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28/03/2008 | FRANCE | N°07/03234

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 28 mars 2008, 07/03234


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03234
X...
C / Me Henri Y...- Mandataire liquidateur de DEFI CAR DEFI CAR CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 19 Avril 2007 RG : F 06 / 00124

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Damien X... ...69340 FRANCHEVILLE

représenté par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEES :
Maître Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société DEFI CAR ...... 42602 M

ONTBRISON CEDEX

non comparant
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS 4 rue Maréchal de Lattre de Tassign...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03234
X...
C / Me Henri Y...- Mandataire liquidateur de DEFI CAR DEFI CAR CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 19 Avril 2007 RG : F 06 / 00124

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Damien X... ...69340 FRANCHEVILLE

représenté par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEES :
Maître Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société DEFI CAR ...... 42602 MONTBRISON CEDEX

non comparant
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON- SUR- SAONE

représentée par la SCP J. C DESSEIGNE C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître PALLANCA, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Damien X... a été embauché en qualité de responsable administratif et financier à temps partiel par la société DEFI CAR dont il était associé minoritaire selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs conclus le premier le 18 avril 2005 et le second le 27 décembre 2005 ;
Le Tribunal de Commerce a placé la société DEFI CAR en redressement judiciaire le 19 avril 2006 et en liquidation judiciaire le 10 mai 2006 et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur ;
Le liquidateur a licencié Damien X... le 23 mai 2006 ;
Le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et l'AGS ont refusé de garantir les créances ;
Damien X... a saisi le Conseil des prud'hommes de MONTBRISON pour obtenir des rappels de salaires, des remboursements de frais professionnels, une indemnité de rupture anticipée du contrat de travail ou, subsidiairement, une indemnité compensatrice de préavis ;
Le 19 avril 2007, le conseil des prud'hommes a débouté Damien X... de l'ensemble de ses demandes ;
Le jugement a été notifié le 23 avril 2007 à Damien X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 mai 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Damien X... :- soutient que son contrat de travail à durée déterminée est valable et que l'AGS n'est pas recevable à agir en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- réclame la somme de 26. 980, 48 € représentant le montant des salaires dus à compter de la date du licenciement jusqu'à la date de l'échéance normale du contrat,- subsidiairement, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail, réclame une indemnité de préavis de 15. 513, 75 €, outre 1. 551, 37 € de congés payés afférents,- fait valoir que la rémunération fixée au contrat de travail ne lui a pas été entièrement réglée, conteste avoir abandonné sa créance salariale pour aider l'entreprise et réclame la somme de 33. 745, 69 € à titre de rappel de salaires et la somme de 3. 690, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,- demande la somme de 1. 212, 92 € en remboursement de ses frais professionnels,- sollicite la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et de l'AGS dans les limites légales ;

Par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et l'AGS :- opposent à la demande de rappel de salaires la novation de la créance salariale en créance civile, novation résultant de la volonté de Damien X..., associé de la société, de consentir un prêt à l'entreprise,- contestent le montant de la somme réclamée au titre des salaires dans la mesure où Damien X... travaillait pour une autre entreprise,- observent que Damien X... ne justifie pas avoir engagé des frais professionnels en sa qualité de salarié,- exposent qu'il ne pouvait pas être conclu de contrat à durée déterminée et qu'ainsi il est uniquement dû une indemnité de préavis,- sollicitent, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;

Maître Y..., liquidateur de la société DEFI CAR, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 25 juillet 2007, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité de rupture du contrat de travail :
Damien X... a conclu avec la société DEFI CAR un premier contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2005 au 17 décembre 2005 puis un second contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2006 au 31 octobre 2006 ; ce second contrat attribuait une rémunération mensuelle brute de 3. 500 € pour le premier trimestre 2006 puis de 4. 950 € à compter du mois d'avril 2006 ;
Les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail qui posent les conditions de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s'en prévaloir ; ainsi, l'AGS n'est pas recevable, sauf en cas de fraude, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; en l'espèce, l'AGS n'allègue ni ne démontre une fraude ; elle ne peut donc pas quereller la validité du contrat de travail passé entre Damien X... et la société DEFI CAR ;
Damien X... a été licencié pour motif économique à compter du 24 mai 2006, soit bien avant le terme du contrat de travail fixé au 31 octobre 2006 ;
En application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; la liquidation judiciaire de l'employeur ne caractérise pas la force majeure ; en cas de rupture du contrat pour un autre motif que la faute grave ou la force majeure, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Le montant des salaires dus à Damien X... pour la période du 25 mai 2006 au 31 octobre 2006 s'élève à la somme de 26. 980, 48 € ; ce chiffre n'est pas discuté et coïncide avec le calcul effectué par le mandataire liquidateur ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et il doit être fixé au passif de la société DEFI CAR la créance de Damien X... pour un montant de 26. 980, 48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Sur le rappel de salaires :
En vertu de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; la renonciation obéit au même régime ; aussi, le seul fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires en raison des difficultés de l'entreprise ne suffit pas à démontrer son intention d'abandonner ses salaires à l'entreprise, que ce soit sous forme de don ou sous forme de prêt ; la qualité d'associé très minoritaire de Damien X... dans la société n'est pas un élément suffisant pour établir sa volonté claire de renoncer au règlement de ses salaires ;
Les pièces du dossier démontrent qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur devait à Damien X... la somme de 33. 745, 69 € au titre des salaires laissés impayés et la somme de 3. 690, 31 € au titre des congés payés non pris ; ces montants sont remis en cause par l'intimé qui explique que la " demande couvre partiellement celle d'ores et déjà avancée au titre du contrat de travail à l'égard de la société DEFI LEADER jusqu'au 14 septembre 2005 " ;
l'AGS ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation ; au surplus, rien n'interdisait à Damien X... de cumuler deux contrats de travail à temps partiel et il doit être rémunéré pour l'exécution des deux contrats de travail ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et il doit être fixé au passif de la société DEFI CAR la créance de Damien X... pour un montant de 33. 745, 69 € au titre des salaires laissés impayés et pour un montant de 3. 690, 31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le remboursement des frais professionnels :
Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelles et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ;
Damien X... verse aux débats des états détaillés des frais professionnels qu'il a engagés et les justificatifs des remboursements effectués de façon partielle par l'employeur ; ces documents démontrent que lui reste due la somme de 1. 212, 92 €, montant que l'intimé ne discute pas ;
Damien X..., qui n'avait d'autre fonction dans la société que celle de salarié, a nécessairement engagé des frais en cette qualité ; l'employeur doit donc les rembourser ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et il doit être fixé au passif de la société DEFI CAR la créance de Damien X... pour un montant de 1. 212, 92 € au titre des frais professionnels ;
Sur la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et de l'AGS :
L'article L. 143-11-1 du code du travail oblige le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et l'AGS à garantir le règlement des sommes précitées ;
Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la société DEFI CAR ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Fixe au passif de la société DEFI CAR les créances de Damien X... pour un montant de 26. 980, 48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée, pour un montant de 33. 745, 69 € au titre des salaires laissés impayés, pour un montant de 3. 690, 31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et pour un montant de 1. 212, 92 € au titre des frais professionnels,
Juge que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS de CHALON SUR SAONE et l'AGS doivent garantir le règlement des sommes précitées dans les conditions et limites légales,
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la société DEFI CAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/03234
Date de la décision : 28/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Qualité à agir - AGS - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Domaine d'application - /JDF

Les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail qui posent les conditions de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s'en prévaloir ; ainsi, l'A.G.S. n'est pas recevable, sauf en cas de fraude, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; En application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; la liquidation judiciaire de l'employeur ne caractérise pas la force majeure ;


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-28;07.03234 ?
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