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21/03/2008 | FRANCE | N°07/04735

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 21 mars 2008, 07/04735


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RG : 07 / 04735
SOCIETE SUD EST DESOSS
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 11 Juin 2007 RG : F 07 / 00007

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
SOCIETE SUD EST DESOSS 127 route de Pérouges 01800 ST JEAN DE NIOST

représentée par Maître Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Christophe X... ...... 42300 ROANNE

non comparant
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 septembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Févr

ier 2008
Présidée par Monsieur Bruno LIOTARD, Président magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûme...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RG : 07 / 04735
SOCIETE SUD EST DESOSS
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 11 Juin 2007 RG : F 07 / 00007

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
SOCIETE SUD EST DESOSS 127 route de Pérouges 01800 ST JEAN DE NIOST

représentée par Maître Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Christophe X... ...... 42300 ROANNE

non comparant
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 septembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2008
Présidée par Monsieur Bruno LIOTARD, Président magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2005, Monsieur X... a été embauché à effet du 1er août 2005 par la SARL SUD EST DESOSS en qualité de boucher désosseur pareur.
Monsieur X... a été victime d'un accident le 5 août 2005 et n'a pas reparu dans l'entreprise à l'issue de ses arrêts de travail.
Le 23 décembre 2005, la SARL SUD EST DESOSS a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE en vue d'obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser des notes d'hôtel, un prêt d'argent et des achats de viande chez un client, à lui payer un mois de préavis non effectué ainsi que des dommages et intérêts pour perte de clientèle et à lui remettre une lettre de démission.
Par jugement en date du 14 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de ROANNE.
Devant cette juridiction, la SARL SUD EST DESOSS a réitéré les mêmes demandes, hormis celle qui avait trait à la lettre de démission, et y a ajouté une réclamation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tandis que Monsieur X... a sollicité, outre le débouté de son ancien employeur, la condamnation de ce dernier à lui payer des heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Suivant jugement en date du 11 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Roanne a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Appelante de cette décision dont elle réclame l'infirmation, la SARL SUD EST DESOSS :- précise que la convention collective applicable stipule un préavis d'un mois pour la catégorie des ouvriers en cas de démission au-delà de la période d'essai, soutient que Monsieur X... est supposé avoir démissionné puisqu'il n'a pas réintégré ses fonctions et réclame sa condamnation à lui payer 1. 150 € de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué,- affirme avoir consenti un prêt de 1. 100 € à Monsieur X..., ajoute que ce prêt devait être remboursé par prélèvement sur le salaire mensuel de l'intéressé, soutient que tout prélèvement à été rendu impossible en raison des acomptes systématiquement réclamés par le salarié et demande la condamnation de l'intimé à lui payer de ce chef 1. 100 €,- demande également la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 363, 80 € correspondant au solde impayé sur les frais de séjour de Monsieur X... au Grand Hôtel de Roanne au cours des mois de mai et juin 2005 qu'elle a été contrainte de régler en ses lieu et place,- et sollicite l'octroi de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... n'a pas comparu ni personne pour lui.
DISCUSSION
1. - Le préavis :
L'inobservation du délai- congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Le salarié qui s'abstient de fournir sa prestation de travail pendant le délai- congé alors qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter sa prestation doit, en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, être condamné à verser à l'employeur une indemnité égale aux salaires qu'il aurait reçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'expiration du préavis.
La convention collective viandes industries et commerce en gros stipule un préavis d'un mois en cas de démission d'un ouvrier.
Le contrat de travail de Monsieur X... a pris effet le 1er août 2005. Le premier arrêt de travail de Monsieur X... a débuté le 5 août 2005. Plusieurs arrêts de travail se sont succédé. Il est acquis aux débats que Monsieur X... n'a pas réintégré son poste à l'issue de ses arrêts de travail. Monsieur X... est présumé avoir démissionné de son emploi. Il était redevable d'un préavis qu'il n'a pas exécuté et dont il n'a pas été dispensé.
Le salaire de Monsieur X... s'élevait à 1. 150 € brut par mois.
Il convient par conséquent de réformer la décision des premiers juges et de condamner Monsieur X... à payer à la SARL SUD EST DESOSS 1. 150 € au titre du préavis.
2. - Le prêt :
La SARL SUD EST DESOSS produit deux courriers manuscrits de Monsieur X... non datés. Sur l'un est portée la mention : " Je vous demande la somme de 1. 100 € de prêt pour rembourser mon crédit. En conséquence veuillez retirer la somme de 200 euros par mois à partir du mois d'octobre... ". Sur l'autre, il est notamment écrit : " Comme tous mes loyers et caution sont payés je vous remercie de l'aide que vous m'avez donn (ée) est- ce possible d'avoir 250 euros d'avance et est- ce possible de me retirer les 800 euros en 4 fois ".
L'appelante ne fournit aucun document relatif au versement entre les mains de Monsieur X... de la somme dont elle réclame le remboursement.
Les écrits de l'intimé établissent toutefois la réalité de la remise de fonds à l'emprunteur. Ils prouvent également la volonté de Monsieur X... de rembourser la somme prêtée.
En revanche, ces mêmes écrits ne démontrent pas que la SARL SUD EST DESOSS ait prêté plus de 800 € à Monsieur X....
Les bulletins de salaire produits par l'appelante prouvent qu'aucun remboursement de la somme prêtée par prélèvement sur le salaire de Monsieur X... n'a eu lieu.
Il est par conséquent possible de faire droit à la demande de la SARL SUD EST DESOSS et, par réformation de la décision des premiers juges, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 800 €.
3. - Les notes d'hôtel :
La SARL SUD EST DESOSS verse aux débats trois factures de la SAS Grand Hôtel, deux pour le mois de mai 2005 et une pour le mois de juin 2005, faisant apparaître un solde impayé de 363, 80 €.
Ces factures sont établies au nom de " M. X... SICAREV " et non pas à celui de la SARL SUD EST DESOSS.
L'appelante qui n'en est pas la débitrice apparente ne prouve pas avoir payé ces factures.
Il n'est par conséquent pas établi que la SARL SUD EST DESOSS soit créancière de la somme de 363, 80 € envers Monsieur X... . Sa demande en paiement de cette somme doit être rejetée et la décision des premiers juges sur ce point doit être confirmée.
4. - Les frais irrépétibles de défense :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SARL SUD EST DESOSS la charge de tous ses frais de défense. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de la SARL SUD EST DESOSS afférente aux notes d'hôtel et le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus dans les limites de l'appel et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X... à payer à la SARL SUD EST DESOSS 1. 150 € à titre d'indemnité de préavis et 800 € en remboursement de prêt,
Déboute la SARL SUD EST DESOSS de sa demande fondée sur le dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/04735
Date de la décision : 21/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Fixation - /JDF

Le salarié qui s'abstient de fournir sa prestation de travail pendant le délai-congé alors qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter sa prestation doit, en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, être condamné à verser à l'employeur une indemnité égale aux salaires qu'il aurait reçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'expiration du préavis.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-21;07.04735 ?
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