant en l'espèce que Madame X... a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail et que suite aux interrogations de l'employeur du 21 mars puis du 2 avril 2007, le médecin du travail tout en envisageant un reclassement professionnel auprès de la COTOREP a suggéré un reclassement au sein de l'entreprise sur un poste administratif exempté de vente, de toute manutention ou de geste répétitif ;
Que le responsable du magasin IKEA de Saint Priest a alors adressé à plusieurs établissements de la société IKEA en France un courrier électronique en vue du reclassement de la salariée dans un poste administratif en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;
Que l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur doit envisager autant qu'il est possible toutes les solutions dictées par la loi et que les recherches en vue de ce reclassement doivent être sérieuses et personnalisées ;
Qu'au cas d'espèce, l'ensemble des courriers adressés par l'employeur aux autres établissements limitent sans raison l'interrogation à un poste de travail à temps complet et qu'hormis le nom de la salariée il n'est pas fourni d'indication particulière sur cette dernière ;
Que les recherches de l'employeur qui peuvent être qualifiées d'incomplètes et de formelles ne satisfont pas aux exigences légales ;
Attendu que selon l'article L122- 32- 7 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéa de l'article L122- 32- 5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Qu'en l'espèce, il convient d'allouer à Madame X... dans les limites de sa demande la somme de 15 252, 10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ;
4- Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que l'article L122- 32- 6 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L122- 32- 5 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L122- 9 ;
Que Madame X... soutient que l'indemnité conventionnelle lui est plus favorable que l'indemnité légale doublée et réclame un complément de 3 788, 02 euros en sus de l'indemnité de 1 821, 73 euros versée par l'employeur ;
Que la société IKEA s'oppose à cette demande en indiquant qu'elle a versé le montant dû le plus favorable ;
Que l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle se calcule sur la base du 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié le tiers des trois derniers mois précédant la rupture effective du contrat ;
Que l'assiette de calcul inclut l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié à l'exclusion des gratifications à caractère temporaire, des remboursements de frais et des sommes n'ayant pas le caractère de salaire ;
Qu'au vu des éléments de la cause, la moyenne de calcul des trois derniers mois de salaire est plus favorable à la salariée que la moyenne des douze derniers mois ;
Que l'indemnité légale doublée qui s'établit à 3 834, 12 euros est plus favorable que l'indemnité conventionnelle qui s'élève à 2 059, 34 euros ;
Que Madame X... qui a perçu de son employeur la somme de 1 821, 73 euros peut donc prétendre à un complément sur l'indemnité légale de 2 012, 39 euros ;
Qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de ladite somme ;
Attendu que la société IKEA qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à Madame X... la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que Madame Nadira X... a été victime sur son lieu de travail de harcèlement moral ;
Condamne la société IKEA FRANCE SNC à lui payer la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame Nadira X... a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L122- 32- 5 du code du travail ;
Condamne la société IKEA FRANCE SNC à lui payer la somme de 15 252, 10 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite ;
Condamne également la société IKEA FRANCE SNC à payer à Madame Nadira X... la somme de 2 012, 39 euros en complément de l'indemnité de licenciement ;
Condamne la société IKEA FRANCE SNC à payer à Madame Nadira X... la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IKEA FRANCE SNC aux dépens de première instance et d'appel.