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01/04/2008 | FRANCE | N°07/02023

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 01 avril 2008, 07/02023


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02023

X...

C / ASSOCIATION ENVIE RHONE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mars 2007 RG : F 06 / 00118

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Fodel X... ......

non- comparant, représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ASSOCIATION ENVIE RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 rue de Cronst

adt 69007 LYON 07

représentée par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02023

X...

C / ASSOCIATION ENVIE RHONE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mars 2007 RG : F 06 / 00118

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Fodel X... ......

non- comparant, représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ASSOCIATION ENVIE RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 rue de Cronstadt 69007 LYON 07

représentée par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fodel X... a été immatriculé au répertoire des métiers pour une activité de maintenance en appareils électro- ménagers du 15 avril 1988 au 27 novembre 1997, date de sa radiation.
Par délibération du 26 septembre 1995, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (catégorie B) pour cinq ans. Une nouvelle délibération du 12 juin 2001 a renouvelé cette reconnaissance pour une période expirant le 26 septembre 2005.

Dans le cadre d'une convention signée par l'Association départementale pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées (ADIPSH) et l'Association ENVIE RHONE, entreprise d'insertion par l'économie, Fodel X... a bénéficié d'un stage d'aide à la réinsertion professionnelle. Il a ensuite été engagé par l'Association ENVIE RHONE en qualité de technicien- dépanneur d'appareils ménagers (coefficient 190) suivant contrat du 4 mai 1998, conclu dans le cadre de l'article L 122- 2 du code du travail, pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 30 avril 1999. Son salaire mensuel brut a été fixé à 8 150 F pour 39 heures hebdomadaires de travail. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par avenant du 30 avril 1999 au contrat de travail, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une période de douze mois expirant le 30 avril 2000. Un avenant du 1er février 2000 a fixé la rémunération mensuelle brute de Fodel X... à 8 150, 20 F pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Un avis d'arrêt de travail a été délivré à Fodel X... du 28 juin au 9 juillet 2001. Le salarié a repris en mi- temps thérapeutique du 10 juillet au 3 décembre 2001. Un nouvel avis d'arrêt total lui a alors été délivré et les arrêts de travail se sont succédé sans solution de continuité jusqu'à son placement en invalidité (2ème catégorie) à effet du 29 juin 2004.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2004, Fodel X... a demandé à l'Association ENVIE RHONE d'organiser une visite de reprise. Lors des examens des 13 octobre et 27 octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Fodel X... inapte à tous les postes de l'entreprise.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2004, l'Association ENVIE RHONE a convoqué Fodel X... le 9 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2004, elle lui a notifié son licenciement en visant les avis du médecin du travail et l'impossibilité de proposer un autre poste au salarié.

Le 5 avril 2006, Fodel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2007 par Fodel X... du jugement rendu le 9 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :- jugé que le licenciement prononcé par l'Association ENVIE RHONE à l'encontre de Fodel X... est un licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir son inaptitude à tous les postes au sein de l'Association ENVIE RHONE,- jugé que Fodel X... n'a pas à être reclassé professionnellement et conventionnellement,- en conséquence, débouté Fodel X... de l'intégralité de ses demandes,- débouté l'Association ENVIE RHONE de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts au titre d'une procédure abusive de Fodel X...,- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 février 2008 par Fodel X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer le jugement entrepris, 2o) dire et juger que le licenciement de Fodel X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, 3o) en conséquence, condamner l'Association ENVIE RHONE à verser à Fodel X... les sommes suivantes :- dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 200, 00 €- indemnité compensatrice de préavis2 930, 26 €- congés payés afférents293, 03 € 4o) dire et juger que Fodel X... occupait un poste de responsable SAV- agent de maîtrise- coefficient 246- dans la classification de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, 5o) en conséquence, condamner l'Association ENVIE RHONE à payer à Fodel X...- un rappel de salaire de 3 399, 35 €,- des congés payés afférents pour 339, 94 €, 6o) dire et juger que l'Association ENVIE RHONE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à Fodel X..., 7o) en conséquence, condamner l'Association ENVIE RHONE à verser à Fodel X... la somme de 8 800 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 8o) allouer à Fodel X... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'Association ENVIE RHONE qui demande à la Cour de :- confirmer le jugement de première instance,- débouter Fodel X... de l'intégralité de ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 1 500, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122- 24- 4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, l'aménagement du poste de travail de Fodel X... a été une démarche permanente depuis son embauche ; qu'en effet, sur demande du médecin du travail, celle- ci a nécessité l'acquisition d'un lève appareil ménager et d'une caisse à outils adaptée, d'un coût de 9 746 F, pour permettre au salarié d'intervenir seul en clientèle ; qu'à cette fin, un contrat d'action a été signé le 6 juillet 1998 par l'Association ENVIE RHONE et l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, dans le cadre des dispositions de l'article L 323- 8- 4 du code du travail ; que le médecin du travail s'est déplacé le 10 septembre 1998 pour vérifier l'acquisition de ces appareils ; que ce médecin ayant ensuite préconisé l'usage d'un siège adapté, une nouvelle convention d'action a été conclue le 2 août 2001, le coût global du projet s'élevant à 6 555 F ; que Fodel X... exerçait en dernier lieu une activité sédentaire à 80 %, se bornant à prendre des rendez- vous et à organiser les interventions des techniciens ; que l'affirmation de l'appelant, selon laquelle son inaptitude définitive est la conséquence du non- respect par l'employeur de l'avis de contre- indication du port de charges lourdes, émis par le médecin du travail, est contredite par les pièces du dossier ; que les efforts qui ont été consentis en faveur de l'insertion professionnelle de Fodel X..., et dont ce dernier ne semble pas avoir pris la mesure, ont cependant trouvé leur limite lorsque le salarié n'a pu occuper son poste aménagé, même sous le régime du mi- temps thérapeutique ; que le reclassement du salarié, devenu inapte à tout emploi, et qui n'en occupe d'ailleurs aucun à la date du présent arrêt en dépit des actions de formation entreprises depuis 2005, était par conséquent impossible ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Fodel X... de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'application de la classification de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager :
Attendu que la classification d'un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un coefficient ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'organigramme de l'Association ENVIE RHONE que le service après- vente était démembré entre plusieurs salariés tous placés sous l'autorité du chef d'atelier Alain A... ; que Fodel X... ne saurait sérieusement soutenir dans ces conditions que lui- même et son homologue du service après- vente interne constituaient à eux seuls deux services distincts ; que l'appelant ne justifie d'aucun diplôme correspondant au niveau IV de l'éducation nationale ; qu'il n'était chargé d'aucune opération complexe ; que l'organisation de plannings d'interventions ne peut être confondue avec l'animation d'une équipe ; que les attestations de Patrice Y... et de Jorge Z... ne sont pas pertinentes à cet égard, les deux témoins n'ayant pas travaillé avec Fodel X... ; que celui- ci ne peut donc prétendre au statut d'agent de maîtrise ni aux coefficients qu'il revendique dans l'ancienne et dans la nouvelle classification ; que sa demande de rappel de salaire est par conséquent mal fondée ; que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'Association ENVIE RHONE n'est pas établie ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Fodel X... de l'intégralité de ses demandes doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :
Condamne Fodel X... à payer à l'Association ENVIE RHONE la somme de trois cents euros (300 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne Fodel X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/02023
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 09 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-01;07.02023 ?
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