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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01620

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 25 mars 2008, 07/01620


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01620
X...
C / Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Février 2007 RG : F 05 / 04245

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Pierre X...... 69200 VENISSIEUX

comparant en personne, assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 025721 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Thierry Y......

... 69360 SOLAIZE

représenté par Me Marie- Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, substitué par M...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01620
X...
C / Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Février 2007 RG : F 05 / 04245

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Pierre X...... 69200 VENISSIEUX

comparant en personne, assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 025721 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Thierry Y...... ... 69360 SOLAIZE

représenté par Me Marie- Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Séverine BEUCHET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mlle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jean- Pierre X..., menuisier- ébéniste de formation, a réalisé des travaux de menuiserie pour le compte de Monsieur Y... au bénéfice des sociétés dont ce dernier était gérant puis à son domicile.
Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 9 novembre 2005 afin d'entendre reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à Monsieur Thierry Y... et obtenir paiement de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et indemnités de rupture.
Monsieur X... a expliqué qu'ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer par décision du tribunal de commerce de Lyon du 20 mars 2000 suivie de l'exécution d'une peine de prison, il a été contacté par Monsieur Y... en avril 2004 pour l'engager en qualité d'ouvrier de maison pour effectuer différents travaux à son domicile dans le cadre d'un contrat de travail salarié.
Par jugement du 23 février 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :- dit que la relation liant les parties n'est pas un contrat de travail mais une relation de prestataire à donneur d'ordres,- débouté Monsieur X... de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris,- constater l'existence d'un contrat de travail,- dire que la rupture à l'initiative de Monsieur Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de : . 8 325 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 avril 2004 au 8 octobre 2004 outre celle de 832, 50 euros au titre des congés payés afférents, . 12 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 210 euros au titre des congés payés afférents, . 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur Y... au paiement des intérêts de droit sur ces sommes à compter de la saisine du conseil ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la qualification de contrat de travail
Attendu qu'au sens de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis- à- vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ;
Qu'en l'espèce, si la réalité des travaux de menuiserie au domicile de Monsieur Y... en contrepartie desquels Monsieur X... sollicite le paiement de salaires n'est pas contestée, l'appelant ne produit aucune pièce permettant de connaître les conditions de fait dans lesquelles il a exercé son activité et ne démontre pas que Monsieur Y... avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives dans l'exécution de ses travaux, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, le cas échéant, ses manquements ; que la seule attestation de Madame C..., compagne de Monsieur X..., n'est pas probante en raison de leur communauté d'intérêts ; que le témoignage de l'aumônier de prison relate seulement le fait que Monsieur X... réalisait un travail de menuiserie au domicile de Monsieur Y... dans le cadre de la construction d'un chalet en bois auprès de la piscine ; que les factures d'achat de bois et fourniture au nom de Monsieur Y... ou le paiement de travaux par ce dernier au moyen de chèques ne sont pas davantage probantes d'un contrat de travail salarié alors qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi ; que Monsieur X... ne peut enfin tirer argument du fait que Monsieur Y... n'ignorait pas l'interdiction de gérer pour des raisons d'ailleurs non explicitées ; qu'ainsi, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence entre Monsieur Y... et lui- même du lien de subordination juridique qui caractérise le contrat de travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/01620
Date de la décision : 25/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Preuve - /JDF

Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ;


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-25;07.01620 ?
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