La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2008 | FRANCE | N°07/05150

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 21 mars 2008, 07/05150


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/05150

X...

C/SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Juin 2007RG : F 04/03994

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Olivier X......69760 LIMONEST

représenté par Maître Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE13 Avenue Morane SaulnierBP 5378142 VELIZY CEDEX

représentée par Maître Nathalie ATTIAS-LEVY, avocat au barreau de Paris, substitué par

Maître Thierry DUMOULIN, toque 261, avocat au barreau de Lyon

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 septembre 2007

DEBATS EN AUD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/05150

X...

C/SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Juin 2007RG : F 04/03994

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Olivier X......69760 LIMONEST

représenté par Maître Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE13 Avenue Morane SaulnierBP 5378142 VELIZY CEDEX

représentée par Maître Nathalie ATTIAS-LEVY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Thierry DUMOULIN, toque 261, avocat au barreau de Lyon

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 septembre 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, PrésidentMadame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie - Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Olivier X... a été embauché par la SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE le 25 septembre en qualité de spécialiste marketing ; il devenait ingénieur commercial en janvier 2002 puis responsable en septembre 2003 ;
Il était désigné délégué syndical de la CGT le 29 septembre 2004 ;
Par lettre du 9 octobre 2004, Olivier X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 15 octobre 2004, date à laquelle il cessait son travail au sein de l'entreprise ;
L'employeur mettait en demeure Olivier X... de reprendre son poste ; autorisé par l'inspecteur du travail, l'employeur licenciait Olivier X... pour faute lourde consistant dans un abandon de poste le 11 janvier 2005 ;
Olivier X... saisissait le Conseil des prud'hommes de LYON pour voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir allouer différentes indemnités ;
Le 28 juin 2007, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, déboutait Olivier X... de l'ensemble de ses demandes au motif que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportait les effets d'une démission ;
Le jugement a été notifié le 29 juin 2007 à Olivier X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juillet 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Olivier X... :- accuse son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et d'avoir manqué à son obligation de bonne foi :* en refusant à deux reprises et abusivement sa demande de départ volontaire dans le cadre de plans sociaux,* en tardant à lui notifier des objectifs au surplus disproportionnés pour l'année 2005,* en lui retirant un client important,* en attendant un mois pour refuser d'accéder à sa demande de garantie de la rémunération variable du premier trimestre 2005,- soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- réclame la somme de 19.670 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.967 € de congés payés afférents, la somme de 5.573 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 78.680 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE :- conteste les griefs invoqués par Olivier X..., - observe que Olivier X... a été immédiatement embauché par une société concurrente, - sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 120-4 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Le contrat de travail oblige l'employeur à fournir au salarié le travail convenu, aux conditions convenues et moyennant le salaire convenu, à assurer la sécurité du salarié et à permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi ;
La prise d'acte par le salarié protégé de la rupture du contrat de travail fondée sur l'inexécution de ses obligations par l'employeur produit les effets, soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués justifiaient la rupture, soit d'une démission dans le cas contraire ;
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9 octobre 2004, Olivier X... reproche à son employeur :- les deux refus successifs opposés de manière injustifiée à son volontariat au départ de l'entreprise dans le cadre des deux plans de sauvegarde de l'emploi,- l'absence de définition avec son accord des objectifs impartis,- le retrait de sa compétence d'un client important, l'entreprise CIAT,- le refus de procéder à une avance mensuelle sur la partie variable de la rémunération,- une attitude confinant à la discrimination depuis sa désignation en qualité de délégué syndical;

Olivier X... terminait son courrier en précisant qu'il ne démissionnait pas, qu'il allait saisir le conseil des prud'hommes de LYON et qu'il resterait à son poste jusqu'au 15 octobre 2004 inclus ;
Sur le premier grief tiré du refus de le laisser quitter l'entreprise dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi :
L'entreprise a établi le 20 février 2003 un plan de sauvegarde de l'emploi ; le 28 février 2003, Olivier X... a manifesté son souhait de partir ; un refus lui a été opposé le 6 mars 2003 car le nombre de demandeurs au départ dépendant de sa catégorie était atteint ; l'entreprise a établi le 6 août 2004 un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi ; le 23 août 2004, Olivier X... s'est porté volontaire pour quitter l'entreprise ; un refus a été opposé le 26 août 2004 au motif que son poste était maintenu et qu'il n'appartenait pas à une catégorie dans laquelle des postes étaient supprimés ;
Le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objectif d'éviter des licenciements économiques et de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures de reclassement ; il ne pèse nullement sur l'employeur l'obligation de licencier pour motif économique un salarié qui le demande ;
Il s'ensuit que ce grief est inopérant ;
Sur le deuxième grief tiré de l'absence de définition consensuelle des objectifs impartis :
Lors de la réunion d'agence qui s'est tenue le 22 juillet, Olivier X... a repris le département de l'Isère et a laissé les départements de l'Ardèche et de la Drôme ; le tableau établi par le supérieur hiérarchique a pris en compte les voeux d'Olivier X... ;
L'employeur admet avoir pris du retard dans le processus de détermination et de communication des différents objectifs ; ce simple retard qui n'a eu aucun impact sur les rémunérations ne caractérise pas une violation de ses obligations par l'employeur ;
Il s'ensuit que ce grief manque de sérieux ;
Sur le troisième grief tiré de la perte d'un client important :
Le 22 juillet 2004, l'entreprise a promis à Olivier X... l'entreprise CIAT qui est un client important ; au mois d'août 2004, elle a décidé de donner ce client à un autre employé ; cette décision de l'employeur était parfaitement justifiée par le fait que, le 23 août 2004, Olivier X... avait annoncé son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et par le fait qu'au mois d'août 2004 Olivier X... avait eu une activité des plus réduites ;
L'employeur était légitime à confier un client important à un employé qui souhaitait rester dans l'entreprise et s'y investissait plus qu'Olivier X... ; il n'a pas commis une violation des ses obligations contractuelles en agissant ainsi ;
Il s'ensuit que ce grief manque de sérieux ;
Sur le quatrième grief tiré du refus de procéder à une avance mensuelle sur la partie variable de la rémunération :
En vertu du contrat de travail et des avenants, la rémunération de Olivier X... se composait d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle était calculée en fonction des résultats annuels;
Par courrier du 22 septembre 2004, Olivier X... a mis en demeure son employeur de lui payer ses objectifs atteints, soit 100 % des objectifs pour les mois de juillet, août et septembre 2004 ; l'employeur lui a répondu que le calcul s'effectuait sur une année ;
Les fiches de paye montrent que du mois d'octobre 2003 au mois d'octobre 2004 inclus, l'employeur a versé à Olivier X... la somme de 3.934 € représentant le salaire forfaitaire et la somme de 2.098 € représentant l'avance sur commission 2004 ; les commissions étaient bien mensualisées sous forme d'avances et le rattrapage s'effectuait une fois par an ; le règlement de la rémunération variable était donc bien garanti mensuellement ; Olivier X... ne formule d'ailleurs aucune demande au titre de la rémunération ;
Il s'ensuit que ce grief n'est pas réel ;
Sur le cinquième grief tiré de la discrimination syndicale :
Ce grief visé dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas repris dans le cadre de l'instance ;
Olivier X... a été désigné délégué syndical de la CGT ; le syndicat a avisé l'employeur par courrier du 29 septembre 2004 ; la lettre de prise d'acte de la rupture date du 9 octobre 2004 ; dans cette lettre, Olivier X... soutient que l'employeur a été informé de sa désignation en qualité de délégué syndical après le 30 septembre 2004 ; ainsi, de l'aveu même d'Olivier X..., quelques jours seulement séparent la connaissance par l'employeur de son statut de délégué syndical de la lettre de rupture ; la discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail suppose la survenance de faits précis ; or, Olivier X... n'invoque ni ne prouve le moindre fait intervenu postérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical ; il trouve une attitude discriminatoire dans des faits antérieurs à sa désignation ;
Il s'ensuit que ce grief n'est nullement établi ;

Olivier X... a été embauché le 25 septembre 2000 par la SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE en qualité de spécialiste marketing ; il a régulièrement bénéficié de promotions et d'augmentations de sa rémunération ; au dernier état de sa collaboration, il était ingénieur commercial principal, percevait une rémunération annuelle brute théorique à objectif atteint de 78.680 € et disposait d'un véhicule de fonction ; dans ces conditions, l'employeur a pleinement satisfait, sans faire preuve de la moindre mauvaise foi, à ses obligations contractuelles de fournir du travail aux conditions convenues et moyennant le salaire convenu et de faire évoluer le salarié dans son emploi ;

Olivier X... a été embauché par une entreprise concurrente, la société EMC ; le contrat de travail a été signé dès le 12 octobre 2004, soit trois jours après la date de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Olivier X... s'engageait à n'être lié à aucune autre entreprise et à avoir quitté son employeur libre de tout engagement ; Olivier X... ayant quitté cette société EMC, il a été établi un certificat de travail ; aux termes de ce certificat, Olivier X... a exercé dans la société EMC les fonctions d' ingénieur d'affaires du 8 novembre 2004 au 20 janvier 2006 avec une rémunération supérieure à celle que lui attribuait la SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE ;
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
L'équité commande de condamner Olivier X... à verser à la S.A. SUN MICROSYSTEMS FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Olivier X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne Olivier X... à verser à la SA SUN MICROSYSTEMS FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Olivier X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/05150
Date de la décision : 21/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - / JDF

L'article L. 120-4 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Le contrat de travail oblige l'employeur à fournir au salarié le travail convenu, aux conditions convenues et moyennant le salaire convenu, à assurer la sécurité du salarié et à permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi ; La prise d'acte par le salarié protégé de la rupture du contrat de travail fondée sur l'inexécution de ses obligations par l'employeur produit les effets, soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués justifiaient la rupture, soit d'une démission dans le cas contraire ;


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-21;07.05150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award