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01/04/2008 | FRANCE | N°07/04525

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0044, 01 avril 2008, 07/04525


R. G : 07 / 04525
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond RG : 2005 / 3180 du 04 juin 2007

Y...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Avril 2008
APPELANTE :
Madame Joëlle Y... épouse X.........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIME :
Monsieur Robert X.........

représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Maître MAZIGH, avocat au barreau de LYON r>L'instruction a été clôturée le 01 Février 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Février 2008
L'affaire a...

R. G : 07 / 04525
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond RG : 2005 / 3180 du 04 juin 2007

Y...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Avril 2008
APPELANTE :
Madame Joëlle Y... épouse X.........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIME :
Monsieur Robert X.........

représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Maître MAZIGH, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 01 Février 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2008
LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Présidente : Maryvonne DULIN,
Conseillère : Michèle RAGUIN- GOUVERNEUR
Conseiller : Pierre BARDOUX
Greffière : Christine SENTIS pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure civile
ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, et par Christine SENTIS, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :
Les époux X...- Y... se sont mariés le 21 décembre 1979 à Oullins (69) après avoir adopté le régime de séparation de biens suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 04 juin 1982 portant changement de régime matrimonial.
De cette union est issu un enfant Bruno né le 30 janvier 1987.
En vertu d'une ordonnance de non- conciliation du 07 février 2006 Monsieur X... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive de lien conjugal en application de l'article 237 du Code Civil.
Par jugement du 04 juin 2007 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a notamment prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 450 € par mois, somme à verser directement à l'enfant, a rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame Y..., a dit n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du CPC et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame Y... épouse X... a relevé appel de ce jugement le 05 juillet 2007.
Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 1er février 2008 tendant notamment à la fixation à son profit d'une prestation compensatoire de 60. 000 € et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions déposées le 07 décembre 2007 tendant notamment à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Madame Y... née en 1951 a travaillé plusieurs années avec son mari sans être déclarée ou en étant déclarée partiellement.
Elle bénéficie actuellement d'un contrat à durée indéterminée pour un travail à temps partiel depuis le 1er décembre 2006, mais son salaire est complété par l'allocation spécifique de solidarité :- en 2006 elle a perçu au total une moyenne mensuelle de 1. 266 € et en 2007 une somme qui ne dépasse pas 1. 000 € par mois en moyenne.

L'estimation de sa retraite au 1er juin 2011 est de 495 € par mois (conf. relevé CRAM du 17 août 2007 pièce 77).
Elle justifie d'une épargne de 14. 000 € au 30 juin 2007.
Elle conteste les allégations de Monsieur X... selon lesquelles elle aurait placé à son seul profit des sommes perçues à la suite de l'héritage de ses grands parents en 1999, affirmant que ces sommes ont été utilisées par le couple.
Monsieur X... né en 1942 justifie percevoir une retraite de 1. 548 € par mois en 2006.
Il présente des problèmes de santé à la suite d'une opération due à un cancer.
Il ne justifie pas avec précisions de sa situation actuelle :
Il indique être propriétaire d'une maison à Connangles (43) achetée 26. 000 € le 26 août 2004 (pièce 10), bien qu'il habite actuellement.
Il a acquis en janvier 2006 un atelier à Craponne sur Arzon (43) pour la somme de 6. 000 € (pièce 8).
Toutefois, il ne justifie pas du bien immobilier sis au Puy en Velay... (conf. taxes foncières pièce 15) qui constituait son ancien domicile (pièce 10) et n'indique pas s'il est toujours propriétaire de ce bien ou si celui- ci a été vendu et à quel prix.
Il ne s'explique pas sur l'activité professionnelle d'artisan qu'il a développée au cours de l'été 2003 et qui lui procure nécessairement des revenus compte tenu du succès de cette activité (" atelier de moulage de verres de couleur, montage de vitraux, luminaires, technique breveté "), l'intéressé vendant " ses pièces à des particuliers mais étant amené à travailler avec des architectes, des décorateurs, etc... " ayant " entre autre réalisé douze grands panneaux façon vitrail au plomb pour le temple de Privat " (conf. 40 : articles de presse communiqués en première instance par Madame Y...), indiquant seulement dans ses conclusions devant la Cour " s'adonner à son passe- temps, la verrerie " dans son atelier de Craponne sur Arzon alors que les articles de presse cités révèlent qu'il s'agit d'une véritable activité artisanale.
Le couple marié en 1979 est séparé de biens depuis 1982 et a acquis une maison indivise évaluée à une somme de l'ordre de 240. 000 €.
En outre le couple possédait des parts dans la SCI du ROUGEAT (monsieur X... : 15 parts, Madame Y... : 50 parts), cette SCI étant constituée par un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux qui a été vendu 79. 730 € le 09 novembre 2005, somme répartie en fonction des parts de chacun.
Compte tenu de ces éléments, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives justifie la fixation au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire de 50. 000 €.
Il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du CPC.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REFORME partiellement le jugement.
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire.
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du CPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/04525
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 04 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-01;07.04525 ?
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