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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01533

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 25 mars 2008, 07/01533


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
RG : 07 / 01533
X...
C / SOCIETE CYBERCONSEIL MANAGEMENT

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Février 2007 RG : F 05 / 04115

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Franck X...... 69003 LYON

comparant en personne, assisté de Me Christian BAILLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE CYBERCONSEIL MANAGEMENT 74 rue de Bonnel 69003 LYON

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER- VERNE, avocat au barreau de LYON ; en prés

ence de M. Z... (Juriste)
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
RG : 07 / 01533
X...
C / SOCIETE CYBERCONSEIL MANAGEMENT

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Février 2007 RG : F 05 / 04115

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Franck X...... 69003 LYON

comparant en personne, assisté de Me Christian BAILLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE CYBERCONSEIL MANAGEMENT 74 rue de Bonnel 69003 LYON

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER- VERNE, avocat au barreau de LYON ; en présence de M. Z... (Juriste)
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mlle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2, du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Franck X... a été engagé par la société CYBERCONSEIL en qualité d'assistant commercial et marketing, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 février 2000, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils SYNTEC. En 2001, Monsieur X... a été affecté au service client.
La société CYBERCONSEIL a notifié à Monsieur X... deux avertissements en date du 23 décembre 2004 pour comportements violents et agressifs envers des salariés et du 11 mars 2005 réitérée le 24 mars 2005 pour dissimulation de son activité journalière.
Par lettre remise en main propre le 12 juillet 2005, la société CYBERCONSEIL a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2005, la société CYBERCONSEIL a notifié à Monsieur X... son licenciement fondé sur neuf griefs exprimés en sept pages :- création d'avoirs sans accord de la hiérarchie,- divulgation des problèmes financiers de clients auprès d'intervenants techniques,- création de devis commerciaux avec des mises en forme dénuées de bon sens,- problème de délais concernant le traitement des documents de formation,- absence de gestion numérique des formations interentreprises,- absence de gestion rigoureuse des documents papier des formations interentreprises,- envoi des factures à l'organisme de recouvrement sans les commandes clients correspondantes,- pas de communication spontanée, pas de dialogue, aucune information,- délai de réalisation du travail anormalement long.

Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 23 février 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :- dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- constaté que la société CYBERCONSEIL a levé la clause de non- concurrence,- débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X...a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris,- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,- condamner la société CYBERCONSEIL à payer à Monsieur X... les sommes de : 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la clause de non- concurrence illicite,- dire que les sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,- condamner la société CYBERCONSEIL au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société CYBERCONSEIL qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Que la lettre de licenciement fait état de neuf griefs relevant selon l'employeur de négligences et erreurs exprimés qui seront examinés successivement ;
- Sur la création d'avoirs sans accord de la hiérarchie :
Attendu que l'employeur reproche à Monsieur X... de ne pas suivre le mode opératoire interne à la société CYBERCONSEIL ; que la diffusion de cette procédure référencée n'est pas avérée au débat et n'est pas citée dans les courriels de deux supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... (pièces 22 et 23 de l'employeur) ; que les autres pièces invoquées concernant deux avoirs BIOLUZ et SANOFI n'établissent pas le refus de Monsieur X... de se conformer à des instructions ; que ce grief n'est pas fondé ;
- Sur la divulgation des problèmes financiers de clients auprès d'intervenants techniques :
Attendu que la pièce 25 invoquée par la société CYBERCONSEIL établit que Monsieur X... a mentionné auprès d'un chef de projet de la société les difficultés financières d'un client afin de prévoir des modalités destinées à garantir le paiement ; que la société CYBERCONSEIL a ensuite adressé un courriel reprochant à Monsieur X... le risque d'envenimer les relations clientèle ; que ce fait isolé concernant une diffusion interne à l'entreprise d'un risque d'impayé non précédé d'instructions contraires n'établit pas le grief de divulgation d'informations confidentielles ;
- Sur la création de devis commerciaux avec des mises en forme dénuées de bon sens :
Attendu que la seule pièce produite est un devis ORIL INDUSTRIE ; qu'il est reproché à Monsieur X... de l'avoir établi en quatre pages sans rassembler le texte par intervention informatique ; que la présentation d'un document critiquée pour ce motif de forme, sans établir d'erreurs répétées, ne constitue pas un motif sérieux de licenciement ;
- Sur le problème de délais concernant le traitement des documents de formation :
Attendu que la société CYBERCONSEIL fait état d'une lettre de la société BRISTOL- MYERS du 23 juin 2005 et d'un courriel SANOFI du 27 juin 2005 d'inscription demandant le retour des conventions ; que ces courriers ne font pas mention d'une réclamation liée à un retard dans le traitement des documents de formation ; que l'absence totale de rigueur dans le traitement et l'absence de classement dans une pochette relèvent de simples allégations de l'employeur ; que ce grief n'est pas fondé ;
- Sur l'absence de gestion numérique des formations interentreprises :
Attendu que la société CYBERCONSEIL allègue sans aucune ébauche de démonstration que Monsieur X... n'aurait pas numérisé les conventions de l'année 2005 ; que ce grief ne sera pas retenu ;
- Sur l'absence de gestion rigoureuse des documents papier des formations interentreprises :
Attendu que la société CYBERCONSEIL allègue sans aucune ébauche de démonstration que Monsieur X... n'aurait pas opéré de classement des documents papier ; que ce grief ne sera pas retenu ;
- Sur l'envoi des factures à l'organisme de recouvrement sans les commandes clients correspondantes :
Attendu que les pièces 32 et 33 invoquées par l'employeur font état d'un refus par le Factor BNP chargé du recouvrement de l'envoi de dix factures pour cession sans les commandes et deux factures pour chaque dossier ; que le courriel concernant cette difficulté est en date du 20 juillet 2005 pendant la mise à pied de Monsieur X...; que ces factures ne comportent aucune identification du responsable du traitement au niveau du service clientèle de la société CYBERCONSEIL ; que cette difficulté isolée ne peut être imputée à Monsieur X...;
- Sur les griefs d'absence de communication et de lenteur dans le travail :
Attendu que les courriels cités sur le premier grief, échangés entre Monsieur X... et Monsieur B... en mars 2005, relatent que ce dernier s'interrogeait sur l'emploi du temps de l'appelant, lequel a apporté une réponse circonstanciée en précisant que son volume de travail était dépendant des demandes des clients reçues par Outlook ; que cet échange traduit une mésentente suite à la plainte du salarié concernant son volume de travail après la suppression d'un poste au sein du service clientèle en septembre 2004 auquel l'employeur n'apporte pas de démenti en appel ; qu'en première instance, la société CYBERCONSEIL avait produit un courrier de Monsieur C... visant à démontrer que le service clientèle n'avait jamais compris que deux personnes ; que cette pièce a été retirée en appel par la société CYBERCONSEIL à la suite de la communication d'une attestation de Monsieur C... affirmant n'avoir jamais établi de lettre de témoignage contre Monsieur X... et n'avoir jamais été sollicité par la société CYBERCONSEIL pour témoigner contre lui ; que la situation d'échanges conflictuels entre Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Monsieur X... et ce dernier s'est concrétisée par l'avertissement du 11 mars 2005 réitéré dans les mêmes termes le 25 mars 2005 dans lequel l'employeur reprochait au salarié un délai anormalement long dans la réalisation de son travail ; que ce grief de lenteur dans le travail n'est pas caractérisé par des éléments matériellement vérifiables ;
Attendu en définitive que la succession de griefs visés dans la lettre de licenciement ne permet pas de pallier leur inconsistance à l'égard du salarié dont le travail n'avait pas fait l'objet de griefs pendant les quatre années d'exécution au sein du service clientèle ; que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Monsieur X..., qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que Monsieur X... justifie d'une période de chômage allant jusqu'en mai 2006 ; que la cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société CYBERCONSEIL devra verser à Monsieur X... en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société CYBERCONSEIL à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- Sur la demande de dommage- intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'il n'est pas justifié que la procédure de licenciement ait été portée à la connaissance du personnel dans des conditions vexatoires ; que Monsieur X... ne peut justifier d'un préjudice résultant du retrait du document attribué à Monsieur C..., pièce produite pendant le cours de l'instance ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
- Sur la demande au titre de la clause de non- concurrence :
Attendu qu'une clause de non- concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Que la clause de non- concurrence d'une durée d'un an contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... en date du 7 février 2000 ne prévoyait pas de contrepartie financière ; qu'à défaut, la clause est nulle ;
Que la société CYBERCONSEIL soutient que par avenants au contrat de travail, les salariés de l'entreprise liés contractuellement par cette clause ont été libérés de leurs obligations alors que Monsieur X... a refusé de signer cet avenant ; que la société CYBERCONSEIL produit deux avenants signés par deux salariés postérieurement à la date du licenciement de Monsieur X... et ne justifie pas ainsi d'une renonciation à l'application de la clause en accord avec Monsieur X...; que la société CYBERCONSEIL ne prouve pas avoir libéré Monsieur X... de son obligation de non- concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Que le respect de la clause de non- concurrence illicite cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la société CYBERCONSEIL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur X... n'a pas respecté ladite clause ; qu'en réparation, la cour alloue à Monsieur X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CYBERCONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 18 000 euros (DIX-HUIT MILLE EUROS) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société CYBERCONSEIL à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société CYBERCONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect de la clause de non- concurrence illicite ;
Condamne la société CYBERCONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne la société CYBERCONSEIL aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/01533
Date de la décision : 25/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Cause inhérente à la personne du salarié - Motifs invoqués par l'employeur - Eléments objectifs

Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqu- és par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformém- ent aux dispositions de l'article L.122-14-3 du code du travail . Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-25;07.01533 ?
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